Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Septembre 2022
N° RG 21/00453 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUOK (Sur requête en rectifiation d'erreur matérielle)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 01 Mars 2021, RG 20/00548
Défenderesse à la requête - Appelante
S.E.L.A.R.L. JEAN MARC SPORTOUCH AVOCAT - JMS AVOCAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Denis DREYFUS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Demanderesse à la requête - Intimée
S.C.I. MJM , dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats, lors du délibéré
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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Vu l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 21/00453 opposant la SELARL Jean-Marc Sportouch Avocat-JMS Avocat à la SCI MJM,
Vu la requête présentée le 8 septembre 2022 par la SCI MJM aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant le nom de la personne admise au bénéfice d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Les motifs de l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 indiquent qu'il n'est pas inéquitable de 'laisser à la charge de la SELARL Jean-Marc Sportouch Avocat-JMS partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SCI MJM en appel. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Pour sa part le dispositif mentionne : 'condamne la SELARL Jean-Marc Sportouch Avocat-JMS à payer à la SCP Bessault Madjeri Saint André la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'.
Il existe donc une erreur purement matérielle dans la décision ayant consisté à substituer au nom de la partie concernée (la SCI MJM) celui de son conseil (la SCP Bessault Madjeri Saint André).
Il convient de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rectifie l'erreur matérielle portant sur le nom de la personne admise au bénéfice d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, affectant le dispositif de l'arrêt du 9 décembre 2021, rendu dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 21 / 453,
Dit en conséquence qu'il convient en page 9 de cet arrêt, de remplacer la formule 'condamne la SELARL Jean-Marc Sportouch Avocat-JMS à payer à la SCP Bessault Madjeri Saint André la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel' par la formule 'condamne la SELARL Jean-Marc Sportouch Avocat-JMS à payer à la SCI MJM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel',
Rappelle que le présent arrêt rectificatif doit être mentionné sur l'arrêt rectifié du 9 décembre 2022 et sur les expéditions de cet arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 29 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière,La Présidente,
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