Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 FÉVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02874 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGL6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2022 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 21/04905
APPELANTE
SCCV CALA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P158
INTIMÉS
[DX] [U]
[Adresse 3]
[Localité 18]
[V] [BW] [E] née [N] [E] [CG]
[Adresse 2]
[Localité 16]
[M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 16]
[R] [E] épouse [C]
[Adresse 10]
[Localité 15]
[G] [C]
[Adresse 10]
[Localité 15]
[P] [O] épouse [FY]
[Adresse 12]
[Localité 15]
[H] [PI]
[Adresse 11]
[Localité 17]
[B] [TE]
[Adresse 8]
[Localité 15]
[KA] [TE]
[Adresse 8]
[Localité 15]
[Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 15]
[S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 15]
[G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 15]
[VF] [W]
[Adresse 1]
[Localité 15]
[HZ] [W]
[Adresse 1]
[Localité 15]
[X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 15]
[MB] [L]
[Adresse 5]
[Localité 15]
[ZH] [J]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentés par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
Assistés Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882
M. [Z] [F]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Mme [T] [I]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentés et assistés par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Jean-paul BESSON, Président conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-paul BESSON, Président et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Cala, société civile de construction vente, représentée par la société Seixo Promotion, réalise, en qualité de maître d'ouvrage, un immeuble de 24 logements situés [Adresse 7]). Les appartements ont été vendus en l'état de futur achèvement.
Par ordonnance en date du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par des acquéreurs, a fait injonction aux sociétés Cala et Seixo Promotion de poursuivre et terminer les travaux des appartements des défendeurs dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours.
Par ordonnance sur requête en date du 11 octobre 2021, Mme [D], M. [K] et 15 autres acquéreurs ont été autorisés à séquestrer 10 % du prix de vente dû à la société Cala à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'issue de la procédure à intervenir, à charge pour chacun des requérants d'assigner la société Cala aux fins de remédier aux malfaçons, d'en obtenir réparation ou encore d'obtenir l'achèvement des travaux dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance, faute de quoi les fonds de chaque requérant qui n'aurait pas agi pourront être libérés au profit de la société Cala.
Par nouvelle ordonnance rendue sur requête du 11 octobre 2021, M. [F] et Mme [I] ont été autorisés à consigner la somme de 19.900 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'issue de la procédure à intervenir, à charge pour chacun des requérants d'assigner la société Cala aux fins de remédier aux malfaçons, d'en obtenir réparation ou encore d'obtenir l'achèvement des travaux dans un délai de trois mois à compter de cette ordonnance, faute de quoi les fonds pourraient être libérés au profit de la société Cala.
L'ensemble des acquéreurs concernés a assigné au fond la société Cala devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par actes des 17, 18 et 19 novembre 2021, la société Cala a fait assigner M. [U], Mme [N] [E] [CG] épouse [E], M. [A] [E], Mme [E] épouse [C], M. [C], Mme [O], M. [PI], Mme [AT] épouse [TE], M. [TE], Mme [D], M. [D], M. [K], Mme [W], M. [W], Mme [L], M. [L], Mme [J], M. [F] et Mme [I], acquéreurs des appartements en état de futur achèvement, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de demander la rétractation des deux ordonnances sur requête en date du 11 octobre 2021 et subsidiairement, la réduction du montant de la consignation à 5% du prix de vente et à 9.950 euros pour M. [F] et Mme [I].
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
rejeté les demandes de la société Cala ;
confirmé les termes des ordonnances sur requête en date du 11 octobre 2021 ;
condamné la société Cala aux entiers dépens de l'instance ;
condamné la société Cala à payer à M. [F] et Mme [I] la somme de 1.500 euros et à Monsieur M. [U], Mme [N] [E] [CG] épouse [E], M. [A] [E], Mme [E] épouse [C], M. [C], Mme [O], M. [PI], Mme [AT] épouse [TE], M. [TE], Mme [D], M. [D], M. [K], Mme [W], M. [W], Mme [L], M. [L], et Mme [J], la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 04 février 2022, la société Cala a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision dont appel.
Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 08 juin 2022, au visa des articles 493, 496, 497 et 845 du code de procédure civile, R.261-1 et R.261-14 du code de la construction et de l'habitation, des actes de vente des requérants, des requêtes déposées par les requérants devant le président du tribunal judiciaire de Meaux le 11 octobre 2021, de :
réformer l'ordonnance de référé en date du 12 janvier 2022 dont appel ;
et statuant à nouveau :
juger que M. [U], Mme [N] [E] [CG] épouse [E], M. [A] [E], Mme [E] épouse [C], M. [C], Mme [O], M. [PI], Mme [AT] épouse [TE], M. [TE], Mme [D], M. [D], M. [K], Mme [W], M. [W], Mme [L], M. [L], Mme [J], M. [F] et Mme [I] ne justifient pas de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
juger que M. [U], Mme [N] [E] [CG] épouse [E], M. [A] [E], Mme [E] épouse [C], M. [C], Mme [O], M. [PI], Mme [AT] épouse [TE], M. [TE], Mme [D], M. [D], M. [K], Mme [W], M. [W], Mme [L], M. [L], Mme [J], M. [F] et Mme [I], étaient mal fondés à saisir le président du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande de séquestre ;
par conséquent :
rétracter l'ordonnance rendue le 11 octobre 2021 sur requête de M. [U], Mme [N] [E] [CG] épouse [E], M. [A] [E], Mme [E] épouse [C], M. [C], Mme [O], M. [PI], Mme [AT] épouse [TE], M. [TE], Mme [D], M. [D], M. [K], Mme [W], M. [W], Mme [L], M. [L], Mme [J] ;
ordonner la libération des fonds consignés entre les mains de la caisse des dépôts et consignation à son profit ;
rétracter l'ordonnance rendue le 11 octobre 2021 sur requête de M. [F] et Mme [I] ;
ordonner la libération des fonds consignés entre les mains de la caisse des dépôts et consignation à son profit ;
débouter les intimés de toutes leurs demandes.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans venait à considérer que les intimés sont fondés à solliciter la consignation du prix de la vente immobilière en application de l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation :
modifier l'ordonnance rendue le 11 octobre 2021 sur requête de M. [U], Mme [N] [E] [CG] épouse [E], M. [A] [E], Mme [E] épouse [C], M. [C], Mme [O], M. [PI], Mme [AT] épouse [TE], M. [TE], Mme [D], M. [D], M. [K], Mme [W], M. [W], Mme [L], M. [L], Mme [J] en ordonnant la consignation de 5 % du prix de la vente de l'immeuble des requérants en lieu et place de la consignation de 10 % du prix de la vente de l'immeuble entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
ordonner la libération de la somme de 5% du prix de vente par acquéreur, consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation à son profit ;
modifier l'ordonnance rendue le 11 octobre 2021 sur requête de M. [F] et Mme [I] en ordonnant la consignation de 9.950 euros en lieu et place de la consignation de 19.900 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
ordonner la libération de la somme de 9.950 euros consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation au profit de la à son profit ;
en tout état de cause :
condamner M. [U], Mme [N] [E] [CG] épouse [E], M. [A] [E], Mme [E] épouse [C], M. [C], Mme [O], M. [PI], Mme [AT] épouse [TE], M. [TE], Mme [D], M. [D], M. [K], Mme [W], M. [W], Mme [L], M. [L], Mme [J], M. [F] et Mme [I] à lui verser chacun la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [I] demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2022, et au visa de l'article 845 du code de procédure civile, de :
débouter la société Cala de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
condamner la société Cala aux entiers dépens d'appel ;
condamner la société Cala au paiement de 2.500 euros à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
M. [U], Mme [N] [E] [CG] épouse [E], M. [A] [E], Mme [E] épouse [C], M. [C], Mme [O], M. [PI], Mme [AT] épouse [TE], M. [TE], Mme [D], M. [D], M. [K], Mme [W], M. [W], Mme [L], M. [L], Mme [J] demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2022, et au visa des textes visés et de la jurisprudence citée dans leurs conclusions, et des pièces versées, de :
débouter la société Cala de l'ensemble de ses demandes ;
les juger recevables et bien fondés ;
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux du 11 octobre 2021 autorisant le séquestre des 10 % du prix de vente ;
condamner la société Cala au paiement de la somme de 2.000 euros par concluant en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022.
SUR CE,
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
Selon l'article 493 du code de procédure civile, 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Il ressort des deux requêtes précitées que ces dernières comportent des éléments sur l'urgence de la situation et sur la nécessité de consigner les fonds en raison des nombreuses malfaçons constatées et du non paiement des entreprises sous-traitantes mais ne comportent aucun élément tangible sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Or, les deux ordonnances sur requêtes visaient expressément la motivation des requêtes et les pièces produites aux débats pour ordonner la consignation de 10% du prix de vente de chaque appartement sans évoquer la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Selon l'ordonnance du 12 janvier 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, il était indiqué que 's'agissant du principe du contradictoire, il convient de noter que tant que la livraison des lieux n'a pas lieu, les défendeurs disposaient par principe de peu de moyens de juger de l'achèvement des travaux. La société Cala, déjà sous le coup d'un injonction judiciaire d'achever les travaux avant le 6 septembre 2021, a tout intérêt à masquer ses éventuelles défaillances afin d'échapper à la liquidation de l'astreinte. L'application du principe du contradictoire à l'espèce aurait donc retardé le moment de la livraison et permis potentiellement au maître d'ouvrage de dissimuler les défauts, malfaçons ou non achèvement des travaux à la date du 6 septembre 2021".
Il résulte des développements qui précèdent que les deux requêtes sont muettes sur les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement à l'égard de la société Cala, de même que les deux ordonnances sur requête et que l'ordonnance entreprise ne peut pallier à cette irrégularité en y substituant sa propre analyse, qui procède d'ailleurs à une confusion entre urgence et respect du contradictoire, puisque les acquéreurs disposaient d'un délai de près de 15 jours entre la réception du courriel leur indiquant la date de livraison du bien et la remise effective des clés de ce bien. C'est ainsi qu'il y a lieu de constater qu'en l'absence de motivation dans les deux requêtes et dans les deux ordonnances sur requêtes de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, il convient d'infirmer la décision entreprise du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux du 12 janvier 2022 et d'ordonner la rétractation des deux ordonnances sur requêtes du 11 octobre 2021 du président du tribunal judiciaire de Meaux, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens au soutien de la demande de rétractation.
Compte tenu de l'anéantissement de la mesure de consignation consécutive à la rétractation de la décision l'ordonnant, la société Cala ne peut pas solliciter la libération des fonds entre ses mains.
Sur les autres demandes
Dès lors qu'il y a lieu d'ordonner la rétractation des deux ordonnances sur requête et l'infirmation de l'ordonnance entreprise du 12 janvier 2022 sur la nécessité de consigner les fonds, il y a lieu également d'infirmer l'ordonnance entreprise sur le fait de condamner la société Cala à verser aux intimés une somme d'argent sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de première instance qui seront à la charge des intimés.
La société appelante et les intimés sollicitent chacun d'entre eux l'allocation d'une somme d'argent sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Cala ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Il n'est par contre pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont du engager dans le cadre de la présente procédure. Il ne leur sera donc alloué aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les 19 intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et la distraction sera ordonnée au profit de Maître Bertrand Rabourdin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 12 janvier 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux,
Statuant à nouveau,
Rétracte les deux ordonnances sur requêtes rendues le 11 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Meaux ;
Ordonne la libération de l'ensemble des fonds consignés par les 19 intimés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation représentant 10% du prix de la vente immobilière des appartements achetés en voie future d'achèvement;
Rejette la demande de la société Cala tendant à voir les fonds libérés entre ses mains ;
Condamne in solidum M. [U], Mme et M. [E], Mme et M. [C], Mme [O], M. [PI], Mme et M. [TE], Mme et M [D], M. [K], Mme et M. [W], Mme et M. [L], Mme [J], Mme [I] et M. [F] à payer à la société SCCV Cala une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne in solidum M. [U], Mme et M. [E], Mme et M. [C], Mme [O], M. [PI], Mme et M. [TE], Mme et M. [D], M. [K], Mme et M [W], Mme [J], Mme [I] et M. [F] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Bertrand Rabourdin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT