Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03143 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULSP
Jugement (N° 11-22-144)
rendu le 04 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 29 janvier 1975 à [Localité 3] (Arménie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006547 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 septembre 2022 à l'étude d'huissier
La SASU A2S
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 septembre 2022 à l'étude d'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2024
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Suivant déclaration de cession du 29 juillet 2021, M. [Z] [U] a acquis de la S.A.S.U. A.2.S., dont le gérant est M. [R] [H], un véhicule d'occasion de marque Audi type A3, n° de chassis [Immatriculation 4], mis pour la première fois en circulation en juillet 2010 et affichant 175 900 kilomètres au compteur, ayant appartenu à M. [B] [J].
Faisant état de la découverte d'une falsification du kilométrage du véhicule, M. [U] a fait assigner la SASU A2S ainsi que son gérant, M. [R] [H], en son nom personnel, par exploit du 11 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, d'obtenir, au visa des articles 1231-1 du code civil, des articles L. 217-4 et suivants, et L. 111-1 et suivants du code de la consommation, à titre principal, l'annulation du contrat de vente litigieux et l'indemnisation des préjudices subis, et, à titre subsidiaire, la réalisation d'une expertise.
M. [R] [H] a comparu et rectifié son identité lors de l'audience.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- dit n'y avoir lieu à inclure dans les débats la note en délibéré adressée le 18 mars 2022 au greffe du tribunal par le conseil du demandeur ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné celui-ci aux dépens de l'instance.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 février 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, annuler le contrat litigieux sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants et L. 217-4 et suivants du code de la consommation ;
en conséquence :
- ordonner les 'concessions' réciproques ;
- condamner solidairement M. [H] et la société A2S à :
- reprendre, à leurs frais, le véhicule litigieux sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- lui payer les sommes suivantes :
* 4 370,93 euros au titre du préjudice matériel arrêté à février 2024 (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) ;
* 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
* 3 500 euros au titre de la restitution des frais d'achat ;
- à titre subsidiaire, prononcer une expertise avec mission habituelle aux fins de démontrer l'antériorité du vice ;
- le dispenser de consignation ;
si, par impossible, la cour devait considérer que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement les intimés à :
- reprendre, à leurs frais, le véhicule litigieux sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- lui payer les sommes de :
* 4 370,93 euros au titre du préjudice matériel en février 2024 (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) ;
* 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
* 3 500 euros au titre de la restitution des frais d'achat ;
à titre infiniment subsidiaire :
- dire le tribunal judiciaire de Dunkerque incompétent au profit du tribunal de commerce de Maubeuge et renvoyer l'affaire à ladite juridiction ou renvoyer les parties à saisir ladite juridiction ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des articles 700-2 et 37 de la loi de 1991 ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses conclusions pour le détail de ses prétentions et moyens.
M. [R] [H] et la S.A.S.U. A.2.S., à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 mars 2024.
Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2024, la cour a invité l'appelant à présenter ses observations sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M.'[R] [H] et de la société A2S en l'absence de pièce établissant leur qualité de vendeurs du véhicule litigieux.
Par message transmis le 7 juin 2024, le conseil de M. [U] a invité la cour à se référer à la décision de première instance qui, reprenant les débats tenus en audience, indique que M.'[H] avait reconnu lui avoir vendu le véhicule litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code ajoute que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 2276 du code civil dispose enfin qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l'espèce, s'il résulte de la déclaration de cession du véhicule litigieux en date du 29 juillet 2021 que M. [U] l'a acquis de M. [B] [J], domicilié en Belgique, au nom duquel était établie la carte grise du véhicule remise lors de la vente, les échanges de sms versés aux débats démontrent que M. [H], gérant de la S.A.S.U. A.2.S., vendeur professionnel de véhicules neufs ou d'occasion, s'est présenté comme le vendeur et a procédé lui-même à la vente, ce qu'il n'a pas contesté lors de l'audience de première instance à l'occasion de laquelle il a précisé qu'il avait acheté le véhicule litigieux pour ses besoins personnels avant de le mettre en vente sur le site internet 'leboncoin' et être contacté par M. [U].
Le véhicule était par ailleurs en sa possession lors de la vente.
Il convient en conséquence de retenir que M. [R] [H], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa société A.2.S., a bien qualité à se défendre dans le cadre de l'action engagée par M. [U] aux fins de nullité ou résolution de la vente.
Sur la demande d'annulation du contrat
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par ailleurs, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [U], qui a été débouté de cette demande en première instance et sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, conclut à l'annulation de la vente litigieuse sur le fondement des dispositions des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, faisant valoir que le vendeur a tenté de dissimuler son identité dans les documents contractuels.
L'article L111-1 dudit code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Par ailleurs, M. [U] invoque, mais seulement dans le dispositif de ses conclusions, l'article L217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, lequel dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, l'article L217-3 du même code précisant que ces dispositions sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
Or, l'article liminaire dudit code précise que pour l'application de celui-ci, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
Il résulte de la décision attaquée que le premier juge a considéré que les pièces produites et l'activité d'achat et revente de véhicules automobiles en qualité d'auto-entrepreneur que M.'[U] a déclaré exercer lors de l'audience devant le premier juge ne permettaient pas de l'assimiler à un consommateur tel qu'il est défini dans l'article liminaire précité.
La cour observe que l'appelant ne développe, dans ses écritures, aucun argument ni n'apporte aucune preuve de nature à remettre en cause cette motivation, si bien qu'il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation fondée sur les dispositions du code de la consommation.
Sur la demande d'expertise
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, précités ;
En l'espèce, l'appelant sollicite à titre subsidiaire, comme en première instance, la réalisation d'une expertise judiciaire.
Cependant, M. [U] ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de cette demande et ne développe aucun moyen au soutien de celle-ci, de sorte qu'il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il est constant que l'obligation de délivrance du vendeur s'entend de la délivrance d'une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties ; qu'à cet égard, l'inexactitude du kilométrage figurant au compteur du véhicule vendu caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme (Cass. civ. 1ère, 16 juin 1993, n° 91-18.924).
En l'espèce, M. [U] soutient que le véhicule litigieux présente un kilométrage supérieur à celui affiché lors de la vente, soit 175 900 kilomètres, estimant ainsi que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il ressort de la lecture du Car pass figurant au dossier que le véhicule litigieux présentait 289 420 kilomètres au compteur le 17 juillet 2020, mais qu'il affichait ensuite 176 004 kilomètres le 28 octobre 2021. Ce constat est corroboré par l'historique d'entretien du véhicule qui indique un kilométrage de 172 288 kilomètres au 26 septembre 2013 et de 231 652 kilomètres au 28 juin 2018.
Lors de l'audience de première instance, M. [H] n'a par ailleurs pas contesté la matérialité du désordre et a même proposé à l'acheteur de lui rembourser le prix de vente et de reprendre le véhicule, tout en s'opposant au paiement de frais ou d'indemnités supplémentaires.
La réalité de la falsification kilométrique du véhicule objet de la vente est ainsi démontrée et il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de l'appelant tendant à la résolution de la vente. Il convient dès lors d'ordonner la restitution du véhicule et de condamner M. [R] [H], in solidum avec la S.A.S.U A.2.S., à verser à M. [U] la somme de 3 500 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix'; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L'article 1231-3 précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l'espèce, la S.A.S.U. A.2.S. et M. [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant, seront tenus d'indemniser les préjudices complémentaires éventuellement subis par l'acquéreur du fait de la vente annulée, les condamnations à intervenir devant être prononcées in solidum compte tenu de l'ambiguïté manifestement entretenue lors de la vente sur l'identité réelle du vendeur.
En vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits propres à fonder leurs prétentions.
*sur le préjudice matériel
M. [U] sollicite la condamnation de M. [H] et de la société A2S à lui verser la somme de 4 370,93 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à des factures de travaux de peinture (1 200 euros), de remplacement du kit d'embrayage (853,73 euros) et de travaux d'entretien (73,60 euros), outre une facture n° 2028686 du 29 juillet 2021 éditée à son nom par la société Tim Auto, d'un montant de 45 euros, laquelle ne mentionne cependant pas l'objet de l'intervention ni ne fait référence aux éléments d'identification du véhicule litigieux, et aux frais d'assurance du véhicule.
Les travaux de peinture ne peuvent être considérés comme un préjudice indemnisable, dès lors qu'il s'agit de travaux facultatifs d'amélioration du véhicule. Les factures de 73,60 euros et de 45 euros, qui ne peuvent être rattachées au véhicule litigieux, doivent également être écartées.
Les frais d'assurance du véhicule pour la période du 30 novembre 2021 au 27 février 2022 sont justifiés par la production de l'appel de cotisation de la compagnie Allianz et de la copie du chèque de 144,96 euros adressé à celle-ci par M. [U].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum M. [H] et la société A2S à payer à M. [U] la somme de 998,69 euros en réparation de son préjudice matériel.
*sur le préjudice moral
M. [U], acquéreur professionnel, ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu'il dit avoir subi du fait de la falsification du kilométrage du véhicule litigieux.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [H] et la société A2S, succombant en cause d'appel, supporteront in solidum la charge des dépens effectivement exposés par M. [U] sur le fondement de l'article 42, alinéa 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il convient, par ailleurs, de les condamner in solidum à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700-2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [Z] [U] de ses demandes formées sur le fondement des dispositions du code de la consommation, ainsi que de sa demande d'expertise,
L'infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 29 juillet 2021 entre M. [Z] [U] et la S.A.S.U. A.2.S. représentée par M. [R] [H], son gérant, portant sur le véhicule Audi A3, n° de chassis [Immatriculation 4],
Condamne in solidum la S.A.S.U. A.2.S. et M. [R] [H] à payer à M. [U] la somme de 3 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Ordonne la restitution du véhicule litigieux à la S.A.S.U. A.2.S. et à M. [R] [H], aux frais de ceux-ci ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne in solidum la S.A.S.U. A.2.S. et M. [R] [H] à payer à M. [Z] [U] la somme de 998,69 euros au titre de son préjudice matériel ;
Déboute M. [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la S.A.S.U. A.2.S. et M. [R] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Les condamne in solidum à payer à Maître Antoine Vandichel, conseil de M. [Z] [U], la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700-2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet