Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/07033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOY5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Avril 2023
Date de saisine : 21 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2021033870 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 Février 2023
Appelante :
S.A.R.L. EURO TV Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230229
Intimée :
S.A.R.L. EGLE CONSULTING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47687
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , pages)
Nous, CAROLINE GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors de l'audience incident,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, Greffier lors du prononcé de l'ordonnance,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 24 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Euro TV au titre de la créance de 300.960 € initialement en compte courant ;
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Euro TV au titre des créances d'un montant global de 459.264 € issues du retour à meilleure fortune ;
- Débouté la société Egle Consulting de sa demande au titre de la créance Kortex d'un montant de 81.030,85 € ;
- Condamné la société Euro TV à payer à la société Egle Consulting la somme en principal de 760.224 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, avec anatocisme ;
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Euro TV à payer à la société Egle Consulting la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Euro TV aux dépens.
La SARL Euro TV a formé appel de ce jugement, par déclaration du 13 avril 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2023, la SARL Egle Consulting a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 26 janvier 2024, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
« - RADIER l'affaire enrôlée sous le numéro 23/07033 devant le Pôle 5 ' chambre 11 de la Cour d'Appel de Paris ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la société EURO TV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société EURO TV au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la société EURO TV aux entiers dépens. »
La SARL Egle Consulting fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement rendu en première instance, bien que le tribunal ait rejeté sa demande visant à voir écarter l'exécution provisoire. Elle explique qu'elle a diligenté une procédure de saisie-attribution, qui a été contestée par la société Euro TV, devant le juge de l'exécution, de sorte qu'elle n'a perçu, à ce jour, aucune somme en exécution du jugement.
Selon elle, la société Euro TV ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, faute de pièces probantes. Elle estime ainsi que l'attestation d'expert-comptable qu'elle verse aux débats n'apporte aucune information fiable sur la situation récente de la société, pas plus que les comptes de l'année 2022, tout en soulignant que des comptes courants d'associés débiteurs figurent dans son bilan actif, ce qui est en principe interdit.
Enfin, elle réfute les allégations de l'appelante arguant des risques de non-restitution des sommes dues, en cas d'infirmation du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 16 février 2024, la SARL Euro TV demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 378, 514 et suivants, et 524 du code de procédure civile, de :
« RECEVANT la Société EURO TV en ses demandes, fins et conclusions,
Y FAISANT DROIT '
A titre principal,
ORDONNER un sursis à statuer sur la demande de radiation de l'appel formée par la Société EGLE CONSULTING dans l'attente de la décision de la Cour d'appel sur l'appel interjeté par la Société EURO TV du jugement du Juge de l'Exécution du 18 décembre 2023 consécutif à son assignation en date du 28 août 2023.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la demande de sursis à statuer ci-avant ne serait pas retenue,
DEBOUTER la Société EGLE CONSULTING de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de radiation d'appel comme non fondées ni justifiées.
La CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens du présent incident dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB,
conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour justifier du bien-fondé de sa demande de sursis à statuer, la société Euro TV explique que la société Egle Consulting a pratiqué deux saisies-attributions et que, si la première est demeurée infructueuse, la seconde a fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution ; elle précise que celle-ci devra finalement être tranchée par la cour d'appel, qu'elle a également saisie d'une demande de délais de paiement.
Subsidiairement, elle fait valoir que la demande de radiation est nécessairement mal fondée, dès lors que la société Egle Consulting n'a pas donné mainlevée de la saisie-attribution. Elle ajoute qu'elle se trouve dans l'incapacité financière de régler les condamnations mises à sa charge, ainsi qu'il résulte notamment d'une attestation d'expert-comptable. Elle prétend que la mise en recouvrement des causes du jugement compromettrait la poursuite de son activité.
Elle soutient que l'exécution du jugement entraînerait, à tout le moins, des conséquences manifestement excessives compte tenu des risques de non-restitution des fonds, en cas d'infirmation du jugement, au vu de l'absence de garanties financières de la société Egle Consulting.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
En l'occurrence, la société Egle Consulting a introduit une procédure de saisie-attribution, laquelle a été contestée par la société Euro TV devant le juge de l'exécution. Ayant été déboutée de sa demande de mainlevée en première instance, la société Euro TV a fait appel de cette décision.
Dès lors qu'elle s'oppose à l'exécution de la saisie, pratiquée dans le but de recouvrer les sommes dues en exécution du jugement querellé, l'appelante ne saurait utilement solliciter le bénéfice d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.
La demande de sursis à statuer sera ainsi rejetée.
Sur la demande de radiation
L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
A la différence des conséquences manisfestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour arrêter l'exécution provisioire, qui sont appréciées au regard de l'impossibilité d'anéantir rétroactivementl'exécution en cas d'infirmation de la décision de première instance, la possibilité d'écarter la radisation , prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraineraît l'exécution à l'égard de l'appelant, indépendamment de toute prespective d'infirmation du jugement.
L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Euro TV n'a pas réglé le montant des condamnations prononcées à son encontre, aux termes du jugement frappé d'appel, lequel est revêtu de l'exécution provisoire, et lui a été régulièrement signifié, le 14 mars 2023.
Le moyen tiré de l'absence de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Egle Consulting est, en tout état de cause, inopérant, dans la mesure où il n'est pas certain, même à supposer que la cour d'appel déboute la société Euro TV de sa demande de mainlevée, que la saisie permette, à terme, le recouvrement de la créance de l'intimée entre les mains du tiers saisi. La société Euro TV n'est donc pas fondée à prétendre que l'exécution serait en cours.
Le détail des états financiers et fiscaux de la société Euro TV révèle, par ailleurs, que celle-ci détenait, en 2022, deux comptes courants débiteurs d'associés, personnes morales, pour un montant total de 2.401.955 €. Une telle pratique n'est certes pas illicite, dans les SARL au regard des dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce. Il n'en demeure pas moins que la société Euro TV ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces découverts en comptes ont été accordés ni sur les perspectives d'une éventuelle régularisation.
Dans ces conditions, il y a lieu d'estimer que l'appelante ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter ne serait-ce que partiellement les causes du jugement, ni que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Enfin, comme il a été dit, l'article 524 du code de procédure civile implique d'apprécier uniquement les conséquences immédiates de l'exécution au regard de la situation de l'appelant. Le moyen tiré des prétendus risques de non-restitution des fonds par la société Egle Consulting, en cas d'infirmation du jugement, ne pourra ainsi qu'être écarté.
Il convient, au vu de ces éléments, de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/07033 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Euro TV succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de sursis à statuer de la SARL Euro TV,
PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/07033 du rôle,
DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE la SARL Euro TV aux dépens de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à l'application l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Mars 2024
LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE DE
LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment