Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00588 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EI6I
Jugement du 19 Février 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/00289
ARRET DU 20 MAI 2022
APPELANTE :
SA PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160033
INTIME :
Monsieur [J] [H]
né le 15 Août 1984 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
M. [J] [H] est titulaire d'un contrat d'assurance multirisque habitation n°5386946906 souscrit auprès de la SA Pacifica à effet du 26 novembre 2013.
Par jugements du tribunal correctionnel d'Angers en date du 2 mars 2015 et du 18 décembre 2015, il a été déclaré coupable des faits de violences volontaires suivies d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 1er février 2014 sur la personne de M. [N] [D] et condamné à verser, d'une part, à ce dernier, partie civile, une indemnité provisionnelle de 1 000 euros puis la somme de 14 361,05 euros en réparation de son préjudice corporel, provision déduite, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, ainsi que les sommes successives de 600 euros et de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'autre part, à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire Atlantique Vendée la somme de 416,29 euros au titre de sa créance subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015 et la somme de 1 028 euros en vertu des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
N'ayant pu obtenir, malgré les mises en demeure adressées à son assureur en recommandé les 17 novembre 2014 et 26 mai 2015, la mise en oeuvre des garanties «défense pénale» et «responsabilité civile vie privée» prévues au contrat d'assurance il l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers par acte d'huissier en date du 11 janvier 2016.
Par jugement en date du 19 février 2018, le tribunal a :
- dit que la clause d'exclusion de garantie contenue dans le contrat d'assurance habitation n°538696906 est inopposable à M. [H]
- condamné la SA Pacifica à garantir la responsabilité civile de M. [H], au titre des condamnations prononcées à son encontre par les jugements du tribunal correctionnel d'Angers du 12 mars 2015 et du 18 décembre 2015
- condamné la SA Pacifica au titre de la garantie défense pénale a rembourser les frais et honoraires engagés par M. [H] dans les limites prévues au contrat
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- condamné la SA Pacifica à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration en date du 23 mars 2018, la SA Pacifica a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, énoncées dans la déclaration d'appel, intimant M. [H].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2020 et l'affaire, initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2020, qui a été supprimée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, puis à celle du 24 novembre 2020, qui a également été supprimée, a finalement été appelée à celle du 8 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions d'appelante n°02 en date du 27 novembre 2018, la SA Pacifica demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, L. 113-1 alinéas 1 et 2 du code des assurances, de :
à titre principal,
- juger opposable la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance habitation n°538696906
- dire que l'infraction de violences volontaires commise par M. [H] est un événement exclu des garanties du contrat d'assurance
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes de prise en charge autant pour la garantie responsabilité civile que pour la garantie défense pénale
à titre subsidiaire,
- dire que l'infraction de violences volontaires commise par M. [H] est une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes de prise en charge autant pour la garantie responsabilité civile que pour la garantie défense pénale
en conséquence et en tout état de cause,
- infirmer le jugement dont appel
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2018, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, 1134 du code civil, L. 113-1 alinéas 1 et 2 du code des assurances, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel
- lui juger ainsi inopposable la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA Pacifica au titre du contrat d'assurance habitation n°5386946906
à titre subsidiaire,
- lui juger inopposable la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA Pacifica au titre du contrat d'assurance habitation n°5386946906, faute de rapporter la preuve qu'elle a porté à sa connaissance cette clause d'exclusion au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre
à titre très subsidiaire,
- lui juger inopposable la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA Pacifica au titre du contrat d'assurance habitation n°5386946906, faute de rapporter la preuve qu'elle a exécuté son obligation d'information et de conseil consistant notamment à s'assurer qu'il a bien pris connaissance et compris, alors qu'il ne lit qu'avec une très grande difficulté et lenteur, l'existence, la nature et l'étendue exacte de la clause d'exclusion au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre
en conséquence et en tout état de cause,
- débouter la SA Pacifica de toutes ses demandes
- condamner la SA Pacifica, au titre du contrat d'assurance habitation n°5386946906 (dont confirmation d'adhésion du 26 novembre 2013), à garantir la responsabilité civile de son assuré, soit les conséquences pécuniaires des dommages subis par M. [D], les organismes sociaux et autres de son fait et notamment les condamnations prononcées à son encontre (et éventuels intérêts courus) par le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal correctionnel d'Angers et le jugement du 18 décembre 2015
- condamner la SA Pacifica au titre de la garantie défense pénale prévue au contrat d'assurance habitation n°5386946906 (dont confirmation d'adhésion du 26 novembre 2013) à lui rembourser les frais et honoraires qu'il a engagés à ce titre
- condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du même code.
Sur ce,
L'article L. 113-1 du code des assurances dispose, en son alinéa 1er, que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, et, en son alinéa 2, que, toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Les garanties en litige du contrat d'assurance habitation n°538696906 souscrit par M. [H] auprès de la SA Pacifica sont, d'une part, la garantie «responsabilité civile vie privé» obligeant l'assureur à prendre en charge les conséquences pécuniaires des dommages causés par l'assuré à autrui dans le cadre de sa vie privée lorsque sa responsabilité est engagée, d'autre part, la garantie «sauvegarde de vos droits» obligeant l'assureur à prendre en charge, dans la limite d'un barème d'honoraires d'avocat (710 euros TTC par affaire plaidée devant le tribunal correctionnel) et d'un plafond de garantie (50 fois l'indice FFB), les frais de la défense pénale de l'assuré devant les juridictions répressives lorsqu'il fait l'objet de poursuite à l'occasion d'un sinistre mettant en cause une responsabilité couverte par le contrat.
L'assureur se prévaut, à titre principal, de la clause d'exclusion de garantie insérée en page 20 des «conditions générales assurance habitation» produites de part et d'autre, qu'il présente comme une clause d'exclusion contractuelle formelle et limitée au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 113-1 et qui stipule, au titre des exclusions générales du contrat d'assurance :
'Nous ne garantissons jamais au titre de ce contrat, tant pour les dommages subis que pour ceux relevant de votre responsabilité civile :
les dommages :
- intentionnellement causés ou provoqués par vous ou avec votre complicité,
- (...)'
et, à titre subsidiaire, de l'exclusion légale de garantie de l'alinéa 2 du même texte concernant les dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré.
Contrairement à ce qu'il soutient, il est nécessaire de rechercher si l'assuré a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé, ce tant sur le fondement de l'exclusion légale, ce qu'il admet, que sur le fondement de l'exclusion contractuelle et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ce qu'il conteste.
En effet, selon l'article L. 113-1, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu (voir en ce sens l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 16 septembre 2021, n°19-25.678, publié au Bulletin).
Or, concernant les coups reçus par M. [D] le 1er février 2014 au matin à la sortie de la discothèque Le Petit Club à Cholet lorsqu'il a tenté d'intervenir à la demande de son amie pour secourir deux de leurs amis, MM. [O] et [I], pris dans une altercation avec MM. [L], [M] et [E] dans un contexte d'alcoolisation générale, le tribunal correctionnel d'Angers a rappelé, dans son jugement sur l'action publique rendu le 27 novembre 2014, les versions des différents protagonistes et témoins de la scène, notamment de :
- M. [D] qui a indiqué lors de son audition par les enquêteurs avoir reçu un coup au thorax qui l'a fait chuter et avoir perdu connaissance, puis sur l'audience n'avoir pas bousculé M. [H]
- M. [H] qui a indiqué lors de son audition par les enquêteurs être intervenu sans courir au soutien de ses amis aux prises avec MM. [O] et [I], s'être défendu pour ne pas recevoir de coups et avoir repoussé des personnes avec le bras, puis sur l'audience avoir mis une gifle à la victime venue l'interpeller à la sortie de la discothèque, mais non des coups de pied, lesquels ont été portés par MM. [M] et [E]
- Mme [M] qui a déclaré que son frère et M. [L] se battaient avec MM. [O] et [I], qu'un copain (M. [H]) est arrivé en courant et a donné une grosse gifle à un gars (M. [D]) qui venait juste d'arriver et ne s'était pas battu et qui est alors tombé par terre et ne réagissait plus
- Mme [Y] qui a déclaré qu'un gars (M. [D]) venu discuter calmement au cours de l'altercation a été bousculé par deux gars et a reçu de l'un d'eux deux coups, d'abord un grand coup avec les mains assez fort pour le faire tomber par terre, sa tête ayant heurté le sol, puis, une fois à terre, un coup de pied au ventre.
Sans excéder les réquisitions du ministère public ayant souligné que le résultat et les blessures n'ont pas été recherchés, le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [H] au motif qu'il a volontairement porté à M. [D] une gifle ou un grand coup avec les mains tels que décrit par Mme [Y] qui ne connaissait aucun des protagonistes, que la tête de la victime a heurté le sol après ce coup et qu'au regard des témoignages de Mmes [Y] et [M], M. [D] n'a pas eu de gestes menaçants à l'égard de M. [H] qui ne peut invoquer la légitime défense.
Il ne ressort pas de cette relation des faits que M. [H] a voulu causer à M. [D] le dommage consécutif aux lésions crâniennes à type de contusion hémorragique frontale droite, fracture osseusse occipitale droite et comblement séro-muqueux du plancher et du front du front du sinus maxillaire droit, lésions que le médecin expert désigné par le tribunal correctionnel a considérées comme en rapport, selon l'hypothèse la plus logique, avec le choc de la boîte crânienne de la victime contre le sol lors de sa chute sans pouvoir formellement éliminer la participation d'éventuels coups de pied, ce même si le coup porté par M. [H] a été suffisamment fort pour faire chuter la victime, ce qui n'était pas nécessairement le but recherché, et si M. [H] ne dément pas n'avoir pas porté secondairement secours à la victime qui a été prise en charge par son groupe d'amis.
L'assureur n'est donc pas fondé à opposer à l'assuré la clause d'exclusion de garantie relative aux dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré, ni l'exclusion légale de garantie relative aux dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré.
Par conséquent, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à M. [H] la clause d'exclusion de garantie contenue dans le contrat d'assurance habitation n°538696906 et a condamné la SA Pacifica à garantir la responsabilité civile de celui-ci au titre des condamnations prononcées à son encontre par les jugements du tribunal correctionnel d'Angers du 12 mars 2015 et du 18 décembre 2015 ainsi qu'à lui rembourser au titre de la garantie défense pénale les frais et honoraires engagés dans les limites prévues au contrat.
Partie perdante, l'appelante supportera les entiers dépens d'appel, ainsi que, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l'intimé en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ce en complément des condamnations mises à sa charge aux mêmes titres en première instance qui seront confirmées et sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [H] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et rejette sa demande au même titre.
La condamne aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF C. MULLER