Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12018
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBXX
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC313
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12018 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBXX
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2007, M. [D] [Y] a souscrit auprès de la Mutuelle des architectes de France (ci-après la MAF) un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes à effet au 1er janvier 2008.
Par lettre datée du 16 mai 2019, la MAF a mis M. [Y] en demeure de lui adresser sa déclaration d'activités professionnelles de l'année 2018 dans les 10 jours suivant l'envoi de la lettre et de régler, dans les 30 jours suivant ces 10 jours, le solde des cotisations correspondant à la déclaration ou, à défaut de transmission de cette déclaration, de régler une cotisation forfaitaire de 1.496,49 euros. Aux termes de cette lettre, M. [Y] était également informé qu'en l'absence de règlement intégral des cotisations réclamées, les garanties seraient suspendues au terme des 40 jours, soit le 25 juin 2019, et que le contrat serait résilié, sans autre avis, au terme des 50 jours suivant l'envoi de la lettre, soit le 5 juillet 2019.
Par correspondance du 25 juin 2019, la MAF a informé M. [Y] que les garanties de son contrat étaient suspendues depuis le 25 juin 2019 et qu'en l'absence de régularisation, le contrat sera résilié aux conditions et date fixées dans la lettre de mise en demeure.
Par lettre du 5 juillet 2019, la MAF a confirmé à M. [Y] la résiliation de son contrat à la date du 5 juillet 2019.
Le 5 juillet 2019, M. [Y], qui était alors pris en charge à l’Institut de réadaptation de [Localité 7] à la suite d'un grave incendie survenu à son domicile dans la nuit du 11 au 12 mars 2019, a effectué un virement bancaire de 875,68 euros au profit de la MAF. Il a établi sa déclaration d'activités professionnelles pour l'année 2018 le 11 juillet 2019 et a procédé à un nouveau virement de 875,78 euros qui sera crédité sur le compte de la MAF le 15 juillet 2019.
Par correspondance en date du 25 juillet 2019, la MAF a indiqué à M. [Y] qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande de nouvelle adhésion. Par courrier électronique du 21 août 2019, elle lui a confirmé que son contrat était résilié depuis le 5 juillet 2019.
Par lettre du 30 septembre 2019, M. [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité un réexamen de sa situation.
Le 21 novembre 2019, la société AXA a délivré à M. [Y] une attestation d'assurance couvrant la période du 5 juillet au 31 décembre 2019.
Le 3 décembre 2019, le conseil régional de l'ordre des architectes a décidé de la suspension du tableau de l'ordre des architectes de M. [Y], pour défaut de production d'une assurance professionnelle conforme pour la période du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019. Cette mesure a pris effet le 3 décembre 2019.
C'est dans ce contexte que, reprochant à la MAF d'avoir abusivement suspendu et résilié son contrat, M. [Y] l'a, par acte extra-judiciaire du 13 décembre 2019, fait citer devant ce tribunal.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance. M. [Y] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 25 novembre 2021.
Une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue le 5 juillet 2022. M. [Y] a sollicité le rétablissement de l'affaire par conclusions notifiées le 5 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022, M. [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.113-3 alinéa 2 et L.113-12 du Code des Assurances ;
Vu les articles 1226 et 1228 du Code Civil ;
Vu les articles 699 et 700 du Code Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence applicable ;
1. Recevoir Monsieur [D] [Y] dans ses demandes fins et moyens et les déclarer bien fondés.
2. Condamner la Mutuelle des Architectes de France « M.A.F. » à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de :
- 900.000,00 € à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive.
- 10.000 € TTC € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile
3. Condamner la Mutuelle des Architectes de France « M.A.F. aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Wang-You SANDO conformément à l’article 699 du Code Procédure Civile ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2022, la MAF demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 113-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
A titre principal,
- REJETER toute demande de Monsieur [Y] formulée à l’encontre de MAF, en ce que la MAF a usé de son droit de résiliation pour défaut de paiement de la prime conformément aux dispositions de sa police d’assurance et aux conditions posées par l’article L. 113-3 du Code des assurances ;
En conséquence,
- PRONONCER la mise hors de cause de la MAF.
A titre subsidiaire,
- REJETER toute demande formulée à l’encontre de MAF, en ce que Monsieur [Y] ne rapporte pas ni preuve du lien de causalité entre les préjudices allégués et la prétendue faute de la MAF, ni la preuve des préjudices allégués ;
- REJETER toute demande formulée à l’encontre de MAF, en ce que Monsieur [Y] ne demande pas la réparation d'une perte de chance.
En conséquence,
- PRONONCER la mise hors de cause de la MAF.
En tout état de cause :
- CONDAMNER le demandeur à verser à la Compagnie MAF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y]
Au soutien de sa demande, M. [Y] prétend que la MAF a abusivement suspendu les effets de son contrat aux motifs qu'elle n'a pas respecté le délai de 40 jours fixé pour la suspension, qu'il n'était débiteur d'aucun solde de cotisations pouvant justifier cette suspension à la date du 25 juin 2019, que la mise en demeure ne respecte pas les exigences de l'article 1344-1 du code civil et que l'incendie survenu à son domicile et ses conséquences constituent un événement présentant les caractéristiques de la force majeure ayant entraîné la suspension de ses obligations à l'égard de la MAF.
M. [Y] reproche aussi à la MAF d'avoir abusivement résilié le contrat en faisant valoir que la résiliation ne pouvait pas intervenir avant le 7 juillet 2019 et qu'elle n'était pas causée, faute de toute dette susceptible de la justifier. Il prétend également n'avoir été informé de la décision de la MAF que le 21 août 2019 et n'avoir eu connaissance de l'avis de résiliation que dans le cadre de la présente procédure. Il en déduit que la MAF a résilié le contrat sans motif réel et sérieux et sans respecter de délai de préavis et partant qu'elle a brutalement rompu leur relation. Il affirme alors que, du fait de la résiliation, il n'a pas pu exercer normalement son activité professionnelle et a perdu des marchés et sollicite en conséquence, aux termes du dispositif de ses conclusions, une somme de 900.000 euros.
La MAF oppose qu'elle a parfaitement respecté la procédure de résiliation prévue en cas de non-paiement des primes par l'article 8 des conditions générales du contrat qui ne fait que reprendre les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances.
Elle fait ainsi valoir que la mise en demeure a été envoyée au-delà du délai minimum de 10 jours suivant la date d'échéance de la cotisation exigé par les articles précités ; qu'elle a produit ses effets par son seul envoi ; qu'elle formule clairement les obligations de M. [Y] et attire son attention sur les risques résultant de sa carence ; que M. [Y] ne peut pas se prévaloir de la force majeure pour justifier le non-respect de ses obligations dès lors qu'à compter de la date de son transfert au centre de rééducation, soit à compter du 9 mai 2019, et avant l'expiration des délais prévus dans la mise en demeure, il était en mesure de s'assurer de la réception de son courrier et d'adresser sa déclaration d'activités ou de procéder au règlement de la cotisation forfaitaire ; que les demandes formulées dans la lettre étaient conformes au paiement qu'elle pouvait solliciter pour l'année 2018 et que la suspension est intervenue au-delà du délai de 30 jours, celui-ci ayant pris fin le 17 juin 2019.
Elle souligne qu'outre la lettre de mise en demeure du 16 mai 2019, elle a adressé à M. [Y] un avis de suspension et un avis de résiliation alors qu'elle n'en avait pas l'obligation.
Elle prétend également que M. [Y] ne peut pas soutenir n'avoir été informé de la résiliation du contrat que le 21 août 2019 dès lors qu'il ne justifie pas de l'absence de réception de la mise en demeure du 16 mai 2019 et de l'avis de résiliation du 5 juillet 2019 et qu'en toute hypothèse, sa demande de nouvelle adhésion a été refusée par courrier du 25 juillet 2019.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque et du lien de causalité entre ce préjudice et les manquements qu'il lui impute en ce que, d'une part, il a manqué de diligences en ne souscrivant une nouvelle assurance que le 21 novembre 2019 et, d'autre part, il ne produit pas de pièce justifiant du quantum sollicité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause compte tenu de la date de souscription du contrat objet du litige « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L'article 1147 du même code dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
En application de l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
L'article L.113-3 du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose : « La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ».
En l'espèce, il ressort des déclarations de M. [Y] qu'il a eu connaissance le 5 juillet 2019 de la lettre du 16 mai 2019 le mettant en demeure de transmettre sa déclaration d'activités de l'année 2018 et de régler le solde de cotisations ainsi que des conséquences de sa carence. Il a ensuite été informé par lettre du 25 juillet 2019 du refus de la MAF de donner suite à sa demande de nouvelle adhésion. Il ne peut donc pas être suivi lorsqu'il affirme n'avoir été informé de la résiliation de son contrat que le 21 août 2019. Par courriel du 26 septembre 2019, le conseil de l'ordre des architectes d'Ile-de-France lui a en outre demandé de lui transmettre avant le 10 octobre 2019 une attestation d'assurance couvrant la période du 5 juillet au 31 décembre 2019 sous peine de voir prononcer à son encontre une suspension administrative. Dans ces conditions, il appartenait à M. [Y], qui prétend qu'il avait conclu plusieurs marchés urgents, de procéder, dès réception de la correspondance de la MAF du 25 juillet 2019, aux diligences nécessaires pour obtenir auprès d'un nouvel assureur la garantie indispensable à l'exercice de son activité, et ce, indépendamment des démarches effectuées en parallèle auprès de la MAF dont l'issue était à l'évidence incertaine. Or, l'attestation d'assurance délivrée par la société Axa est datée du 21 novembre 2019 et si M. [Y] ne précise pas la date à laquelle il a effectué ses premières diligences auprès de cette société, il ne fait état d'aucune difficulté pour obtenir la garantie en cause. Dès lors, l'existence d'un lien causal entre le préjudice dont M. [Y] sollicite l'indemnisation au titre de marchés perdus en octobre 2019 et la résiliation de son contrat d'assurance n'apparaît pas établie.
De plus, s'agissant du préjudice invoqué, M. [Y] prétend qu'en raison de la résiliation brutale et abusive de son contrat, il a perdu plusieurs marchés obtenus auprès de la société Concept Habitat pour lesquels il devait percevoir une somme de 836.539,20 euros et indique, dans la partie discussion de ses écritures (page 16), qu'il est de ce fait fondé à réclamer la somme de 850.000 euros sans expliquer à quoi correspond alors la différence entre le quantum sollicité et le montant des honoraires prétendument perdus, étant relevé qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, il forme une demande de 900.000 euros.
Pour justifier du préjudice allégué, M. [Y] verse aux débats plusieurs correspondances émanant de la société Concept Habitat qui indique, les 16 et 20 septembre 2019, lui confier une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction de 40 villas sur la commune d'[Localité 6] et de 13 villas sur la commune d'[Localité 5] puis le 25 octobre 2019 qu'elle est contrainte de le décharger de ces missions au motif qu' « [elle ne peut] attendre l'issue de son problème avec son assureur ». Cependant, ces correspondances ne comportent aucun élément sur les honoraires que M. [Y] devait percevoir au titre de ces missions, que ce soit dans leur quantum ou leurs modalités de calcul, ni sur les projets en eux-mêmes, notamment leur état d'avancement. Elles ne permettent donc d'établir ni le montant de la rémunération que M. [Y] devait percevoir, ni le caractère certain de cette rémunération. Ces pièces sont par conséquent insuffisantes pour justifier que M. [Y] a, du fait de la résiliation de son contrat d'assurance, été privé d'une rémunération de 836.539,20 euros au titre des deux missions dont la société Concept Habitat souhaitait le charger. Il sera en outre relevé que cette somme de 836.539,20 euros correspond au total d'un tableau établi par M. [Y] constituant sa pièce n°17/3 qui prend en compte d'autres projets en plus de ceux de la société Concept Habitat. En l'absence de toute pièce en lien avec ces projets et de toute explication sur les rubriques et chiffres de ce tableau, celui-ci ne peut à l'évidence être considéré comme suffisant pour rapporter la preuve du préjudice allégué que ce soit dans son principe ou dans son quantum. Alors que l'absence de force probante des pièces en cause est expressément mise en débat par la MAF, M. [Y] n'a produit aucun élément complémentaire pour justifier de son préjudice.
Force est donc de constater que M. [Y] ne rapporte la preuve ni du préjudice qu'il prétend subir du fait de la résiliation de son contrat d'assurance, ni du lien de causalité entre cette résiliation et le préjudice sollicité. Partant, même à supposer que cette résiliation présente un caractère abusif et brutal, sa demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, M. [Y] sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la MAF les frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Capucine Bernier dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE