Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00270 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° F17/00659
APPELANTE
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
INTIMÉE
EPIC L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [G] été engagée par l'EPIC l'Union des groupements d'achats publics (ci-après l'UGAP), à compter du 20 octobre 2014, par un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur produits, la relation de travail relevant de la convention de l'établissement du 12 septembre 1989.
Le 27 juillet 2015, Mme [G] a été victime d'un accident du travail.
Elle a été placée en arrêt de travail entre le 29 juillet 2015 et 23 août 2015.
Le 24 août 2015, elle a repris le travail jusqu'au 6 février 2016.
Puis, après la réalisation d'examens complémentaires, elle a, à nouveau, était placée en arrêt de travail.
Par courrier du 10 novembre 2016, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
L'UGAP a refusé la rupture conventionnelle et invité la salariée à se présenter à une visite médicale de reprise le 1er décembre 2016.
Le 1er décembre 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste et, dans l'attente de la seconde visite, apte à un autre poste en évitant la manipulation manuelle de charges supérieures à 2 kgs, les gestes répétitifs, les tâches nécessitant les bras au dessus des épaules, les efforts sollicitant les bras et la conduite de voitures à boîte de vitesses manuelles.
La salariée a alors, à nouveau, était placée en arrêt de travail du 2 décembre 2016 au 21 décembre 2016.
Lors de la seconde visite médicale de reprise tenue le 22 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et précisé qu'elle pouvait occuper un poste de chef de projet sédentaire avec certaines réserves.
Le 30 janvier 2017, l'UGAP a soumis à la salariée deux propositions de reclassement qu'elle a refusées.
Le 9 février 2017, elle lui a soumis une autre proposition de reclassement qu'elle a également refusée.
Par courrier recommandé du 21 février 2017, l'UGAP a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le15 mars 2017, l'UGAP a notifié à la salariée son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine professionnelle.
Contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre et considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, 4 septembre 2017.
Par jugement du 6 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
-débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes
-débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté l'UGAP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [G] aux entiers dépens
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 7 janvier 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 27 juin 2022, Mme [G] demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes en ces chefs qui l'ont :
- débouté de l'intégralité de ses demandes,
- débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
en conséquence,
statuant à nouveau,
-de dire sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
-de condamner l'UGAP à lui payer la somme de :
*42 385,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de l'obligation de reclassement,
*7 064,26 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
*4 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner l'UGAP au entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 novembre 2020, l'UGAP demande à la Cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions
-de dire et juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement
-de débouter en conséquence Mme [G] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de débouter Mme [G] de sa demande à titre de solde d'indemnité de préavis
-de débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes
-de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-de condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries est fixée au 24 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I - Sur le licenciement
En application de l'article 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, le licenciement est motivé par l'impossibilité de reclasser la salariée suite à son inaptitude d'origine professionnelle, la lettre de licenciement précisant que trois postes sédentaires d'assistante relation clientèle ont été proposés à la salariée, lesquels étaient basés à [Localité 7], à [Localité 5] et à [Localité 6].
L'avis d'inaptitude établi par la médecine du travail est ainsi formulé : Mme [G] 'est inapte au poste précedemment occupée d'ingénieur produit', 'elle peut occuper un poste de chef de projet sédentaire sous réserve de :
-ne pas avoir à effectuer des manutentions manuelles de charges de plus de 2 kgs ni mouvements d'élévation des mains au dessus de la hauteur des yeux
-ne pas avoir à effectuer des mouvements en force et/ou répétitifs des membres supérieurs
- ne pas effectuer des déplacements professionnels'.
Mme [G] fait valoir que les postes qui lui ont été proposés n'étaient pas en adéquation avec sa formation initiale, ses compétences et à ses aspirations professionnelles alors que des offres d'emplois à pourvoir correspondant davantage à son expérience et à sa qualification professionnelle ont parallélement été diffusées et ainsi une offre d'emploi de technico commercial véhicules, d'acheteur projets véhicules industriels et de coordinateur réception technique tandis que l'UGAP soutient qu'elle ne pouvait lui proposer d'autres postes que celui d'assistante relation clientèle.
Il résulte du curriculum vitae de la salariée qu'elle est titulaire d'un diplôme universitaire technologique en génie mécanique et productique et d'un diplôme d'études supérieures de management et qu'elle avait préalablement à son embauche par l'UGAP, successivement travaillé en alternance en qualité de chef de projet produits nouveaux pendant trois ans et demi, occupé un poste d'ingénieur législation technique pendant un an et demi puis un poste de chef de projet d'affaires véhicules spéciaux pendant trois ans.
Il ressort par ailleurs de l'offre d'emploi au poste d'ingénieur produit -recetteur technique en véhicules industriels auquel elle a été recruté que le poste requérait au minimum un niveau bac+2 et une expérience technique dans le domaine du véhicule industriel et que ses missions consistaient à :
- conseiller à l'élaboration des charges des appels d'offre d'un point de vue technique
-assurer la recette technique des produits complexes en présence du titulaire et du client au delà de la tête de série réceptionnée par l'acheteur
- contrôler la conformité des produits livrés
- assurer l'expertise technique dans le cadre des dossiers et litiges.
Or, selon la proposition de reclassement reçue par la salariée, le poste d'assistante clientèle qui lui a été proposé requiert un niveau bac professionnel et consiste à favoriser la relation commerciale sédentaire avec les clients, à réaliser des devis et à exécuter des commandes (pièce 60 de la salariée).
Ainsi et s'il n'est pas contesté que ce poste, proposé à Mme [G] sur trois sites différents, est conforme à l'avis de la médecine du travail et a fait l'objet, avant d'être proposé à la salariée, d'un avis des délégués du personnel (avis majoritairement favorable pour les postes d'assistant relation clientèle à [Localité 7] et à [Localité 5] -pièce 67, avis unanimement défavorable pour le poste d'assistant relation clientèle à [Localité 6] proposé à la salariée après qu'elle ait refusé les deux premiers postes - pièce 68), il convient de constater néanmoins qu'il requiert une qualification et des compétences moindres que celui qu'occupait la salariée et ce, quand bien même l'UGAP y a ensuite affecté un salarié ne disposant pas de diplômes universitaires mais ayant des compétences techniques (notamment exercice professionnel du métier d'instructeur en génie mécanique et d'expert matériel incendie - pièce 26 de l'UGAP ).
Il convient donc de vérifier si d'autres postes plus comparables à l'emploi précédent occupé par la salariée étaient appropriés à ses capacités et aux restrictions émises par la médecine du travail et notamment les postes de technico-commercial, de coordinateur réception techniques et d'acheteur projets véhicules industriels qui étaient disponibles et que la salariée prétend avoir alors été en mesure d'occuper.
Or, conformément à ce qui est mentionné sur la fiche de poste de technico-commercial et sur l'offre d'emploi au poste de coordinateur réception technique (pièces 62 et 82 de la salariée),ces postes requéraient des déplacements, lesquels étaient incompatibles avec les restrictions médicales posées.
En revanche, le poste d'acheteur projets véhicules industriels sis à [Adresse 8] pour lequel le profil recherché était ainsi défini : 'de formation technique de type ingénieur et/ou achat, vous justifiez d'une expérience significative (3/5 ans) dans les domaines des véhicules industriels (constructeur, fabricants d'engins) et de l'environnement industriel. Une expérience ou connaissance des marchés publics serait apprécié (réalisation ou réponse à des appels d'offre) et un réel atout' (pièce 63 de la salariée) ne requérait pas de déplacements.
Toutefois, l'employeur fait valoir que Mme [G] n'avait pas les compétences requises.
Or, elle occupait un poste dans le même domaine au sein de l'UGAP puisqu'elle a été recrutée après avoir répondu à une offre d'emploi au poste d'ingénieur produits recetteur technique en véhicules industriels qui, conformément à la note relative aux fonctions de réception technique versée aux débats, nécessite d'avoir une connnaissance relative à tous types de véhicule et notamment les véhicules industriels, les véhicules destinés aux aréoports ou au secours et incendie (pièce 81).
En outre, les expériences professionnelles préalables de la salariée en qualité de chef de projet produits nouveaux au cours de laquelle elle a travaillé sur la gestion du projet d'un nouveau véhicule aéroportuaire et la conception de matériels de lutte contre l'incendie puis de chef de projet d'affaires véhicules spéciaux (pièce 75 : lettre de recommandation et pièce 2 : curriculum vitae) lui ont également apporté une expertise dans ce domaine.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas que la formation reçue par Mme [G] aux termes de laquelle elle a obtenu un diplôme universitaire spécialité 'génie mécanique et productive' et une certification de responsable de gestion (pièces 2 et 87) n'était pas en adéquation avec celle du profil recherché.
Aussi, et dés lors enfin qu'aux termes de l'annonce diffusée, l'expérience des marchés publics n'étaient pas un pré requis, le poste d'acheteur projets véhicules industriels, plus comparable au poste précédement occupé par la salariée que celui d'assistance clientèle et dont il n'est pas contesté qu'il répond aux préconisations de la médecine du travail, aurait dû lui lui être proposé.
En ne proposant pas ce poste à Mme [G] , l'employeur a donc manqué à son obligation de reclassement.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail dans sa version applicable au litige, il sera allouée à à Mme [G] une indemnité de 42 385,56 euros correspondant à un an de salaire.
II- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice
Il est admis que l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et que son montant ne correspond pas à celui de l'indemnité conventionnelle de préavis mais à celui de l'indemnité légale de préavis.
Aussi, la salariée, qui a bénéficié d'une indemnité compensatrice correspondant au montant légal de l'indemnité de préavis est mal fondée à se prévaloir de la durée du préavis prévue par les dispositions conventionnelles applicables pour réclamer une indemnité complémentaire.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
III- Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de l'article L 122-14- 4 alinéa 2 devenu L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
IV- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [G] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre du solde de l'indemnité de préavis et en ce qu'il a débouté l'UGAP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE l'UGAP à verser à Mme [G] les sommes de :
- 42 385,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'UGAP aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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