Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12103 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6O5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/02615
APPELANTE :
SCI GUILLAUME MARCEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
INTIMES :
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E024
Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
En août 2004, M. [J] [P] a réservé un appartement à [Localité 7], proposé à la location par la société civile immobilière Guillaume Marceau. A cette occasion, sa mère Mme [I] [U] a établi un chèque de 1 100 euros à titre de dépôt de garantie.
La location n'ayant pas abouti, un litige s'est cristallisé autour de la restitution du dépôt de garantie.
Par jugement du 24 janvier 2006, la juridiction de proximité d'Amiens a notamment condamné la sci Guillaume Marceau à payer à Mme [U] les sommes de 1 100 euros en restitution du dépôt de garantie et 900 euros à titre de dommages et intérêts. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 3 avril 2008, sauf à porter à 2 000 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts. Le pourvoi formé par la sci Guillaume Marceau à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis par un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2009.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier signifiés le 15 avril 2014, la Sci Guillaume Marceau a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat, M. [P] et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Après une radiation prononcée le 9 septembre 2014 et le rétablissement de l'affaire en janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement rendu le 28 février 2018, assorti de l'exécution provisoire :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par l'agent judiciaire de l'Etat, Mme [U] et M. [P],
- a déclaré irrecevables les demandes présentées par la sci Guillaume Marceau à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
- déclaré recevables les demandes présentées par la sci Guillaume Marceau à l'encontre de Mme [U] et M. [P],
- débouté la sci Guillaume Marceau de ses demandes de dommages et intérêts présentées à l'encontre de Mme [U] et M. [P],
- débouté Mme [U] et M. [P] de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,
- condamné la sci Guillaume Marceau aux dépens,
- condamné la sci Guillaume Marceau à payer à l'agent judiciaire de l'Etat, Mme [U] et M. [P] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 avril 2018, la sci Guillaume Marceau a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 avril 2019, le magistrat en charge de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la sci Guillaume Marceau à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat et radié l'affaire subsistant entre la sci, d'une part, et Mme [U] et M. [P], d'autre part sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
Elle a été réinscrite au rôle en novembre 2020 sur justification de l'exécution des causes du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 septembre 2023, la Sci Guillaume Marceau demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 février 2018, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées contre Mme [U] et M. [P] et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- condamner in solidum Mme [U] et M. [P] à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs fautes,
y ajoutant,
- débouter Mme [U] et M. [P] de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris les demandes au titre de leur appel incident,
- condamner in solidum Mme [U] et M. [J] [P] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [U] et M. [P] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Me Sylvie Beltran, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 octobre 2023, Mme [U] et M. [P] demandent à la cour de :
- juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs écritures, et y faisant droit,
- débouter la sci Guillaume Marceau de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la sci Guillaume Marceau de ses demandes de dommages et intérêts présentées à leur encontre,
y ajoutant :
- condamner la sci Guillaume Marceau à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la sci Guillaume Marceau à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023.
SUR CE
La prescription de l'action intentée à l'encontre de Mme [U] et de M. [P] n'est plus discutée à hauteur d'appel.
Sur l'appel principal
Le tribunal a rejeté l'existence d'une faute de la part de Mme [U] et de M. [P] considérant qu'il ne pouvait être reproché à ces derniers d'avoir agi en justice pour faire reconnaître et exécuter une créance dont ils s'estimaient titulaires contre la sci Guillaume Marceau, précisant qu'ils ne sont pas davantage responsables des erreurs alléguées dans la reconnaissance et l'exécution judiciaire de la créance.
La sci Guillaume Marceau soutient que :
- Mme [U] et M. [P] ont tenté malicieusement d'obtenir la conclusion d'un bail alors que M. [P], en situation de chômage, ne disposait pas des ressources nécessaires à l'exécution de ses obligations en qualité de locataire, et que sa mère n'avait nullement l'intention de se porter caution solidaire,
- même si elle n'a pas été suivie dans son argumentation devant le juge de proximité d'Amiens et devant la cour d'appel d'Amiens, elle persiste à faire valoir que le dépôt de garantie de 1 100 euros, pour bloquer la location de 2004 'est réclamé alors que le chèque est périmé pendant un an, créant des dettes pendant un an du fait de la réservation du bien',
- Mme [U] a commis une faute en mettant en 'uvre des procédures d'exécution à son encontre afin d'obtenir l'exécution d'une décision qualifiée à tort de 'jugement en dernier ressort' par la juridiction de proximité d'Amiens, ce qui l'a contraint à se défendre pour faire reconnaître l'erreur affectant ce jugement et à contester les saisies attributions pratiquées irrégulièrement,
- elle a dû se défendre pour avoir été condamnée à tort à payer des dommages et intérêts pour abus de procédure à Mme [U], n'obtenant gain de cause qu'en juin 2009 soit après trois années d'absence locative pour le bien bloqué irrégulièrement,
- le préjudice est constitué des loyers perdus pendant douze mois, soit 10 320 euros, auquel il convient d'ajouter un préjudice matériel et moral du fait des dix procédures dans lesquelles elle s'est trouvée engagée de leur fait 'en totale irrégularité de droit'.
Après avoir rappelé l'acharnement procédural dont l'appelante a fait preuve à leur égard depuis vingt ans, Mme [U] et M. [P] répondent que :
- la sci Guillaume Marceau procède par affirmations mensongères sans rapporter la preuve de ses allégations, soulignant que leur responsabilité n'a jamais été retenue et que c'est au contraire la sci qui a été condamnée à la restitution du dépôt de garantie et qui persiste à ne pas le restituer et à contester toutes les mesures d'exécution engagées,
- il ne peut leur être reproché d'avoir procédé à l'exécution d'une décision rendue à leur profit le 3 avril 2008,
- c'est l'appelante qui est à l'initiative de toutes les procédures engagées depuis quinze ans notamment devant le juge de l'exécution afin d'éviter l'exécution des décisions rendues,
- la preuve d'une faute de leur part et d'un préjudice n'est pas rapportée.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La sci Guillaume Marceau allègue mais ne démontre pas que Mme [U] et M. [P] ont tenté d'obtenir malicieusement la conclusion d'un bail alors qu'il ressort du jugement du 24 janvier 2006 et de l'arrêt confirmatif du 3 avril 2008, devenu irrévocable suite à l'arrêt de rejet du pourvoi formé par la sci, que le bail n'a jamais été régularisé en raison d'une absence d'accord sur les garanties sollicitées en sus du chèque de dépôt de garantie.
Comme justement retenu par le premier juge, il ne peut être reproché aux intimés d'avoir tenté d'obtenir l'exécution forcée du jugement rendu en leur faveur, peu important à cet égard qu'il ait mentionné à tort qu'il était rendu en dernier ressort, les intimés ne pouvant être tenus pour responsables de cette mention, laquelle en outre n'a pas fait obstacle à l'exercice d'un appel.
Contrairement à ce que prétend également la sci, l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2009 ayant cassé l'arrêt rendu le 13 décembre 2007 par la présente cour en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, est sans lien avec le fait que son bien n'aurait pas pu être loué pendant trois ans, ce qui au demeurant n'est pas justifié.
Enfin, la sci ne peut prétendre avoir été contrainte de se défendre du fait des saisies pratiquées irrégulièrement par Mme [U], alors qu'elle est à l'initiative des instances devant le juge de l'exécution de Paris qui a constaté que ses demandes étaient sans objet ou irrecevables puis des recours qui ont donné lieu à des arrêts confirmatifs.
En l'absence de démonstration d'une faute, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la sci Guillaume Marceau.
Sur l'appel incident
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les défendeurs au titre d'un abus du droit d'agir au motif qu'ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice autre que celui lié aux frais de procédure qu'ils ont dû exposer et dont ils ont été indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] et M. [P] soutiennent, au visa de l'article '31-1" du code de procédure civile, qu'ils subissent depuis vingt ans un acharnement procédural fantaisiste de la part de la sci dont la mauvaise foi doit être sanctionnée. Ils précisent avoir été contraints d'assumer de nombreux frais pour assurer leur défense, n'avoir jamais obtenu la restitution du dépôt de garantie et être dans l'impossibilité d'exécuter les décisions rendues au titre du remboursement de ce dépôt de garantie. Ils estiment par conséquent que leur préjudice moral en découlant doit être réparé.
La sci Guillaume Marceau réplique que c'est elle qui a été victime de la mauvaise foi et de l'intention malicieuse des intimés.
Conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Les demandeurs formulent une demande de paiement de dommages et intérêts et non d'une amende civile.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l'invoque, étant rappelé que l'accès au juge est un principe fondamental et que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Faute d'une telle démonstration, les intimés se contentant d'alléguer d'une 'persistante mauvaise foi et d'un acharnement fantaisiste', et l'impossibilité d'exécuter les décisions rendues au titre du remboursement de ce dépôt de garantie ne pouvant être indemnisée à ce titre, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI Guillaume Marceau aux dépens d'appel,
Condamne la SCI Guillaume Marceau à payer à Mme [I] [U] et M. [J] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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