Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ... à Deville-les-Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Dépannage, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 1992) que M. X..., engagé le 19 juillet 1985 en qualité de menuisier aluminium par la société STP Dépannage, a été licencié par lettre du 29 mai 1990 ;
qu'il lui était reproché d'avoir utilisé à des fins personnelles, un véhicule et du matériel de l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les faits de façon évidente, qu'en réalité un des travaux qui lui étaient reprochés, a été effectué en accord avec le directeur de la société et que l'autre l'a été en dehors du temps de travail chez le propre frère de M. X... ; qu'il n'y avait notion ni de travail à l'insu de l'employeur ni de faute de M. X..., ce que le conseil de prud'hommes avait parfaitement analysé ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause d'ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Dépannage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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