Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00756 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWVX
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00756 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWVX
N° de MINUTE : 24/00377
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
représentée par Maitre Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Christian JEANNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [S], salarié de la SAS [3] en qualité de technicien de maintenance, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2022.
La déclaration d’accident complétée le jour même par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône est rédigée comme suit :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la victime stationnait à l’arrêt sur un site client et rangeait son véhicule utilitaire (outils rangés dans le coffre)
- Nature de l’accident : essayait en vain de soulever seul une servante (grosse caisse à outils sur roulettes) [Y] [S] a demandé de l’aide à un client. Lors de la seconde tentative pour soulever la caisse à deux, il se blesse au dos et se retrouve bloqué.
- Objet donc le contact a blessé la victime : le dos de la victime s’est bloqué en soulevant la servante, trop lourde.
- Siège des lésions : dos
- Nature des lésions : bas du dos, et plus légèrement mal aux jambes”.
La déclaration indique que l’accident s’est produit pendant les heures de travail et désigne M. [V] [E] comme témoin des faits.
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [G] du [5] de [Localité 6] constate des “lombalgies aigues” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2022, reçue le 19 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 16 novembre 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 21 avril 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues à cette audience, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident,
- ordonner en conséquence à la CPAM d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT pour qu’il soit procédé au retrait des dépenses sur le compte employeur et que ses taux de cotisations soient recalculés.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste le caractère professionnel de l’accident faisant valoir que la matérialité de celui-ci n’est pas établie dès lors qu’elle résulte des seules déclarations du salarié en l’absence de témoin. Elle indique que le salarié affirme s’être fait mal en soulevant une cantine qu’il n’avait pas à manipuler dès lors que celle-ci est fixée dans le véhicule par sécurité. Elle ajoute que les faits allégués font suite à un entretien de recadrage ayant eu lieu le 7 septembre.
Elle souligne par ailleurs que les prolongations d’arrêt n’ont pas été prescrites par le prescripteur de l’arrêt initial ni par le médecin traitant en violation des dispositions de l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale et que l’indemnisation ne devrait pas être maintenue.
Par conclusions n° 2, reçues le 11 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône, représentée par son conseil, conclut au débouté de la société [3] et à la confirmation de sa décision.
Elle fait valoir que les conditions pour prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle étaient réunies et que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’en l’absence de réserves de la société, elle n’avait pas à diligenter d’enquête dès lors que les éléments étaient réunis - un fait accidentel précis et soudain, au temps et au lieu du travail ayant entrainé une lésion constatée le jour même.
Elle ajoute que les prescriptions de repos ont été régulièrement établies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, “lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.”
Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, “la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.”
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail transmise à la CPAM que le salarié a déclaré s’être blessé en manipulant une servante (grosse caisse à outils) qui se trouvait dans le coffre de son véhicule utilitaire. L’événement est daté du 9 septembre 2022 à 10h30, les horaires de travail du salarié étant de 8h à 12h ce jour là. Un témoin est mentionné en la personne de M. [V] [E], étant précisé que dans la description des faits, il est indiqué que le salarié aurait demandé de l’aide à un client pour soulever la servante.
La déclaration produite par la société diffère de celle qui est en possession de la CPAM en ce que le témoin est désormais désigné comme première personne avisée et identifié uniquement par son prénom. Son numéro de téléphone portable est toutefois renseigné. Il n’est plus fait état de l’aide demandé à un client pour soulever la servante.
La société ne démontre ni n’allègue que la déclaration en possession de la caisse n’émanerait pas de ses services. Elle ne s’explique pas sur la divergence entre les deux documents au dossier du tribunal. Les deux déclarations ont été établies à la même date par la même personne. Il appartenait à la société, si elle a procédé à une déclaration rectificative d’en informer la CPAM.
En tout état de cause, il est constant que la société n’a formulé aucune réserve.
Au regard de la déclaration en possession de la CPAM, un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail, en présence d’un témoin, était décrit dans la déclaration. Une lésion compatible avec ce fait était constatée le jour même par un médecin. Dès lors, la CPAM disposait de présomptions graves, précises et concordantes pour reconnaitre le caractère professionnel de l’accident.
L’employeur évoque un entretien de recadrage qui se serait déroulé l’avant-veille. Il produit l’invitation adressée par courriel au salarié par M. [N] pour un rendez-vous le 7 septembre à 14h pour faire le point sur les axes d’amélioration et rappels concernant la sécurité. Cet élément ne permet toutefois pas de renverser la présomption d’imputabilité dont peut se prévaloir la CPAM.
L’employeur fait valoir que les arrêts de prolongation ne sont pas prescrits par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou le médecin traitant en violation des règles fixées par le code de la sécurité sociale.
Ces éléments sont sans incidence sur la décision de prise en charge qui est prise au regard de la seule déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
Il appartient à l’employeur de saisir la commission médicale de recours amiable s’il s’y croit fondé pour contester la prise en charge des arrêts postérieurs à l’arrêt initial. Le tribunal n’étant saisi que de la contestation de la décision de prise en charge, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les arrêts de prolongation.
Il résulte de ce qui précède qu’au regard des éléments en possession de la CPAM, la décision de prise en charge est justifiée et l’employeur ne parvenant pas à renverser la présomption d’imputabilité, sa demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Par suite, les demandes relatives au coût de l’accident ne peuvent qu’être rejetées également.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [3] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [3] de sa contestation de la décision du 17 octobre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prise en charge de l’accident du travail du 9 septembre 2022 de M. [Y] [S] ;
Rejette les autres demandes de la SAS [3] ;
Met les dépens à la charge de la SAS [3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Anna NDIONEPauline JOLIVET
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