Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES
N° 6 DU 20 MARS 2024
R.G : N° RG 23/00485 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBX
Décision déférée à la Cour :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDERESSE :
Maître [F] [E]-[G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur [P] a été entendu à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 28 juin 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 23 août 2023, prorogée susccessivement au 20 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre déposée et enregistrée le 03 octobre 2022 à l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint -Barthélemy, M. [I] [W] [P] saisissait le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage sur les honoraires dus à Maître [F] [E]-[G] laquelle l'a assisté dans le cadre d'une procédure civile introduite à l'encontre de la SAFER.
Aux termes de cette saisine, M. [I] [W] [P] indiquait avoir demandé à Maître [E]-[G] de lui communiquer une note d'honoraires rectificative définitive suite au versement de l'acompte de 3000 € reçu sur le compte CARPA, reprochant à son conseil de ne compter que la somme de 2'309 € au lieu de 3000 € sur le reste à payer.
Par décision datée du 1er février 2023 notifiée à M. [I] [W] [P] par lettre recommandée n°2c 167'225 2464 9 en date du 18 avril 2023, le bâtonnier':
fixait le montant des honoraires, frais et débours dus par M. [I] [W] [P] à la somme de 9'080,45 euros,
constatait que la somme de 4'842 euros avait été versée par M. [I] [W] [P],
fixait à la somme de 4'237,95 euros (quatre mille deux cent trente-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes) le montant total des honoraires, frais et débours restant dus à Maître [E]-[G] par M. [I] [W] [P].
rappelait en outre que conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mai 2023 reçue au secrétariat -greffe de la première présidence le 15 mai suivant, M. [I] [W] [P] demandait au premier président de la cour d'appel de Basse -Terre d'infirmer la décision du bâtonnier du 1er février 2023 aux motifs qu'il avait déposé le 13 avril 2023 un courrier à l'Ordre des avocats indiquant qu'il n'était plus dans une procédure de taxation et était d'accord pour régler la somme de 2000 euros que Maître [F] [E]-[G] estimait être due dans son courrier porté à sa connaissance le 21 novembre 2022.
Il sollicitait alors':
la remise dudit courrier, lu le 21 novembre 2022 lors de l'entretien du même jour devant témoin à la Maison de l'avocat, sise [Adresse 1] à [Localité 5],
la remise par Maître [E]-[G] de tous ses dossiers qu'elle détient en son étude (originaux avec les pièces listées), sous astreinte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2023 de 10h30 (salle2).
A cette audience':
M. [I] [W] [P] réitérait oralement ses demandes tendant à voir':
infirmer la décision du bâtonnier en date du 1er février 2023 en toutes ses dispositions,
constater son accord de payer la somme restant due à concurrence de 2000 euros tel qu'il est indiqué dans le courrier de Maître [E]-[G] parvenu au bâtonnier le 21 novembre 2022,
ordonner la remise de son dossier SAFER , sans mention d'une astreinte.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [W] [P] a rappelé exhaustivement les circonstances qui l'ont amené à saisir le bâtonnier concernant les honoraires restants dus à Maître [E]- [G], concluant en substance qu'il ne se place plus dans une procédure de contestation d'honoraires et qu'il ne conteste pas la note de Maître [E]-[G] .
Maître [F] [E]-[G] n'était pas présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2023.
Maître RINALDO, agissant pour le compte de Maître [E]- [G], se présentait après clôture des débats prononcée à 11 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La recevabilité du recours n'étant pas contestée et répondant aux conditions de forme et délai prévues par l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le recours formé par M. [I] [W] [P] sera déclaré recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile aux termes desquelles il est prévu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences. Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, c'est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Il convient de rappeler que les diligences effectuées par Maître [E]-[G] ne sont pas contestées par M. [I] [W] [P] au titre de la procédure civile concluante menée contre la SAFER. Cependant, M. [P] ne se déclare débiteur que du solde de 2000 € prétendument évoqué par Maître [E]-[G] dans un courrier dont il prenait connaissance lors de l'entretien tenu en présence du bâtonnier le 21 novembre 2022.
Il importe à cet égard de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l'espère, si M. [P] verse aux débats copies de lettres en date des 19 octobre 2022 et 26 avril 2023 adressées à Maître [E]-[G] à titre de preuve de son acceptation de verser le solde de 2000 euros prétendument arrêté et attendu au final par Maître [E]-[G], ces copies, non confortées par aucune autre pièce du dossier reçu du bâtonnier, ni du dossier du requérant, sur la réalité des 2000 euros restant dus, apparaissent insuffisantes à elles seules pour faire la preuve d'un solde d'honoraires de 2000 €.
Dès lors, en l'absence d'éléments contraires permettant de constater l'accord des deux parties sur ce solde de 2000 euros, il convient de confirmer la décision du bâtonnier en date du 1er février 2023 en toutes ses dispositions et de débouter M. [I] [W] [P] de sa demande tendant à la restitution de son dossier SAFER qui ne pourra aboutir qu'à l'issue du règlement de l'intégralité du solde d'honoraires restant dû à Maître [F] [E]-[G].
Sur les dépens
Succombant à la présente instance, les dépens seront laissés à la charge de M. [I] [W] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi,
Déclarons le recours entrepris par M. [I] [W] [P] recevable en la forme,
Confirmons la décision rendue le 1er février 2023 par le bâtonnier en toutes ses dispositions,
Rejetons le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 20 mars 2024,
Et ont signé
La greffière La conseillère
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