Texte intégral
N° RG 22/03887 joint à N° RG 22/03883 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSCJ
N° Minute :
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
CHAMBRE DES TAXES
ORDONNANCE DE TAXE DU 01 MARS 2023
ENTRE :
DEMANDEURS suivant recours du 26 octobre 2022
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [D], muni d'un pouvoir
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BGLM & ASSOCIES, société d'avocats au barreau des Hautes-Alpes
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jérémy TOURT de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée par la présidente de chambre assurant l'intérim du premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 01 MARS 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Ganat a été créée le 25/01/2006 par M. [D] et Mme [W], associés à parts égales, avec pour objet l'exploitation d'un fonds de restauration et débit de boissons à Laragne (05).
Le 11 janvier 2013, elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Gap et un plan de redressement par apurement du passif en 10 ans a été adopté le 11octobre 2013.
La société d'avocats BGLM est intervenue pour défendre la société Ganat dans une procédure de contestation de la créance de la Banque Populaire, la créance étant ramenée de 43.744,94 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant professionnel à 33.039,31 euros.
Par ailleurs, elle a représenté M. [D], pris en sa qualité de caution, dans un litige contre cette banque.
Enfin, elle a assisté la société Ganat devant le tribunal de commerce, dans une procédure de résolution du plan, prononcée le 29 septembre 2017, un jugement du 14 septembre 2018 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif, après cession du fonds le 6 juillet 2017, l'acte ayant été signé dans les locaux de la société BGLM.
A cette occasion, la société Ganat a réglé l'ensemble des honoraires réclamés par la société BGLM, notamment une facture du 5 juillet 2017 de 3.960 euros TTC.
Le 7 septembre 2021, deux conventions d'honoraires ont été conclues par la société BGLM avec M. [D] d'une part et Mme [W] d'autre part, pour les assister dans un redressement à leur encontre de l'administration fiscale.
Le 26 août 2021, la société BGLM a émis deux factures de 1.380 euros TTC chacune, à l'encontre des consorts [D]/[W] au titre d'une réclamation contentieuse auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, notifiée à celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2021.
Suite à la demande du 18 février 2022 de la société BGLM, le bâtonnier de l'ordre des avocats des Hautes Alpes a taxé le solde des honoraires dû par M. [D] et Mme [W] à la somme de 1.180,60 euros TTC chacun, par décision du 30 septembre 2022.
Le 26 octobre 2022, M. [D] et Mme [W] ont tous deux relevé appel des décisions de taxe rendues à leur encontre.
A l'audience, pour contester devoir les soldes réclamés, ils exposent en substance que :
- la somme de 3.960 euros doit être prise en considération, les honoraires réglés concernant les recours après la liquidation judiciaire de la société Ganat ;
- il n'y a pas eu de prestation effectuée à ce titre ;
- leurs ressources actuelles sont très faibles ;
- s'il y a eu un dégrèvement total pour les impôts, c'est parce qu'il est apparu que c'était le comptable qui avait fait des erreurs ;
- l'avocat a limité son recours à l'année 2016.
Pour solliciter la confirmation des ordonnances déférées et réclamer reconventionnellement à chacun des appelants 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société BGLM réplique que :
- la facture du 5 juillet 2017 concerne la société Ganat et non les requérants, et a été réglée, sans contestation à l'époque ;
- elle ne peut donc plus être remise en cause, d'autant que seul le liquidateur judiciaire pourrait le faire ;
- les factures litigieuses ont été établies conformément aux conventions d'honoraires et correspondent à des diligences régulièrement accomplies à la demande des clients ;
- il a été tenu compte de la prescription encourue pour effectuer le recours au titre des revenus de l'année 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, compte tenu de leur connexité, il conviendra de joindre les instances n° 22/03883 et 22/03887.
1°) sur la facture du 5 juillet 2017 :
Il est de principe que si le juge apprécie souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant des honoraires dûs à l'avocat, ceux-ci ne sont pas réductibles lorsque sont remplies deux conditions : un paiement après service rendu et un paiement librement consenti, ce qui exclut tout vice de consentement. Le paiement, déduction faite, le cas échéant, des éventuelles provisions versées, doit donc simplement intervenir après service rendu au regard d'un décompte détaillé permettant au client d'avoir pleinement connaissance des services rendus ainsi rémunérés.
En l'espèce, la facture est détaillée, et vise un rendez-vous avec le client, la société Ganat, et non pas les appelants, et le suivi de la procédure relative à l'accompagnement de cette société durant l'instance en résolution du plan jusqu'au jugement de liquidation pour insuffisance d'actif devant le tribunal de commerce de Gap.
Réglée librement par la société Ganat, elle ne peut donc en tout état de cause être remise en cause, étant observé en outre que seul le liquidateur judiciaire aurait compétence pour le faire.
Dès lors, son paiement ne peut être invoqué par les consorts [D]/[W].
2°) sur les factures du 26 août 2021 :
Les prestations facturées sont les suivantes : rendez-vous client, analyse du dossier, rédaction, réclamation contentieuse, suivi du dossier.
Les réclamations adressées à la Direction Générale des Finances Publiques sont versées aux débats, et comportent une argumention détaillée, à savoir que le service vérificateur a intégré à tort dans le revenu 2016 une somme correspondant en réalité à des cautionnements d'engagements envers des banques. L'avocat a donc bien accompli sa mission, en rédigeant une note précise.
Quant à la limitation des réclamations à l'année 2016, la société BGLM avait informé ses clients par une lettre le 25 août 2021 indiquant que les années antérieures étaient prescrites, les requérants introduisant de leur côté un recours contentieux le 22 décembre 2021 au titre des années 2014 et 2015.
L'administration fiscale a opéré le 20 mai 2022 un dégrèvement total des sommes dues et radié l'hypothèque légale du Trésor le 14 juin 2022.
Toutefois, l'avocat a rempli son devoir d'information et de conseil vis-à-vis des requérants en soulevant le problème de la prescription encourue. Il a ainsi rempli son office. Il appartient à ses clients, s'ils estiment avoir été mal conseillés sur ce point, d'engager la responsabilité de la société BGLM, le juge taxateur étant incompétent pour se prononcer sur la qualité du travail effectué.
Dans ces conditions, la demande des consorts [W]/[D] sera rejetée et la décision déférée confirmée.
En revanche, compte tenu de la situation financière difficile des requérants, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pascale Blanchard, conseillère déléguée, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
Ordonnons la jonction des instances n° 22/03883 et 22/03887 ;
Confirmons les décisions déférées du bâtonnier de l'ordre des avocats des Hautes-Alpes du 30 septembre 2022 ;
Disons en conséquence que Mme [W] et M. [D] sont redevables chacun envers la société d'avocats BGLM de la somme de 1.180 euros TTC, au titre du solde des factures du 26 août 2021 de 1.380,60 euros TTC ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des appelants.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY M.P. BLANCHARD
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