Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 820
Rôle N° RG 22/04410 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDSF
[G] [K]
C/
S.A. AVANSSUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Madeleine EZZINE
Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00071.
APPELANT
Monsieur [G] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. AVANSSUR,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [F], mineur à l'époque, a volé en août 2014 le véhicule automobile de monsieur [K] qui n'était pas assuré, et occasionné un accident mortel de la circulation, provoquant le décès d'un conducteur circulant en sens inverse, [S] [X].
Après un jugement en date du 27 septembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 21 septembre 2018 a infirmé la décision de première instance et condamné la compagnie d'assurances Avanssur à prendre en charge les indemnisations versées aux parties civiles telles que fixées par le jugement précité et à rembourser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après désigné FGAO) les sommes qu'il avait payées aux parties civiles.
Le 3 décembre 2021 monsieur [K] a fait délivrer à la compagnie d'assurances Avanssur un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme en principal de 8 900 € se montant avec les intérêts et les frais à 13 676,26 €. Il fonde ses demandes sur le jugement du 27 septembre 2017 rendu par le tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence qui avait fixé son préjudice matériel global à la somme de 8 900 € et sur les termes de l'arrêt partiellement infirmatif du 21 septembre 2018 ayant condamné la compagnie d'assurances à prendre en charge les indemnisations des parties civiles.
Sur contestation de la compagnie d'assurances Avanssur, le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence, par une décision du 10 mars 2022, a :
- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 décembre 2021,
- débouté la compagnie d'assurances de sa demande d'amende civile,
- condamné monsieur [G] [K] à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [K] à supporter les entiers dépens d'instance comprenant les frais liés au commandement de payer aux fins de saisie vente.
Ne retenant pas une erreur matérielle du décompte sur la date de la décision pour invalider l'acte, il motivait l'annulation de la mesure sur le fait que monsieur [K] ne bénéficie d'aucun titre exécutoire et ne dispose d'aucune action à l'encontre de l'assureur, pour avoir utilisé une attestation d'assurance falsifiée tandis qu'il savait ne pas bénéficier d'une telle garantie.
Monsieur [G] [K] a refusé l'acte de notification de la décision qui lui a été présenté par voie postale. Il a fait appel par déclaration au greffe en date du 24 mars 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 16 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, monsieur [G] [K] demande à la cour de :
- Juger qu'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- Juger parfaitement fondé son droit d'agir,
- Infirmer le jugement du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter la Société Avanssur de l'intégralité de ses prétentions, moyens et fins et notamment de son appel incident,
- Juger parfaitement fondé et valide le commandement de payer du 3 décembre 2021 qui produira donc tous ses effets,
- Condamner la compagnie Avanssur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure 'pénale'.
Il soutient, que devant le tribunal pour enfants, le 11 janvier 2017, monsieur [F] a été déclaré coupable de vol et responsable du préjudice subi par lui. Il a donc été reçu en sa constitution de partie civile.
Certes à tort, il avait laissé sur la voiture qui lui a été volée, une vignette d'assurance Avanssur alors qu'elle n'était plus assurée à la suite d'une résiliation du contrat le 26 février 2010. Mais la compagnie d'assurance n'a soulevé que tardivement l'absence de garantie, après le débat de fond et l'arrêt du 21 septembre 2018 qui met à sa charge l'indemnisation des parties civiles. Aux termes de l'article 385-1 du code de procédure pénale, l'assureur qui entend opposer une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à le mettre hors de cause doit à peine de forclusion, présenter l'exception avant toute défense au fond, à défaut, il est irrecevable à opposer cette exception. Monsieur [K] est une partie civile, il a le droit à ce titre à être indemnisé conformément aux décisions prononcées. La cour n'a fait aucune distinction entre les parties civiles, et lors d'une demande en interprétation initiée par la compagnie d'assurances, a jugé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation. Le juge civil est lié par les dispositions de la décision pénale. Les arrêts et décisions ont été signifiés le 3 décembre 2021. Il y a autorité de chose jugée. C'est bien l'arrêt de la cour d'appel qui constitue le titre exécutoire et non pas un jugement du 20 mai 2021. Il n'est animé d'aucune intention de nuire et ne fait valoir que ses droits de sorte que l'allocation de dommages et intérêts ou la condamnation à une amende civile ne sont pas fondées. Il appartenait à la compagnie d'assurances, en temps utile de dénier sa garantie, ce qu'elle n'a pas fait devant le tribunal pour enfants en 2017.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 juin 2022 auxquelles il est renvoyé la société d'assurances Avanssur demande à la cour de :
- Confirmer la décision du 10 mars 2022 du juge de l'exécution,
Et Statuant à nouveau
- Débouter monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Compagnie Avanssur,
A titre reconventionnel,
- Condamner, monsieur [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile ;
- Condamner monsieur [K] au paiement de la somme 5 000 euros à la Compagnie Avanssur à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dans tous les cas,
- Condamner monsieur [K] à payer à la Compagnie Avanssur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que le tribunal pour enfants a condamné le prévenu à indemniser monsieur [K] de ses préjudices matériel et moral dans la décision du 27 septembre 2017 et le FGAO a pris en charge l'indemnisation des parties civiles, ayant droit de [S] [X], monsieur [K] n'étant pas victime de l'accident. Il y a lieu de faire une distinction entre eux, que monsieur [K] refuse d'admettre.
Le commandement de payer est nul au regard de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, car il ne fait pas mention de la bonne date du titre exécutoire (aucune décision n'a été rendue le 27 septembre 2021) et de plus, le titre ne prononce aucune condamnation au profit de monsieur [K]. La Cour le 21 septembre 2018 a condamné la compagnie Avanssur « à prendre en charge les indemnisations des parties civiles fixées par le jugement du Tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence en date du 27 septembre 2017. » Monsieur [F], prévenu, avait volé le véhicule de monsieur [K], au volant duquel il a eu un accident de la circulation, causant ainsi, le décès de [S] [X], mais monsieur [K] n'était ni conducteur ni passager au moment de l'accident, il est totalement étranger à l'accident et n'intervient qu'en qualité de propriétaire du véhicule volé. Seul l'auteur du vol, monsieur [F] a été condamné à l'indemniser par le tribunal pour enfants et seul le FGAO ayant fait appel, de ce chef, la condamnation est définitive. Le FGAO ne prend en charge en application de l'article R421-1 du code des assurances que les indemnités dues aux victimes d'accidents, ce que n'est pas monsieur [K] qui d'ailleurs avait été condamné à payer des dommages et intérêts à la compagnie d'assurances en raison de son comportement. Il ne lui revient d'assurer monsieur [K] sur le plan contractuel, pour le vol de son véhicule qui n'était plus assuré depuis 4 ans. Les procédures abusivement menées par monsieur [K] justifient des dommages et intérêts et une amende civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de reprendre les termes des différentes décisions intervenues :
- dans le jugement du tribunal pour enfant du 11 janvier 2017, monsieur [K] figure en tant que partie civile, comme le sont les consorts [X]. Le vol avec destruction est visé dans la prévention de même bien entendu, que l'homicile involontaire et les blessures involontaires. La société Avanssur est mentionnée comme partie intervenante. Dans cette décision, le prévenu est déclaré coupable et responsable du préjudice subi par monsieur [K] et les consorts [X]. Cependant un renvoi sur intérêts civils est prononcé par le tribunal.
- à l'audience de renvoi et après de nouveaux débats, par jugement du 27 septembre 2017 le tribunal pour enfants, a entendu les avocats de la société Avanssur et du FGAO. Ce dernier assigné par la société d'assurance a opposé les dispositions de l'article 385-1 du cpp et la forclusion de la compagnie à refuser de couvrir. Mais le tribunal a écarté la forclusion de l'assureur et dit que FGAO serait tenu à indemniser. Il condamnait [I] [F] à payer differentes sommes aux consorts [X], disait le jugement opposable au FGAO, puis condamnait monsieur [I] [F] à indemniser monsieur [K] pour son préjudice matériel et moral soit les sommes de 8900 et 500 euros.
- le FGAO qui avait versé 79 000 euros aux consorts [X], montant de toutes les condamnations leur bénéficiant à l'exception de celle concernant monsieur [K], a fait appel et invoqué la forclusion de l'assureur qui devait le mettre en cause dès le premier procés. Monsieur [K] sollicitait confirmation du jugement du 27 septembre 2017. La cour d'appel le 21 septembre 2018, a retenu la forclusion estimant que rien dans les débats et conclusions de l'assureur, en janvier 2017, n'indiquait son intention de refuser sa garantie. Infirmant le jugement, elle a donc condamné la compagnie Avanssur à prendre en charge les indemnistations 'des parties civiles fixées par le jugement du 27 septembre 2017". Un pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt a été abandonné à la suite. La décision est donc définitive.
- sur requête en interprétation présentée par la société d'assurances, la cour d'appel, le 17 mai 2019, a affirmé que l'arrêt du 21 septembre 2018 est parfaitement clair et que la compagnie d'assurance échoue à faire la démonstration du bien fondé de sa requête sur la prise en charge des indemnisations des parties civiles fixées par le jugement du 27 septembre 2017. Dans sa requête en interprétation, l'assureur demandait de faire une distinction et d'énoncer précisément les victimes à prendre en charge par elle, dont ne faisait pas partie monsieur [K].
- le 1er mars 2019, la compagnie d'assurances saisissait le tribunal judiciaire pour obtenir remboursement des sommes versées par le FGAO et que monsieur [K] soit débouté de toutes ses réclamations à son encontre. Mais cette juridiction dans un jugement du 20 mai 2021, a retenu la chose jugée à l'égard du FGAO mais indemnisé la faute de monsieur [K] pour avoir affirmé lors de l'enquête pénale, être assuré, et avoir apposé une vignette falsifiée sur son pare- brise. Elle a accordé à la société Avanssur la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Sur l'erreur de date dans le commandement :
Le commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 décembre 2021 expose qu'il est délivré en vertu d'un jugement du tribunal pour enfants d'Aix en Provence du 27 septembre 2017 et d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, chambre des mineurs, du 21 septembre 2018. Il n'y a donc, à ce stade, aucune erreur de transcription.
Ce n'est que dans l'encadré du décompte de la créance, qu'une erreur de saisie a été commise qui fait apparaitre en face des sommes, la date du 27 septembre 2021. Mais par une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a retenu que cette erreur purement matérielle ne faisait pas grief, les titres dont l'exécution était poursuivie ayant été correctement enoncés quelques lignes plus haut.
Aucun risque de confusion n'existait , ce d'autant moins au regard du contentieux persistant existant entre les parties dont le déroulé a été rappelé ci dessus.
Sur l'existence d'une créance et d'un titre exécutoire :
Il ne revient pas au juge de l'exécution, avec les pouvoirs duquel statue la cour d'appel actuellement, de modifier le titre exécutoire.
Un débat judiciaire prolongé s'est instauré entre la société d'assurances Avanssur et le FGAO sur la prise en charge des indemnisations. La société Avanssur a vainement tenté d'éviter le versement de sommes à monsieur [K], dont elle estime qu'il n'est pas victime de l'accident de la circulation, mais elle n'a pas été entendue par la juridiction pénale qui n'a pas fait de distinction entre les parties civiles dans l'arrêt du 21 septembre 2018, dont le dispositif a condamné la compagnie Avanssur à prendre en charge les indemnistations 'des parties civiles fixées par le jugement du 27 septembre 2017" et qui sur une requête en interprétation a refusé, le 17 mai 2019, de faire une distinction entre les victimes, estimant l'arrêt 'parfaitement clair'.
L'autorité de chose jugée attachée à ces décisions, n'autorise pas la présente formation a rechercher par une analyse distincte, fondée sur le code de procédure pénale, si monsieur [K] est fondé ou non à être indemnisé et s'il y a lieu à mettre hors de cause l'assureur à son endroit, sur la base des articles 385-1 et 388-2 du cpp. Ce point a été tranché et aucun pourvoi en cassation n'a été mené à terme à l'encontre de l'arrêt du 21 septembre 2018 ou du 17 mai 2019, qui ont écarté toutes distinctions entre les parties civiles.
La motivation du juge de l'exécution dans sa décision du 20 mai 2021, qui a largement fondé la solution retenu par le jugement déféré en date du 10 mars 2022, ne peut avoir aucune incidence sur la chose jugée ainsi acquise au pénal.
En conséquence de quoi, le jugement déféré doit être infirmé.
La motivation qui précède rend sans objet et infondées les demandes de la société Avanssur à des dommages et intérêts et une amende civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la société Avanssur au titre de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
VALIDE le commandement de payer du 3 décembre 2021 qui produira donc tous ses effets,
CONDAMNE la société Avanssur à payer à monsieur [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Avanssur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE