Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULKA
N° de Minute : 1115
Ordonnance du mardi 28 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [E]
né le 27 Février 2001 à TIRANA ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [I] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, cabinet Actis, barreau du Val de Marne
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 28 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vendredi 24 juin 2022 le patrouilleur de la Marine Nationale PLUVIER secourait en mer, au large de la commune de [Localité 3] 51 personnes se trouvant dans une embarcation en perdition dans le cadre d'une traversée illégale vers la Grande Bretagne.
Les naufragés ont été amenés au port de [Localité 1] vers 20h30 où ils ont été pris en charge par les services de secours.
Les services de police procèdent au contrôle des identités le 24 juin 2022 à 22h20.
M. [U] [E] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 25 juin 2022 à 15h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une année, délivrée par la même autorité le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27/06/2022 (11h51) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 27 juin 2022 (15h19) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [E] reprend les moyens développés devant le premier juge :
L'interpellation entraînant privation de liberté a eu lieu à 19h30 ou 20h30 (arrivée au port) et non à 22h20.
L'avis au parquet intervient à 23h54 soit plus d'une heure après le placement en retenue (22h25)
Il soulève au titre des moyens nouveau en cause d'appel :
Violation de l'article 3 de la CEDH en ce qu'il a été laissé sans habit secs et sans aliment chaud pendant toute la procédure de retenue, estimant être victime d'un traitement inhumain et dégradant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il ressort de la procédure que le contrôle d'identité a été effectué par les policiers le 24/06/2022 à 22h25.
La phase de sauvetage en mer ne peut être comprise comme une phase de privation de liberté et aucun document ne justifie que pendant le laps de temps entre l'arrivée au port (vers 20h30) et le contrôle d'identité (22h25) M. [U] [E] ait été privé de sa liberté.
Encore serait-ce le cas, la durée de mise à disposition n'a pas excédé deux heures, période considérée comme admissible pour une 'mise à disposition' sous contrainte.
Il est constant que l'obligation d'avertir sans délai le procureur de la République d'un placement en retenue prévue par l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne commence à courir qu'à compter de la présentation de l'étranger à l'officier de police judiciaire, même si la mesure rétroagit à l'heure du contrôle.
En l'espèce M. [U] [E] a été contrôlé le 24/06/2022 à 22h25, présenté à l'officier de police judiciaire à 23h10, heure à laquelle il a été placé en retenue avec effet rétroactif à 22h25.
Un délai de 45 minutes pour être présenté à un officier de police judiciaire n'est pas déraisonnable en l'espèce compte tenu du nombre de personne secourues et interpellées, du trajet [Localité 1]-[Localité 2] et de la nécessité de recourir aux services d'un interprète.
Par la suite M. Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été averti par mail le 24/06/2022 à 23h54, soit 44 minutes après le placement en retenue, délai qui en l'espèce reste acceptable.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULKA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1115 DU 28 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 juin 2022 :
- M. [U] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [U] [E] le mardi 28 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 28 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 28 juin 2022
N° RG 22/01103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULKA
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