Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
(n° 39 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06169 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 2019000250
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 4] CONSTRUCTIONS anciennement dénommée DEWASTE CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'EVREUX sous le numéro 814 451 829
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant
Assistée de Me Alexanne BOUVIGNIES, du Cabinet CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L257, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. STPC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'EVREUX sous le numéro 810 323 121
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ni représentée, ni assistée (Signification de la déclaration d'appel le 30/07/2020- PV de remise à l'étude en date du 30/07/2020)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [F] [I] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE , Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 4] Constructions, qui intervient sous l'enseigne commerciale « Villadéale », a une activité de construction de maisons individuelles.
La société STPC est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
La société [Localité 4] Constructions a confié à la société STPC, en qualité de sous-traitant, la réalisation des lots de plomberie, chauffage, ventilation et électricité dans le cadre de différents marchés de construction de maisons individuelles.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2018, la société [Localité 4] Constructions a reproché à la société STPC son retard sur différents chantiers et l'a mise en demeure d'achever, sous huit jours, les trois chantiers concernant les deux maisons de Mme [G] et la maison de M. [U].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2018, la société STPC a reproché à la société [Localité 4] Construction d'avoir confié à un autre sous-traitant la réalisation des lots qui lui avait été dévolue sur cinq chantiers et a sollicité le paiement d'une somme de 59.968 euros HT, au titre de cinq contrats de sous-traitance correspondants. Elle a également fait grief à la société [Localité 4] Construction de ne pas avoir conclu 16 autres contrats qu'elle lui avait proposés.
Par acte du 18 décembre 2018, la société STPC a assigné la société [Localité 4] Constructions devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 59.968 euros et de 201.631 euros de dommages et intérêts, au titre des chantiers confiés à d'autres prestataires, ainsi qu'une somme de 120.633,25 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
Déclaré recevable la demande de la société STPC visant à obtenir réparation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales et s'est déclarée compétente pour connaître du litige ;
Débouté la société STPC de sa demande de constater la rupture brutale de ses relations commerciales avec la société [Localité 4] Constructions ;
Débouté la société STPC de sa demande de condamner la société [Localité 4] Constructions à lui payer la somme de 12.633,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la rupture des relations commerciales ;
Condamné la société [Localité 4] Constructions à payer à la société STPC la somme de 59.968 euros HT à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation des cinq contrats ([W], [S], [D], [R] et [N]) ;
Débouté la société STPC de sa demande de prononcer la résiliation de 17 contrats transmis par [Localité 4] Constructions et signés par elle-même et de celle de condamner la société [Localité 4] Constructions à lui payer la somme de 201.631 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouté la société [Localité 4] Constructions de ses demandes reconventionnelles ;
Débouté les sociétés STPC et [Localité 4] Constructions de leur demande respective d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé les parties à la prise en charge de leurs propres et entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;
Débouté la société STPC de sa demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 avril 2020, la société [Localité 4] Constructions a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Débouté la société [Localité 4] Constructions de son exception de procédure tendant à juger le tribunal de commerce de Lille incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evreux et de son moyen d'irrecevabilité de la demande de la société STPC tendant à obtenir la réparation du préjudice consécutif à la prétendue rupture brutale des relations commerciales ;
Déclaré la société STPC recevable en sa demande et déclaré le tribunal de commerce de Lille compétent ;
Condamné la société [Localité 4] Constructions à verser à la société STPC la somme de 59.968 euros hors taxe, à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation des cinq contrats ;
Débouté la société [Localité 4] Constructions de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
Plus généralement de tous chefs de jugement faisant griefs à la société [Localité 4] Constructions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 20 juillet 2020, la société [Localité 4] Constructions demande à la cour de :
Vu les articles 1219 et 1228 du code civil,
Infirmer le jugement entrepris du 14 janvier 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société STPC la somme de 59.968,00 euros HT à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation des cinq contrats de sous-traitance signés ([W], [S], [D], [R] et [N]) ;
Infirmer le jugement entrepris du 14 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Débouter la société STPC de toute demande indemnitaire du chef de la résiliation des cinq contrats de sous-traitance signés ([W], [S], [D], [R] et [N]) ;
Subsidiairement, de toute demande indemnitaire de ce chef supérieure à 23.987,20 euros HT ;
Condamner la société STPC à lui régler la somme 12.930 euros, tous chefs de préjudice confondus ;
Condamner la société STPC à lui verser une somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société STPC aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2020 déposé à l'étude, la société [Localité 4] Constructions a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société STPC.
La société STPC n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution des contrats de sous-traitance concernant les chantiers [W], [S], [D], [R] et [N]
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement l'ayant condamnée à payer à la société STPC une somme de 59.968 euros HT à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation des cinq contrats ([W], [S], [D], [R] et [N]), la société [Localité 4] Constructions invoque les inexécutions contractuelles de la société STPC sur d'autres chantiers et la mise en demeure adressée le 5 avril 2018. Elle soutient qu'en raison des retards imputables à la société STPC, elle a été contrainte de recourir à d'autres prestataires pour exécuter ces chantiers. Elle prétend qu'eu égard à l'urgence, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé de nouvelle mise en demeure à son sous-traitant.
En tout état de cause, elle affirme que la société STPC n'a justifié d'aucun préjudice résultant de la résiliation des cinq contrats et que ce préjudice ne saurait correspondre au prix des prestations qui n'ont pas été exécutées. Elle affirme que la société STPC ne peut tout au plus revendiquer qu'une perte de marge dont elle ne justifie pas. Elle soutient que le taux de perte de marge ne saurait être supérieur à 40%.
S'il résulte des débats que la société [Localité 4] constructions a conclu avec la société STPC différents contrats de sous-traitance par lesquels elle a confié à cette dernière l'exécution des lots électricité et plomberie sur plus de 20 chantiers, il n'en demeure pas moins que l'exécution de ces contrats doit être envisagée contrat par contrat.
En l'espèce, le chef de disposition du jugement critiqué concerne l'exécution et la résiliation des contrats relatifs aux chantiers [W], [S], [D], [R] et [N].
La société [Localité 4] constructions produit une copie des contrats de sous-traitance conclus avec la société STPC le 4 avril 2017, pour les chantiers [W], [S] et [D] et le 25 avril 2017, pour les chantiers [R] et [N].
En revanche, elle ne verse pas aux débats les plannings d'intervention convenus, qui font pourtant partie des documents contractuels, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le retard allégué dans l'exécution desdits chantiers.
En outre, chacun de ces contrats contient un article 10 relatif à la résiliation du contrat qui prévoit que :
« 10-2
Le présent contrat est résilié au bénéfice du constructeur après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit (8) jours à compter de sa réception pour inexécution par le sous-traitant d'une de ses obligations contractuelles, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.
Le constructeur pourra alors lui substituer une autre entreprise. Le coût supplémentaire éventuel résultant du changement de sous-traitant ainsi que le coût de reprise des travaux seront à la charge du sous-traitant défaillant.
(') »
Or la société [Localité 4] constructions ne produit aucune mise en demeure relative à chacun de ces chantiers demandant à la société STPC de respecter les délais convenus de sorte qu'elle ne pouvait, sans commettre une inexécution contractuelle, confier la réalisation des travaux convenus à une autre entreprise.
De surcroît, il sera relevé que les contrats conclus avec les entreprises substituées à la société STPC sont datés des 21 novembre 2017 (chantier [W]), 19 octobre 2017 (chantiers [D] et [R]) et des 27 et 30 mars 2018 (chantier [N]), ce qui correspond
à des dates antérieures à la lettre de mise en demeure du 5 avril 2018 dont se prévaut la société [Localité 4] constructions étant précisé que cette mise en demeure concernait d'autres chantiers.
Dès lors, la société [Localité 4] constructions, en prenant l'initiative de substituer la société STPC dans l'exécution des travaux de plomberie et d'électricité qu'elle lui avait confiés sans caractériser un quelconque retard et sans respecter les stipulations contractuelles prévoyant l'envoi d'une mise en demeure préalable, a commis des fautes contractuelles graves justifiant la résiliation des contrats litigieux à ses torts exclusifs et engageant sa responsabilité.
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a estimé le préjudice subi par la société STPC résultant de la résiliation des contrats litigieux à une somme de 59.968 euros HT correspondant au prix convenu des prestations, et ce, conformément à la demande d'indemnisation de la société STPC.
Toutefois il sera relevé que le préjudice financier par la société STPC ne peut être évalué à ce montant alors qu'elle n'a pas eu à exposer de frais de matériels ou de personnels pour la réalisation desdits travaux.
En conséquence, le préjudice financier subi par la société STPC ne peut équivaloir qu'à une perte de marge. Eu égard à la nature de l'activité de la société STPC, il convient de retenir un taux de marge de 40% ainsi que le propose la société [Localité 4] constructions.
Le préjudice financier subi par la société STPC du fait de la résiliation des contrats imputable à la société [Localité 4] constructions sera donc estimé à 23.987.20 euros (59.968 euros x40%). Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société STPC
La société [Localité 4] constructions prétend que la société STPC a manqué à son obligation de résultat sur les chantiers [Z], [P] et [B]. Elle précise avoir été contrainte de faire reprendre ses prestations par un intervenant extérieur, ce qui lui a occasionné des frais d'un montant de 2.930 euros.
Elle revendique également l'indemnisation d'un préjudice moral et d'image pour un montant de 10.000 euros en se prévalant des multiples tracasseries administratives et démarches qu'elle a dû mettre en 'uvre pour pallier les carences et retards de la société STPC et en se plaignant de la mauvaise image de marque qui en est résultée à l'égard de ses clients.
A l'appui de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise, la société [Localité 4] construction se contente de produire trois factures datées des 21 mars 2019 et 30 mars 2019 qu'elle a elle-même émises faisant état de travaux de « SAV Bizone » et « intervention reprise des tuyauteries ».
Toutefois, outre que la société [Localité 4] constructions ne produit pas les devis initiaux établis par la société STPC pour les trois chantiers litigieux, alors qu'ils font partie des documents contractuels et auraient permis de vérifier le contenu des prestations d'électricité et de plomberie convenues, elle ne justifie pas de réserves émises par les maîtres de l'ouvrage correspondant aux travaux dont elle demande l'indemnisation et qui auraient été transmises à la société STPC conformément à l'article 7 des contrats produits. Elle ne démontre pas davantage avoir adressé à la société STPC des mises en demeure d'entreprendre les travaux de reprise en application de l'article 7 desdits contrats.
En effet, l'article 7 des contrats conclus le 4 avril 2017 concernant les chantiers [Z] et [P] et le 8 février 2017 concernant le chantier [B] prévoit que :
« La réception des travaux par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par l'article 1792-6 du code civil vaut réception des travaux du sous-traitant.
Le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais impartis par le constructeur, mentionnées dans le procès-verbal qui lui aura été transmis préalablement, ou notifiées par le constructeur dans les 8 (huit)jours par le maître d'ouvrage lorsqu'il n'a pas été assisté par un professionnel.
A défaut, le constructeur peut, après mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen, restée infructueuse plus de 20 (vingt) jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant, sans que celui-ci puisse s'y opposer.
Le paiement desdits travaux pourra être prélevé sur les sommes dont le constructeur serait encore redevable envers le sous-traitant, au titre notamment de la retenue de garantie de 5 % (cinq pour cent) si elle a été demandée. »
Dès lors, aucun manquement contractuel de la société STPC n'étant caractérisé, la demande d'indemnisation formulée par la société [Localité 4] construction au titre des travaux de reprise sera rejetée.
A l'appui de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'image, la société [Localité 4] constructions se contente de produire deux courriels datés du 22 février 2018 et du 26 février 2018 ainsi qu'une lettre recommandée datée du 5 avril 2018 qu'elle a adressés à la société STPC lui imputant des retards. Toutefois il sera relevé que ces éléments ne font état d'aucun fait précis et circonstancié et qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve. Elle produit également un extrait de procès-verbal de réception concernant un chantier [Localité 3] dont il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'un contrat de sous-traitance avec la société STPC et pour lequel des réserves mineures ont été émises par le maître de l'ouvrage concernant le lot électricité et le lot plomberie.
Aucun manquement de la part de la société STPC à ses obligations contractuelles n'étant établi, sa responsabilité ne saurait être engagée et la demande d'indemnisation de la société [Localité 4] constructions pour préjudice moral et préjudice d'image sera écartée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 4] constructions succombe partiellement en ses prétentions. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société [Localité 4] constructions supportera les dépens de l'instance d'appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] Constructions à verser à la société STPC la somme de 59.968 euros hors taxe, à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation des cinq contrats ([W], [S], [D], [R] et [N]) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 4] Constructions à verser à la société STPC la somme de 23.987.20 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation des cinq contrats ([W], [S], [D], [R] et [N]) ;
Rejette la demande de la société [Localité 4] constructions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 4] Constructions aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE