Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Florence AUGIER, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par
Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [D] [L] [R] C/ Société [8], Société [6], CPAM DU RHONE
N° RG 18/01533 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SRN2
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] [L] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile LETANG, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 215
DÉFENDERESSES
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [O] munie d’un pouvoir
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [F] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [D] [L] [R]
Société [8]
Société [6]
CPAM DU RHONE
la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Me Cécile LETANG, vestiaire : 215
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Cécile LETANG, vestiaire : 215
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 novembre 2020, ce Tribunal a :
- Dit que l’accident du travail dont M. [P] [D] [L] [R] a été victime le 30 MAI 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée à l’entreprise de travail temporaire,
- Majoré le capital attribué à M. [L] [R] au taux maximum prévu par la loi,
- Alloué à M. [L] [R] la somme de 4 000 euros à titre de provision,
- Ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [K] [M], avant dire droit sur l’indemnisation,
- Dit que la société [6] doit garantir la société [8] des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie, des indemnisations allouées en réparation des préjudices subis, des frais d’expertise et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamné la société [8] à payer à M. [L] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’expert a déposé son rapport le 07 décembre 2021.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
- Incapacité totale de poursuite des activités personnelles :
• du 3 mai au 28 juillet 2016,
- Incapacité partielle de poursuite des activités personnelles :
• 25 % du 29 juillet au 31 août 2016,
• 10 % du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2018,
- Assistance tierce personne avant consolidation par la CPAM :
• 1 heure par jour du 29 juillet au 31 août 2016,
- Perte de chance de promotion professionnelle : M. [L] [R] était intérimaire au moment du fait dommageable sans qu’aucune promotion professionnelle ne soit envisagé au moment de son accident ;
- Souffrances physiques et morales : 3/7,
- Préjudice esthétique : 0,5/7,
- Pas d’autres préjudices.
Par jugement du 2 mai 2023 ce tribunal a, avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné un complément d’expertise confié au docteur [M] avec mission de chiffrer le taux du DFP.
L’expertise a accompli sa mission le 13 septembre 2023.
Il estime le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [L] [R] à 4%.
M. [L] [R] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
- 2 514 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- 578 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société [8] s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et conclut à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation qui sera accordée au titre de l’assistance tierce personne, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent qui ne pourra pas excéder la somme de 4 800 euros.
Elle demande que la provision de 4 000 euros soit déduite des sommes allouées et rappelle que la société [6] a été condamnée à garantir la société [8] de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’intérêts et frais.
La société [6] sollicite la réduction des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance tierce personne, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel permanent.
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne les souffrances endurées et conclut au rejet des autres demandes.
La CPAM du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit dit et jugé que la caisse procédera à l’avance des sommes allouées au titre des préjudices subis par M. [L] [R] déduction faite de la provision ainsi que la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées par la caisse au titre du doublement du capital, des préjudices reconnus et des frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la réparation des préjudices :
En application de l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [L] [R] est né le 27 novembre 1976, Il était âgé de 40 ans à la date de l’accident du travail survenu le 30 MAI 2016 au cours duquel il a été victime d’une fracture du fémur droit à la suite d’une chute d’un échafaudage d’une hauteur de 2 étages.
Il a été transporté en urgence au service des Urgences de l’hôpital [7] où il a subi une chirurgie par enclouage centro-médullaire verrouillé en distalité.
Il est resté hospitalisé jusqu’au 14 juin 2016 puis a été admis dans un service de soins de suite et réadaptation pour sa rééducation jusqu’au 28 juillet 2016.
Il a été constaté des troubles neurologiques en rapport avec des signes de la série cérébelleuse et des mouvements anormaux choréo-athétosiques de faible intensité. Ces troubles ont fait l’objet d’un bilan assez complet à la fois biologique et par imagerie et aucun élément étiologique n’a pu expliquer ces signes qui ont cependant parasité la rééducation puisqu’après la récupération de la fracture, il a fallu réaliser une rééducation des troubles d’équilibre qui s’est bien déroulé selon les données du centre de rééducation.
L’expert conclut qu’il existe une pathologie neurologique évoluant pour son propre compte qui n’a pas été retenu par la CPAM pour l’établissement du taux de consolidation fixé à 7 % et les soins en cours au jour de l’expertise.
Il n’y a plus de nécessité de rééducation en ce qui concerne le membre inférieur droit selon l’expert.
La consolidation des lésions a été fixée au 1er février 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
- Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation :
L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne évaluée à 1h par jour du 29 juillet 2016 au 31 août 2016 soit pendant 34 jours.
Il s’agit de l’intervention active d’une tierce personne pour les soins d’hygiène et la vie quotidienne, qui, même si elle est familiale, doit être indemnisée à hauteur des besoins de la victime afin de favoriser l’entraide familiale.
L’indemnisation due à M. [L] [R] au titre de l’assistance tierce personne doit être fixée comme suit :
- 34 jours x 1 heure x 17 euros = 578 euros,
- Sur le déficit fonctionnel :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [L] [R] sera fixée en retenant une indemnité journalière de 30 euros soit au vu des périodes retenues par l’expert :
30 euros x 60 jours = 1 800 euros
30 euros x 34 jours x 25 % = 255 euros
30 euros x 153 jours x 10 % = 459 euros
Soit une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel s’élevant à 2514 euros.
- Sur les souffrances endurées :
L’expert a retenu un taux de 3/7 correspondant à des souffrances modérées.
M. [L] [R] a dû subir une intervention chirurgicale en urgence, il a également bénéficié de soins locaux pendant plusieurs semaines et une rééducation fonctionnelle pendant de nombreux mois.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements subis à la somme de 6 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 en raison des cicatrices sur le membre inférieur droit.
M. [L] [R] a également subi un préjudice esthétique temporaire le temps de la cicatrisation.
Il sera alloué à M. [L] [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [L] [R] à 4 % en raison de discrètes asymétries droite/gauche en flexion, rotation interne et amyotrophie.
Les parties ne conteste pas le taux de 4 % évalué par l’expert.
M. [L] [R] avait 41 ans à la date de la consolidation fixée au1er février 2018 et il convient de retenir la somme de 1 580 euros le point soit une indemnisation qui sera fixée à 6 320 euros.
- Sur les autres demandes :
L’équité commande qu’il soit alloué 1 500 euros à M. [L] [R] au titre de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de dire et juger que la CPAM du Rhône procédera à l’avance des sommes allouées au titre du préjudice subi déduction faite de la provision et de condamner la société [8] garantie par la société [6] à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués, du doublement du capital et des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 2 novembre 2020.
Vu le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 2 mai 2023.
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [P] [D] [L] [R] aux sommes suivantes :
- 2 514 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 578 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit une indemnisation totale s’élevant à 18 412 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 4 000 euros.
Dit que la caisse procédera à l’avance des sommes allouées au titre des préjudices subis.
Condamne la société [8] à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués, du doublement du capital et des frais d’expertise.
Rappelle que la société [6] a été condamnée à garantir la société [8] des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie, des indemnisations allouées en réparation des préjudices subis, des frais d’expertise et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société [8] garantie par la société [6], à payer à M. [L] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [8], garantie par la société [6], aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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