Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02467
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UVSX
AFFAIRE :
[H] [F]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 19/02556
Copies exécutoires délivrées à :
Me Renaud THOMAS
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [F]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 17/11/22, puis prorogé au 01/12/22, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat du barreau de PARIS,
vestiaire : C1583
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [M] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F] a travaillé à compter du 1er décembre 1970 pour le groupe [6] puis du 14 avril 2003 au 28 février 2006 au sein du groupe [4] qui a intégré le groupe [6].
Il a été licencié par son employeur, pour motifs économiques le 17 mai 2005 à l'âge de 59 ans et a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2007.
Il bénéficie d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies mis en place par l'employeur qui lui assure l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite.
Depuis le 1er janvier 2011, l'organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente mensuelle servie au retraité.
Contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. [F] a demandé à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) le remboursement de la somme de 16 121,38 précomptée à ce titre au 31 décembre 2018.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 15 juillet 2021 (R n°19/02556), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M. [F] de sa demande et condamné aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [F] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour :
-de le dire recevable et bien fondé ;
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-de dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L. 137-11-1 de ce code ;
-d'ordonner la cessation des prélèvements ;
-de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 16 121,83 euros arrêtée au 31 décembre 2018, outre les sommes prélevées ultérieurement jusqu'à la cessation des prélèvements, sauf à parfaire;
-de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 21 mai 2019 ;
-de condamner l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
-de déclarer M. [F] recevable mais mal fondé en son appel ;
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-de débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-de déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à M. [F], antérieurement au 21 mai 2016.
Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [F] sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros. L'URSSAF quant à elle demande l'allocation de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la taxation de la retraite supplémentaire
L'article 115 de la loi du 21 août 2003 a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 137-11 instituant une contribution spécifique sur certains régimes de retraite à prestations définies à la charge de l'employeur.
Il résulte du premier alinéa du I de ce texte, dans ses rédactions successivement applicables au litige, que sont concernés par cette contribution les régimes de retraite supplémentaire conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié.
L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, institue, selon les modalités qu'il fixe, une contribution à la charge des bénéficiaires des rentes liquidées avant le 1er janvier 2011.
Il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise ( Civ 2- 12 juillet 2018 Pourvoi n°17-22.520 Civ 2- 11juillet 2019 Pourvoi n°18-18.069).
L'article 3 relatif aux conditions d'ouverture des droits du règlement garantie de retraite supplémentaire des cadres 'codécidés' du Groupe [6] , à effet au 1er août 2003, applicable à l'espèce prévoit que la retraite supplémentaire est subordonnée aux conditions suivantes :
'-Terminer définitivement sa carrière professionnelle au sein de l'une des sociétés adhérentes ;
-Etre âgé d'au moins 60 ans et pouvoir prétendre à la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale à taux plein ;
-Faire liquider sa pension vieillesse à la sécurité sociale et tous ses droits à retraites complémentaires ;
-Ne pas bénéficier d'une autre garantie de retraite propre au Groupe.
L'âge d'ouverture du droit à la garantie est fixée au plus tôt au 60ème anniversaire de l'intéressé dès lors que ce dernier peut justifier de ses droits à la liquidation de retraite de sécurité sociale à taux plein et au plus tard à son 65ème anniversaire.
Toutefois, en fonction des nécessités de l'organisation du Groupe, la direction peut accorder, pour une période limitée et/ou pour un groupe déterminé, le bénéfice total ou partiel de la garantie à partir de 60 ans, pour des cadres liquidant leurs retraites de base sans pouvoir justifier du nombre de trimestres à l'application du taux plein.
Par ailleurs, en cas de départ après le 55ème anniversaire soit à l'initiative de la société (sauf cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde), soit dans le cadre d'une démission survenant dans l'année suivant l'acquisition du contrôle (au sens de l'art 3 du règlement CEE n° 4064-89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises) du Groupe [6] par une ou plusieurs personnes agissant de concert, le bénéfice de la garantie de retraite est également accordé aux participants'.
Il résulte de ces stipulations qui sont claires et précises que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie aux anciens salariés de la société n'est pas systématiquement subordonné à l'achèvement de leur carrière dans l'entreprise.
M. [F] a été licencié pour motifs économiques le 17 mai 2005 à l'âge de 59 ans. Il a fait liquider ses droits à la retraite à effet au 1er janvier 2007 et bénéficie en application de l'alinéa 5 de l'article 3 sus- rappelé d'une retraite supplémentaire.
De ces éléments, il découle que la retraite supplémentaire dont a bénéficiée M. [F] n'est pas subordonnée à la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise.
La demande de M. [F] apparaît ainsi fondée en son principe.
- Sur la prescription prétendue
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige modifié par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 dispose : ' La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées'.
En l'espèce, M. [F] a formalisé sa demande en remboursement le 21 mai 2019. Dès lors, toute somme précomptée antérieurement au 21 mai 2016 est atteinte par la prescription et ne peut plus être réclamée. M [F] peut en conséquence valablement solliciter le remboursement des sommes précomptées à compter du 21 mai 2016.
En application de l'article 1231-6 du code civil, ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de la demande.
En application de l'article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, il convient d'ordonner la capitalisation sollicitée.
- Sur les dépens et les demandes accessoires
L'URSSAF qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens et corrélativement condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/ 02556) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la retraite supplémentaire perçue par M. [F] [H] et liquidée le 1er janvier 2007 est exemptée de la taxe prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les sommes réclamées par M. [F] [H] antérieures à la période du 21 mai 2016 sont prescrites ;
Dit que la demande de M. [F] [H] est en conséquence irrecevable pour la période du 1er janvier 2011 au 20 mai 2016 ;
Dit que la demande de M. [F] [H] est recevable à compter du 21 mai 2016 ;
Fait droit en conséquence à la demande en remboursement de M. [F] [H] à compter du 21 mai 2016 ;
Invite les parties au recalcul des sommes dues à compter du 21 mai 2016 ;
Dit que les sommes remboursées produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit à compter du 21 mai 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux entiers dépens ;
Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer M. [F] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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