Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [F] [U]
Monsieur [C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D4G
N° MINUTE : 17
ORDONNANCE DE REFERE
rendu le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Christopher LEPAGE, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024
ORDONNANCE
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D4G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2015, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (6ème étage, porte 61), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 537 ,91 euros et d'une provision pour charges de 140 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2161,15 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U] le 10 juillet 2023.
Par assignations du 11 septembre 2023, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
3540,93 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 6 septembre 2023,
400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 17 janvier 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 janvier 2024, s'élève désormais à 6300,49 euros, terme de décembre 2023 inclus. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, aucun versement n'a été effectué depuis le mois de juillet 2023.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 6 juillet 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2161,15 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 7 septembre 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 4 janvier 2024, Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U] lui devaient la somme de 6300,49 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme de décembre 2023 inclus.
Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 689,89 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 7 septembre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) ou à son mandataire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à régler la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 juillet 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 juin 2015 entre la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), d'une part, et Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (6ème étage, porte 61) est résilié depuis le 7 septembre 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (6ème étage, porte 61) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 689,89 euros (six cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme de 6300,49 euros (six mille trois cents euros et quarante-neuf centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 4 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U] à régler la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP),
CONDAMNE solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [C] [U] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 juillet 2023 et celui des assignations du 11 septembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le greffierLa juge
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