Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00634 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3VM
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2024, à 12h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden, du groupement Schwilden / Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [B] [F]
né le 15 février 1984 à [Localité 1], de nationalité indienne
se disant né à [Localité 3] (Inde)
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 4],
assisté de Me Nazli Ersan, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [E] (interprète en hindi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 février 2024, à 12h57 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 février 2024 à 17h53,par le procureur de Paris près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 février 2024 à 18h15, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 07 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [B] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Sur question de la présidente l'intéressé indique : 'j'ai remis le passeport valide. Au tribunal quelqu'un me l'avait apporté. Au moment de mon arrestation je leur ai dit que j'avais un passeport valide mais qu'il était chez moi. J'ai une adresse régulière ici. Avant hier, le passeport est arrivé avec la photocopie de la carte. J'ai déposé le passeport valide au centre de rétention.'
- Vu la pièce versée par M. [B] [F] le 8 février 2024 à 12h29;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
1. Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet décision de remise aux autorités de l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Si le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il ne saurait ignorer les pièces constituant le dossier.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet a retenu les motifs suivants :
- l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité ;
- il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
L'arrêté en cause mentionne, par ailleurs, que l'intéressé est entré en France il y a moins de 3 mois, ce qui correspondait à ses déclarations et aux observations formulées lors de sa requête contre l'arrêt de placement en rétention.
S'il l'intéressé rapporte la preuve à l'audience de la cour d'appel que son passeport en cours de validité a été écarté par les services compétents du CRA le 6 février 2024, le préfet n'avait pas connaissance de ce fait à la date à laquelle il a pris sa décision.
Par ailleurs, l'intéressé, qui considère que l'irrégularité de l'arrêté porterait atteinte à sa vie privée n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation sinon le fait que la rétention ferait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle en France. Or, c'est la décision administrative d'éloignement, en l'espèce de réadmission vers un pays de l'espace Schengen, qui fait obstacle à l'exercice de l'activité de l'intéressé en france, non la décision, très provisoire par nature, de placement en rétention. Et cette décision d'éloignement ne peut être contestée, même par voie d'exception, devant le juge judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le placement en rétention de l'intéressé est en l'espèce motivé au regard de sa situation telle qu'elle était portée à la connaissance du préfet à la date de cette décision, le 4 février 2024 et de l'absence de volonté de l'intéressé de quitter le territoire national.
2 - Sur l'évolution de la situation de M. [B] [F]
Il est relevé que l'intéressé, s'il a bien remis son passeport, ne rapporte pas la preuve qu'il dispose d'une adresse effective, une adresse très récente chez un tiers ne puvant suffir à établir des garanties de représentation dans le contexte rappelé ci-dessus. Au-demeurant, il ne demande pas une assignation à résidence par le juge à ce stade de la procédure, mais seulement la confirmation de la première décision et sa remise en liberté.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Déclarons recevable la requête en prolongation du préfet, y faisant doit, ordonnons le maintien en rétention de
pour 28 jours,
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'intéressé L'interprète L'avocat général
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