Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16879 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-19-000638
APPELANT
Monsieur [K], [F], [G] [E] né le 12 mars 1993 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033422 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. LOGIAL-COOP venant aux droits de la Société LOGIAL OPH dont le siège est [Adresse 3], identifiée au RCS de Créteil sous le N° 388 956 302 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, selon acte notarié de fusion absorption établi par l'étude notariale LACOURTE et ASSOCIES, notaires, à effet au 1er janvier 2021
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M.Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
Par acte du 12 juillet 2007, la société Logial a donné à bail à [U] [O] un logement situé à [Localité 4], [Adresse 2].
Suite au décès de [U] [O] le 12 juillet 2019, le bail a été transmis à ses deux fils, MM. [K] et [W] [E].
Se plaignant des nuisances causées dans l'immeuble par [U] [O] et ses enfants (dégradations, violences et insultes, stationnement d'un scooter dans les caves de l'immeuble), la société Logial OPH, a assigné MM. [K] et [W] [E] le 16 octobre 2019 en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Logial OPH a ensuite fait état d'un arriéré locatif s'élevant à 9 420,25 euros au mois de janvier 2021 justifiant également la résiliation du bail.
Par jugement du 13 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charenton-le-Pont, constatant que MM. [K] et [W] [E] n'avaient pas respecté leur obligation de payer le loyer, a prononcé la résiliation du bail, ordonné leur expulsion et les a condamnés à payer à la société Logial OPH la somme de la somme de 9 420,25 euros au titre de l'arriéré de loyers, d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges et de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir que le tribunal a méconnu l'objet du litige puisqu'il avait été saisi d'une demande de résiliation fondée sur un manquement à l'obligation de jouissance paisible et prononcé cette résiliation en raison du non-paiement des loyers. Il explique qu'à la date de l'assignation, le loyer était régulièrement payé et que l'arriéré de loyers n'a commencé à s'accumuler qu'à compter de l'échéance de novembre 2019, soit postérieurement à cette assignation. Il explique que, très perturbé à la suite du décès de son père, il a négligé de payer le loyer et indique avoir repris le paiement depuis janvier 2021 ainsi qu'une somme destinée à apurer l'arriéré.
Sur la demande de résiliation fondée sur l'existence de nuisances, il fait valoir que la société Logial OPH a fait état de nuisances causées qui avaient pour origine des conflits entre [U] [O] et certains occupants de l'immeuble mais que ces nuisances ont cessé depuis le décès de ce dernier le 12 juillet 2019.
Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et sollicite un délai de trois ans pour apurer la dette.
Il réclame en outre la condamnation de la société Logial OPH au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Logial OPH conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la demande de délais de paiement et à la condamnation de M. [K] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu'après avoir formé une demande de résiliation du bail fondées sur les nuisances causées par [U] [O] et ses enfants, il a formé une demande additionnelle en résiliation fondée cette fois sur le non-paiement des loyers depuis le mois de novembre 2019, soit postérieurement à l'assignation.
Pour s'opposer à la demande de délais de paiement, elle explique que la dette locative qui s'élevait à 8 843,30 euros en octobre 2021 a été portée à 9 051,18 euros en novembre 2021puis à 9 312,81 euros en janvier 2022, cette augmentation de la dette révélant que M. [K] [E] n'est pas en mesure de l'apurer.
SUR CE :
Considérant qu'après avoir assigné MM. [K] et [W] [E] en résiliation du bail pour manquement à l'obligation de jouissance paisible, la société Logial OPH a fait état dans des conclusions postérieures d'un arriéré de loyers dont elle a réclamé le paiement et qu'elle a invoqué à l'appui de sa demande de résiliation du bail ; que le juge, qui a statué sur cette demande additionnelle et sur ce moyen nouveau, n'a pas méconnu l'objet du litige ;
Considérant que c'est à bon droit que le juge, constatant que MM. [K] et [W] [E] avaient accumulé un important arriéré de loyers et que l'apurement de la dette ne pouvait être envisagé, a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires et les a condamnés au paiement des loyers impayés et à une indemnité d'occupation ; que M. [K] [E] justifie percevoir un revenu mensuel de 1 018 euros, ce qui ne permettra pas de le règlement du loyer courant d'un montant de 581,15 euros et d'apurer l'arriéré dans un délai de trois ans, ce que confirme l'augmentation de l'arriéré de loyers depuis le jugement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de M. [K] [E] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamne à payer à la société Logial OPH la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière La Présidente
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