Texte intégral
Ordonnance N°175
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNU
J.L.D. NIMES
27 février 2024
[M]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30 mars 2022 par le tribunal correctionnel de TOULON et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 février 2024, notifiée le même jour à 12H30 concernant :
M. [V] [M]
né le 16 Mai 2003 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 février 2024 à 10H24, enregistrée sous le N°RG 24/921 présentée par M. le Préfet DU VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2024 à 14H05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 février 2024 à 12H30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [M] le 28 Février 2024 à 10h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [P], représentant le Préfet DU VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [D] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [V] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [M] a été condamné le 30 mars 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans.
Monsieur [V] [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 février 2024, à [Localité 4], à 22h20.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 25 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 février 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 février 2024, à 14h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur a interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2024, à 10h43.
Sur l'audience, Monsieur [V] [M] déclare que :
- à sa sortie du centre de rétention, il n'avait pas d'argent, il a donc retravaillé pour son patron pour avoir un peu d'argent,
- il a de la famille en Italie, il veut y retourner,
- il est asthmatique, il a une fracture du bras ; on lui a donné de la ventoline au centre de rétention,
- il ne reviendra plus en France, il ne veut plus être placé au centre de rétention.
Son avocat soutient que :
- il y a un problème de perspectives d'éloignement, car il y a eu précédemment un placement pendant deux mois au centre de rétention, or à ce jour on peut se demander quels sont les progrès quant à l'avancement de la procédure pour exécuter la mesure d'éloignement ; la Préfecture n'a pas de motif de prolongation dans ce cas d'espèce.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu a été reconnu dans le cadre de la précédente mesure de rétention et donc une demande de laissez-passer a été faite ainsi qu'une demande de réservation aérienne,
- le retenu n'a pas de droit au séjour en Italie,
- il y a déjà eu une OQTF en 2022.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [M] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration et de perspectives d'éloignement. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 25 février 2024. Précédemment, l'administration avait obtenu une reconnaissance de l'intéressé, selon les indications données à la Cour d'appel.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet donc d'affirmer, à ce stade de la rpocédure, que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Une demande de réservation aérienne est en cours depuis le 26 février 2024. La circonstance selon laquelle le retenu a déjà été placé dans un centre de rétention, sans succès quant à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne présage pas de d'un échec de la présente procédure.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [M] :
Monsieur [V] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Précédemment, il n'a pas respecté une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2022.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat
,
- M. Le Préfet DU VAR
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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