Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00496 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SUB
N° MINUTE :
24/00017
DEMANDEUR:
[11]
DEFENDEURS:
[E] [T]
[N] [Z] épouse [T]
AUTRES PARTIES:
[7]
[8]
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, toque P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
Madame [N] [Z] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
AUTRES PARTIES
[7]
CHEZ [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[8]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rednue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [T] et [N] [Z] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 23/03/2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 13/04/2023.
Le 15/06/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 22/06/2023 à l'établissement public [11], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/12/2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, l'établissement public [11], représenté, maintient son recours et sollicite que le dossier de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice telle qu'une suspension de l'exigibilité des dettes.
A l'appui de sa demande, l'établissement public [11] indique que les débiteurs ont bénéficié d’une décision favorable de FSL de 8709,53 euros le 07/04/2023, conditionné au règlement des loyers et charges courants. Il ajoute que les locataires hébergent leur enfant majeur, qui doit pouvoir participer aux charges courantes du foyer.
[E] [T] et [N] [Z] épouse [T] comparaissent en personne et sollicitent que la décision de la commission soit confirmée ou que soit mis en place un moratoire.
Ils indiquent que leur enfant majeur, actuellement en stage, va participer à hauteur de 250 euros par mois. Ils précisent avoir repris les règlements des loyers.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l'établissement public [11] a contesté le 13/07/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] qui lui avait été notifiée le 22/06/2023, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l'établissement public [11] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la bonne foi de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] n'étant pas remise en question, elle doit être tenue pour acquise.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] n'ont pas de patrimoine. Ils sont respectivement âgés de 72 et 56 ans. [E] [T] est retraité, et [N] [Z] épouse [T] travaille en CDD en tant qu’agent de cantine.
Ils hébergent leur fils de 26 ans, actuellement en stage, qui participe aux charges à hauteur de 250 euros par mois. Cette participation couvrant les dépenses d’une personne supplémentaire au foyer, il n’y a pas lieu d’augmenter les barèmes appliqués à un foyer de deux personnes.
Selon l'état descriptif de situation dressé par la commission le 24/07/2023 et actualisé par les éléments remis à l'audience, [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] disposent des ressources suivantes :
596 euros : pension de retraite ;668 euros : salaire ;Soit un total de 1264 euros.
Leurs charges doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l'audience. Elles s'établissent de la manière suivante :
816 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;156 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;155 euros : forfait chauffage ;441,76 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ;Soit un total de 1568,76 euros.
[E] [T] et [N] [Z] épouse [T] disposent d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de – 304,76 euros. La part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 167,29 euros. Leur capacité réelle de remboursement est nulle (négative).
L'établissement public [11] indique qu'un dossier FSL est en cours, ce que [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] confirment à l'audience. Ainsi que le soutien le bailleur, il est donc exact qu'une telle aide pourrait permettre un désendettement partiel de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T], la dette locative représentant la plus grande part du surendettement des débiteurs.
De plus, l'octroi d'une aide du FSL sous condition de reprise du paiement des loyers apparaît être une solution viable, les débiteurs justifiant à l’audience de versements réguliers.
Dans ces conditions, la situation de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
Les débiteurs n’ayant jamais bénéficié d’une mesure dans le cadre d’un dossier de surendettement, ils sont éligibles à un moratoire d’une durée de 24 mois, qui pourra leur permettre d’assurer une stabilisation financière. Ce délai permettra à leur enfant majeur de retrouver une situation personnelle indépendante et aux débiteurs de percevoir le FSL.
En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] à la commission pour l'actualisation de leur situation et, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l'établissement public [11] recevable en la forme ;
DIT que la situation de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de leur situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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