Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Janvier 2026
RG : N° RG 22/02185 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LJTW
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[N] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012020004429 du 31/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
[P] [X] [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
AUDIENCE DU : 28 Novembre 2025 mise en délibéré au 30 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[N] [D] épouse [O]
[P] [X] [C] [O]
+ COPIES :
Me Marylou DIAMANTARA
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[N] [D], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (Maroc),
Et de,
[P] [X] [C] [O], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Nord) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 11 décembre 2015 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [D] la somme de 7.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 octobre 2021 ;
DIT que Monsieur [O] et Madame [D] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] recevra l’enfant selon les modalités suivantes :
*les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine, du samedi 10h au dimanche 18h,
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines durant l'été,
A charge pour le père de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent, en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable,
Etant précisé que, à défaut d'accord amiable :
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie ou demeure l'enfant,
- Les jours de fête des pères et des mères sont réservés au parent concerné,
- Tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d'exercice du droit s'ajoute automatiquement à cette période,
- A défaut d'accord aimable, si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant qu'il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Madame [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([6]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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