Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Juin 2024
RG 22/03794 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WT7W / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[M] [P]
C /
[L] [C] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/027952 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [L] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
1 grosse et 1 expédition le :
- à Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
- à Me Dikmen YOZGAT, vestiaire : 754
1 expédition le :
- à Colin-maillard, lieu neutre
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P] et Madame [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 9] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (RHONE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant [N] [P], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] (RHONE).
Par assignation en date du 8 mars 2022, Monsieur [M] [P] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a
attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [L] [C] ;constaté que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ;a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [L] [C] ;a fixé un droit d'accueil du père selon des modalités évolutives ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [M] [P] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 115 euros par mois ; a débouté Madame [L] [C] de sa demande d'interdiction de quitter le territoire français sans l'autorisation des deux parents.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, Monsieur [M] [P] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux [P]/[C] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la transcription du jugement cle divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance,
- ordonner la dissolution du régime de communauté légale ayant uni les époux,
- juger que la date des effets du divorœ sera fixée au 1er avril 2019,
- juger que Madame [C] ne fera plus usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que Monsieur [P] a pu accorder à son conjoint pendant l'union,
- juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- donner acte à la proposition formulée en application de l'article 252 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et matrimoniaux existants entre les époux,
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux époux à l'égard de leur fille [N],
- fixer la résidence habituelle de i'enfant mineure au domicile de la mère,
- juger que Monsieur [P] exercera son droit de visite et d'hébergement et à défaut de meilleur accord :
à titre principal :
- En période scolaire :
Une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures les semaines paires,
- En période de vacances scolaires :
La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts les vacances d'été,
à titre subsidiaire :
- juger que Monsieur [P] exercera son droit de visite et d'hébergement en lieu neutre, deux fois par mois et ce pendant un délai de 4 mois puis :
- En période scolaire :
Une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures les semaines paires,
-En période de vacances scolaires :
La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts les vacances d'été,
en tout étatde cause :
- débouter Madame [C] de sa demande de pension alimentaire à hauteur de 115 euros par mois,
- juger que Monsieur [P] se trouve en état d'impécuniosité,
- juger que chacune des parties conservera la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Madame [L] [C] sollicite du juge de :
- statuer ce que de droit sur le divorce des époux [P]/[C],
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignationen partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- révoquer toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir durant l’union,
- fixer la date des effets du divorce au 29 mars 2018,
- juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- fixer les droits de visite du père en lieu neutre, un samedi par mois,
- fixer , à titre subsidiaire, un droit de visite et d’hébergement les samedis des semaines paires, de 14h à 18h,
- fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 115 € mensuels,
- dire qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil, le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition de l'enfant mineur compte tenu de son jeune âge et de son absence de discernement.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 Janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 8 mars 2024 , que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 mai 2024, prorogé au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 8 mars 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[M] [P], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (ALGERIE),
et de
[L] [C], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [L] [C] et de Monsieur [M] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de report des effets du divorce au 29 mars 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande de report des effets du divorce au 1er avril 2019 ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 8 mars 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [C] et Monsieur [M] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [P] et Madame [L] [C] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [L] [C] et Monsieur [M] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ,
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [L] [C] ;
DIT que le droit de visite du père sur l'enfant s’exercera à défaut de meilleur accord des parents dans un espace rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre après la reprise de contact,
- sur la base de deux demi-journées par mois,
- et ce durant une période de 8 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association [12]
Espace de rencontre COLIN MAILLARD - ER classique
Service ER - Visites
[Adresse 4], France
[10]@gmail.com
04 72 36 90 15
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 8 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
Dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'association désignée ;
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [M] [P] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DISPENSE Monsieur [M] [P] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 juin 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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