Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/07524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUWD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 avril 2022-Juge de l'exécution de [Localité 7]-RG n° 21/08221
APPELANTE
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 93
INTIMEE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Tanguy SALAÛN de la SCP Alain LEVY et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2022 , en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Catherine LEFORT, conseiller
M. Raphaël TRARIEUX, conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
L'[9] (ci-après [8]) est propriétaire de locaux situés [Adresse 2].
Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société [Adresse 12], représentée par son mandataire liquidateur, Maître [I] [K], et de la société [11] ou de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 27 septembre 2021, l'Epfif a fait délivrer à la Sas [10], occupant les lieux, un commandement de quitter les lieux.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, la Sas [10] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande tendant à l'annulation du commandement de quitter les lieux, au motif que, bien qu'admettant être occupante sans droit ni titre, elle ne l'était pas du chef de la société [11].
Par jugement du 1er avril 2022, le juge de l'exécution a :
débouté la société [10] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 27 septembre 2021 ;
condamné la société [10] et tout occupant du chef des sociétés condamnés à expulsion par l'ordonnance de référé du 14 juin 2021 à une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pendant une période d'un an à expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision jusqu'à libération totale des lieux ;
dit que l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
condamné la société [10] à payer à l'Epfif la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [10] aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2021, la société [10] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2022, elle demande à la cour de :
constater le désistement d'appel ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller désigné par le premier président a déclaré l'Epfif irrecevable à déposer des conclusions d'intimé.
Néanmoins, par conclusions signifiées le 19 octobre 2022, l'Epfif demande à la cour de donner acte à la société [10] de son désistement d'instance et d'action, de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de la société [10] et, en conséquence, de déclarer le désistement parfait.
MOTIFS
Les conclusions remises par l'intimé le 19 octobre 2022 ne peuvent être prises en considération alors qu'elles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 8 septembre précédent.
Cependant, selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, l'appelant se désistant de son appel, il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel (et non pas d'instance et d'action), l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la Sas [10] ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Condamne la Sas [10] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment