Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/06139
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dogou KOUASSI substituant Me Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0805
à
DEFENDEUR
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Novembre 2022 :
Mme [X] [P] et Mme [M] [T] ont, par acte du 23 mai 2019, fait assigner M. [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 40.000€ au titre du remboursement d'un prêt.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [W] [L] à payer à Mme [X] [P] les sommes de 40.000€ au titre du remboursement du prêt et de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [L] a interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2022.
Par acte délivré le 16 août 2022, M. [W] [L] a fait assigner Mme [X] [P] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 janvier 2022.
A l'audience du 2 novembre 2022, le délégué du premier président a mis aux débats l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile au regard de la date de l'assignation introductive d'instance antérieure au 1er janvier 2020.
M. [W] [L], se prévalant oralement de son acte introductif d'instance, a maintenu sa demande.
Mme [X] [P], régulièrement citée par procès verbal de recherches dressé selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose :
"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise.
En l'espèce que M. [W] [L] fait valoir à l'appui de sa demande que Mme [X] [P] est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle s'expose à une expulsion et que tout paiement à titre provisoire, sans décision définitive le priverait de la possibilité de récupérer les sommes payées à cette dernière ce qui lui causerait des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, outre le fait qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, il n'invoque ni ne justifie d'aucune difficultés financières l'empêchant d'exécuter le jugement, ne produisant aucun élément sur sa situation personnelle.
Le demandeur n'établit pas, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [W] [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 janvier 2022.
Condamnons M. [W] [L] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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