Texte intégral
[W] [L]
C/
S.A. LES SALAISONS DIJONNAISES A.[N]
C.C.C le 27/06/24 à:
-Me [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à:
-Me CHAGUE-GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAC5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00323
APPELANT :
[W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. LES SALAISONS DIJONNAISES A.[N] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
ZAE Cap Nord
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [L] a été embauché le 2 septembre 2002 par la société LES SALAISONS DIJONNAISES (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé conditionnement.
Le 1er juillet 2019 il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 10 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 suivant.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2019.
Par requête du 2 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est d'origine professionnelle, juger que son refus de l'offre de reclassement ne revêt pas un caractère abusif et faire condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, juger que son inaptitude est due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble des demandes des parties.
Par déclaration formée le 27 juillet 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 avril 2024, l'appelant demande de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse et que le refus d'accepter l'offre de reclassement est injustifié,
* jugé qu'il n'y a pas eu de la part de l'employeur de manquement à l'obligation de sécurité,
* rejeté ses autres demandes, fins et prétentions,
* dit que les entiers dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par les parties,
- fixer le salaire moyen de manière à permettre la mise en 'uvre de l'exécution provisoire en cas d'appel à 1 569 euros bruts outre prime d'ancienneté soit 1 804,35 euros bruts,
- juger que l'inaptitude ayant conduit au licenciement est d'origine professionnelle,
- juger que le refus de l'offre de reclassement ne revêt pas un caractère abusif,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 9 394,19 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
* 3 608,70 euros bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, outre 360,87 euros bruts de congés payés afférents,
- juger que l'inaptitude est due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- juger que la société ne justifie pas de la recherche sérieuse de reclassement,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au paiement de la somme de 25 260,90 euros nets à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 588,85 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté charcuterie, outre 258,89 euros au titre des congés payés afférents,
- juger que les sommes de nature salariale produisent intérêt à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
- débouter la société de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2024, la société SALAISONS DIJONNAISES A. [N] demande de :
- constater que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle,
- juger que la société a respecté ses obligations en termes de recherches de reclassement,
- constater que l'offre de reclassement proposée était compatible avec l'état de santé et était comparable à l'emploi précédent,
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse puisqu'en proposant au moins un emploi la société a satisfait à l'obligation de reclassement,
- juger que le refus de M. [L] d'accepter l'offre de reclassement est injustifié et donc abusif,
- dans l'hypothèse où l'inaptitude était jugée d'origine professionnelle, juger que le refus abusif d'accepter le reclassement dispense l'employeur de verser l'indemnité spéciale de
licenciement et l'indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis,
- juger que l'inaptitude prononcée n'a nullement été provoquée par des manquements à l'obligation de sécurité de la société, manquements au demeurant inexistants,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par voie de conclusions d'incident du 25 avril 2024, la société SALAISONS DIJONNAISES a demandé que les dernières conclusions de M. [L] du 17 avril 2024 soient écartées des débats.
Par voie de conclusions en réplique du 25 avril 2024, M. [L] a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 avril 2024, et à titre subsidiaire de débouter la société de sa demande.
Par ordonnance d'incident du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société tendant au rejet des dernières conclusions de M. [L] du 17 avril 2024 et dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 18 avril 2024.
La société SALAISONS DIJONNAISES a transmis de nouvelles conclusions le 15 mai 2024.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les dernières conclusions de la société SALAISONS DIJONNAISES transmises le 15 mai 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture dont la révocation n'a pas été prononcée, sont nécessairement irrecevables.
I - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ce nonobstant la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, M. [L] soutient que :
- son accident du travail survenu le 1er mars 2016 a été pris en charge comme tel et consolidé avec séquelles le 20 juillet 2018. La décision de refus de prise en charge du 8 juillet 2016 portait sur une déclaration de nouvelles lésions faite par son médecin et ne remettait pas en cause la première prise en charge. En ce qui concerne la notification du 26 novembre 2019, il s'agit d'une notification d'attribution et de fixation du taux. Cette maladie avait déjà fait l'objet d'une prise en charge au titre de la maladie professionnelle, laquelle avait été notifiée à l'employeur. La pièce n°4 que la société verse aux débats porte sur un refus de prise en charge non pas de la maladie du 1er février 2017 (épicondylite) mais d'une nouvelle lésion déclarée par son médecin traitant comme s'y rattachant. L'accusé réception notifié par la caisse à l'employeur le 11 décembre 2017 aux termes duquel était bien visée la maladie professionnelle du 1er février 2017, la question étant alors simplement de savoir si la nouvelle lésion était ou non rattachable à celle-ci (pièce n°37). L'employeur n'a donc pas découvert la situation le 26 novembre 2019, donc postérieurement à la notification du licenciement, mais simplement le taux. Quant à l'indemnité temporaire d'inaptitude, celle-ci vise à assurer le salarié du paiement des indemnités le temps que la procédure soit conduite jusqu'à son terme mais son absence ne fait pas obstacle à la qualification d'inaptitude d'origine professionnelle,
- il ressort de l'attestation Pôle Emploi que l'employeur a certifié un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et les échanges antérieurs n'ont jamais évoqué une inaptitude non professionnelle, précisément parce que les pathologies présentées par le salarié sont celles qui ont conduit à l'avis d'inaptitude,
- la lettre de licenciement n'a pas davantage précisé ce point,
- l'accident du 1er mars 2016 a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels et entraîné plusieurs avis du médecin du travail dont les restrictions correspondent à celles figurant dans l'avis d'inaptitude à l'origine du licenciement. Ainsi les restrictions concernent le dos pour 8 d'entre elles sur 10. L'épicondylite gauche, qualifiée de maladie professionnelle et déclarée le 1er février 2017, justifie 4 des 10 restrictions dans l'avis d'inaptitude. Ces deux pathologies sont donc bien à l'origine de l'inaptitude,
- il a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa visite de reprise du 1er juillet 2019 sans que l'employeur ne conteste les arrêts ni ne demande de visite de reprise pour contrôler si ceux-ci étaient encore justifiés,
- il a subi deux opérations du coude (février 2018 et février 2019), avec une date de consolidation au 30 septembre 2019, celle du 20 juillet 2018 concernant ses lombalgies (pièce n°32),
et conclut que c'est la combinaison de ses deux pathologies (lombalgies invalidantes et épicondylite latérale et médiale) rattachées par la CPAM à son activité professionnelle qui a causé son inaptitude et non des troubles oculaires comme le soutient la société, lesquels se sont rajoutés mais ne sont certainement pas la cause de son inaptitude (1 seule restriction sur les 10 énoncées).
Il sollicite en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la somme complémentaire de 9 394,19 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de préavis, soit la somme de 3 608,70 euros bruts, outre les 360,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La société oppose que :
- à aucun moment elle-même, le salarié et même le médecin du travail n'ont considéré que son inaptitude était d'origine professionnelle et elle ignorait totalement les démarches du salarié devant la CPAM après que toutes ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle aient été rejetées,
- il est faux d'affirmer qu'une reconnaissance de maladie professionnelle lui a été notifiée que ce soit au titre de la seconde demande faite par le salarié le 15 février 2017 et pour laquelle une notification de rejet a été faite à la société (pièce n°4) ou pour la troisième demande faite le 25 mai 2018, laquelle n'a fait l'objet d'aucune notification à l'employeur puisque rejetée. Au contraire, à sa connaissance le 25 juin 2018 un certificat final a été établi et à compter du 26 octobre 2018 plus aucune IJSS à caractère professionnel n'a été versée, ces deux éléments confirmant clairement qu'à compter de cette date la société était convaincue que les arrêts de travail suivants étaient d'origine non professionnelle,
- le fait que M. [L] ait finalement obtenu une reconnaissance de deux de ses demandes en maladie professionnelle au titre de son mal de dos et de son coude n'a aucun impact sur la société puisque les rapports du salarié avec la CPAM sont indépendants des rapports de la société avec la CPAM, et un refus de prise en charge définitivement acquis pour l'employeur ne peut plus être remis en cause par un recours de la victime dont d'ailleurs l'employeur n'est jamais informé puisqu'il n'est plus partie à la procédure. La société ignorait donc tout des recours de M. [L] devant la CPAM et n'en a été informée que lors de l'instance prud'homale initiée le 2 juillet 2020, soit 10 mois après le licenciement, en apprenant que des rentes ont été attribuées à ce dernier,
- contrairement aux dires du salarié, si l'accident survenu le 1er mars 2016 a été pris en charge comme accident du travail, il a été consolidé le 20 juillet 2018, de sorte qu'à compter du 21 juillet 2018 tous les arrêts de travail n'avaient plus de rapport avec le caractère professionnel des arrêts de travail antérieurs et si M. [L] a pu encore bénéficier de quelques arrêts de travail d'origine professionnelle à partir du 21 juillet 2018, c'est au titre de la maladie professionnelle liée à l'épitrochléite mais cette prise en charge a définitivement cessé le 26 octobre 2018, de sorte qu'à partir du 27 octobre 2018, les arrêts de travail n'avaient plus aucun lien avec l'accident du travail de 2016 ou une maladie professionnelle de surcroît rejetée. A la date de la notification du licenciement le 25 septembre 2019, la société ignorait donc totalement l'existence d'une ou plusieurs maladies professionnelles,
- le salarié soutient que l'inaptitude est professionnelle au motif que le médecin du travail reprendrait les restrictions émises dans les avis antérieurs lors de ses reprises à mi-temps thérapeutiques en avril 2016, septembre 2016 et mars 2017, lesquelles étaient liées à l'accident de mars 2016. Or il a justement pu reprendre son activité grâce à l'adaptation de ses fonctions aux restrictions médicales relatives à la posture du dos édictées lors de ces avis d'aptitude. Et il est faux d'écrire que l'accident du 1er mars 2016 a entraîné plusieurs avis d'inaptitude. Au contraire, il s'agit de trois avis d'aptitude prévoyant des aménagements de poste et c'est fort de ces éléments que la CPAM a consolidé l'état du salarié le 20 juillet 2018. A compter de juillet 2018, M. [L] était donc en capacité d'exercer ses fonctions en considération des aptitudes au poste délivrées par le médecin du travail assorties de restrictions médicales effectivement identiques à celles mentionnées dans l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2019 et aucun événement ou fait nouveau généré par l'activité professionnelle n'est survenu entre le 22 avril 2016, date de reprise, et le 1er août 2017, dernier jour travaillé,
- l'arrêt de travail d'août 2017 et ses prolongations ininterrompues jusqu'à la visite de reprise du 1er juillet 2019 sont tous délivrés pour maladie non professionnelle, ce qui démontre que toute pathologie nouvelle survenue après cette date a une origine non professionnelle,
- l'épicondylite bras gauche a été déclarée maladie professionnelle le 1er février 2017 mais M. [L] a été déclaré apte le 27 mars suivant, ce qui signifie que l'épicondylite n'a généré aucune contre-indication à la reprise. Dès lors, la restriction émise sur l'avis d'inaptitude de juillet 2019 liée au mouvement de la main a une origine non professionnelle puisque M. [L] n'a plus été exposé à aucune activité professionnelle après le 1er août 2017. Le constat est donc fait qu'à la date du 1er août 2017, date du dernier jour travaillé, M. [L] était apte à travailler avec les restrictions médiales émises le 27 mars 2017 incluant la gestion des postures du dos et du bras. Toute pathologie ultérieure survenue est donc totalement étrangère à son activité professionnelle,
- c'est donc en raison de nouvelles pathologies et de leurs séquelles que le médecin du travail a considéré le 1er juillet 2019 que le salarié était inapte au poste et c'est la restriction liée à la vision oculaire mentionnée sur l'avis d'inaptitude qui est le critère déterminant de l'inaptitude, peu important que cette restriction ne comptabilise qu'une ligne sur l'avis d'inaptitude puisque son importance ne se jauge pas au nombre de mots mais sur son impact dans la vie professionnelle du salarié et ne pas pouvoir travailler sur un écran d'ordinateur -qui fait partie du quotidien personnel et professionnel de chacun- est un élément d'importance, et la mention des autres restrictions n'étant que le rappel de la situation préexistante avant l'arrêt de travail pour maladie de M. [L] pour laquelle il était apte au poste,
- à compter du 27 octobre 2018, la CPAM a cessé de verser des indemnités journalières
tant au titre de l'accident du travail du 1er mars 2016 qu'au titre d'une maladie professionnelle du 27 février 2018. A cette date la convalescence du salarié était donc terminée, son état consolidé et les arrêts de travail postérieurs avaient de fait un autre motif de santé.
- le médecin du travail n'a pas proposé à M. [L] de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue par l'article L433.1 du code de sécurité sociale à laquelle les salariés inaptes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle peuvent prétendre, ce qui montre bien que cette inaptitude n'a pas d'origine professionnelle,
- la société a explicitement mentionné sur l'attestation Pôle Emploi qu'il s'agissait d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle en indiquant sur la ligne 'licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle' la mention 'NON'.
En l'espèce, il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que le 1er mars 2016, M. [L] a été victime d'une chute qui a été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par décision du 1er août 2018, un taux d'incapacité permanente a été fixée à 8% à effet au 20 juillet 2018 pour une 'lombalgie ayant pour séquelles une persistance de douleurs et limitation fonctionnelle / Rachis lombaire : décharges électriques' et une indemnité forfaitaire lui a été allouée à ce titre (pièce n°4). Il ressort également des attestations de paiement d'IJSS la confirmation qu'en suite de son accident du travail du 1er mars 2016, M. [L] a été pris en charge à ce titre jusqu'au 20 juillet 2018 (pièce n°2).
Si l'avis d'inaptitude du 1er juillet reprend les restrictions émises dans les avis antérieurs du médecin du travail, M. [L] ne saurait toutefois en déduire que son inaptitude est liée à cet accident de mars 2016.
En effet, par avis successifs des 22 avril et 16 septembre 2016 puis le 27 mars 2017 (pièce n°20), le salarié a été jugé apte à la reprise de son activité moyennant des aménagements de son poste de travail dont il n'est pas discuté qu'ils ont été mis en oeuvre.
Dès lors, même si les restrictions figurant dans l'avis d'inaptitude du 1er juillet reprennent en grande partie celles figurant dans les avis d'aptitude précédent, dès lors que depuis juillet 2018 son état est jugé consolidé et que depuis lors le salarié, qui a en partie repris son activité, ne justifie d'aucun élément ou fait nouveau en lien avec son activité professionnelle susceptible d'avoir de nouveau porté atteinte à son état de santé survenu entre le 22 avril 2016, date de reprise, et le 1er août 2017, dernier jour travaillé, il ne saurait être déduit de cette similitude partielle (une contre-indication relative à la préhension ou l'extension de la main sur l'avant bras et une autre liée à une déficience visuelle ont été ajoutées en 2019) la preuve d'un lien entre son inaptitude de 2019 et son accident du travail de 2016, un tel lien ne figurant en tout état de cause pas dans l'avis d'inaptitude (pièce n°6)
S'agissant de l'épicondylite au bras gauche déclarée maladie professionnelle le 1er février 2017, dans un premier temps rejetée par la CPAM le 26 janvier 2018, M. [L] justifie d'une prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par décision du 26 novembre 2019 après examen de son dossier le 30 septembre précédent (pièce n°5).
Toutefois, nonobstant le fait que postérieurement à sa déclaration initiale de février 2017 M. [L] a fait l'objet d'un avis d'aptitude de la part du médecin du travail en mars 2017 et qu'il a repris son activité jusqu'au 1er août suivant, la cour relève qu'à la date du licenciement le 25 septembre 2019, la société était seulement informée de la décision de rejet de la CPAM du 28 janvier 2018 (pièce n°4) et M. [L] ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'elle avait connaissance de l'existence d'un recours et donc de la poursuite de la procédure, ce qu'elle conteste. Il convient d'ajouter qu'en tout état de cause elle ne pouvait avoir connaissance de la décision de reconnaissance de l'existence d'une maladie professionnelle à la date du licenciement puisque cette décision n'a été prise que 5 jours plus tard et notifiée au salarié 2 mois après.
Par ailleurs M. [L] ne saurait déduire cette connaissance du fait qu'en dernière page de l'attestation Pôle Emploi délivrée le 30 septembre 2019 figure la mention dactylographiée 'licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle' dès lors que cette indication est contredite en page 2 par l'ajout du terme 'non' sur la ligne 'licenciement pour autre motif : licenciement pour inaptitude professionnelle', la superposition de la négation sur le terme 'professionnelle' induisant que l'inaptitude est effectivement, dans l'esprit de l'employeur, sans lien avec son activité professionnelle (pièce n°15).
Enfin, il convient de relever que l'avis d'inaptitude ne fait là encore aucune mention de la pathologie du salarié, l'ajout d'une restriction liée au mouvement de la main n'étant pas suffisant pour le déduire, ce d'autant qu'il est aussi ajouté une contre-indication liée à une possible pathologie oculaire.
En conséquence des développements qui précèdent, et peu important que le médecin du travail n'ait pas proposé à M. [L] de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue par l'article L433.1 du code de sécurité sociale ou encore que la lettre de licenciement ne précise pas si l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non, le jugement déféré qui a jugé que l'inaptitude de M. [L] est d'origine non professionnelle sera confirmé.
II - Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude :
M. [L] conteste le bien fondé de son licenciement pour inaptitude aux motifs :
- d'une part que l'employeur a manqué à son obligation de recherche d'un reclassement,
- d'autre part que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur a à son obligation de sécurité.
a - Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, sur le fondement de principes généraux de prévention cités par l'article L.4121-2 du même code.
Rappelant en détail le contexte et le fonctionnement de la chaîne de conditionnement sur laquelle il travaillait, M. [L] soutient que l'accident du 1er mars 2016 (chute en arrière après avoir buté sur une palette) est imputable à ses conditions de travail car en pleine période de promotions commerciales, avec la cadence que cela induit, il était seul sur son poste dans un espace exigu (couloir). Il en conclut que ces circonstances constituent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité car celui-ci ne lui a pas offert des conditions de travail lui permettant d'exercer les missions confiées en toute sécurité.
Il ajoute que l'employeur n'a pas davantage satisfait son obligation de formation notamment après la nouvelle organisation de chaîne de conditionnement et pendant les 16 années passées au service de la société, la seule formation dont l'employeur a justifié dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable date de 2010 (mise à jour de son permis poids lourd), ce qui n'a pas de lien avec le poste de préparateur de commandes, proposition qui plus est refusée pour cause médicale (pièce n°21).
Il conclut que ces manquements sont à l'origine de son inaptitude et donc de la rupture de son contrat de travail.
L'employeur oppose que M. [L] reprend le même argumentaire qu'il a présenté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon espérant faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur à son profit. Or indépendamment de la problématique des compétences de la juridiction prud'homale par rapport au pôle social, il est évident que si un manquement à l'obligation de sécurité n'est pas rapporté comme étant à l'origine de l'accident du travail devant le pôle social, il est difficile de réclamer devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude aurait pour origine ce même manquement puisque ce dernier est inexistant.
Si les juridictions sociales et prud'homales ont des compétences distinctes en terme d'indemnisation, il n'est pas possible pour elles d'avoir une divergence de vue sur l'analyse du manquement à l'obligation à la sécurité qui leur est présenté comme étant à l'origine de l'accident qui lui-même est à l'origine de l'inaptitude. C'est d'ailleurs pourquoi M. [L] a saisi le pôle social avant de saisir la juridiction prud'homale mais il a été débouté de sa demande de reconnaissance en faute inexcusable de l'employeur (pièce n°24), décision confirmée par la cour d'appel de Dijon le 30 novembre 2023 (pièce 26), de sorte que ses critiques relatives à ses conditions de travail reprises à l'identique dans ses conclusions à hauteur de cour sont 'irrecevables' car il ne démontre pas l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité, charge qui lui incombe exclusivement.
En l'espèce, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, de sorte que la société ne saurait se prévaloir pour conclure au rejet des prétentions du salarié à ce titre que sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable a été définitivement rejetée, la cour constate néanmoins que M. [L] procède par affirmation s'agissant du fait que sa chute serait la conséquence de conditions de travail inadaptées.
En effet, alors même qu'il indique dans ses conclusions que M. [H] est le seul témoin des faits, celui n'atteste pas. Par ailleurs, le plan manuscrit qu'il produit émane de lui-même et n'a donc pas de valeur probante quant au caractère prétendument exigu du couloir dans lequel la chaîne était installée. Il ne justifie pas non plus du dysfonctionnement de la barre de rétention ou encore du fait que son rythme de travail était plus intense que d'ordinaire, ce qui ne saurait se déduire du seul contexte d'une opération commerciale en cours. Quant aux attestations de Mme [O] et M. [V], ceux-ci se bornent à énoncer des généralités sur les conditions de travail qui étaient les leurs et rapportant les propos de M. [L] lui-même, sans pour autant avoir été présent le 1er mars 2016 et donc sans pouvoir témoigner des circonstances précises de l'accident, M. [V] ayant même été licencié 3 mois auparavant.
Au surplus, il résulte des développements qui précèdent que l'inaptitude de M. [L] n'est pas d'origine professionnelle et il ne ressort pas des pièces produites, en particulier l'avis d'inaptitude de juillet 2019, un quelconque lien entre celle-ci et l'accident du mois de mars 2016.
S'agissant du défaut de formation, la société ne formule aucune observation ni ne produit la moindre pièce s'agissant de ce grief, se bornant à se référer à l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon du 30 novembre 2023 rejetant la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur dans lequel il est indiqué que 'la société démontre que Monsieur [L] a bénéficié de nombreuses formations sur la sécurité [']' (pièce n°26).
Toutefois, l'accident invoqué résultant d'une inattention du salarié qui a chuté après avoir buté contre un obstacle, et non d'une mauvaise utilisation d'une machine ou d'un outil, le défaut de formation allégué n'est aucunement à l'origine de sa chute.
b) sur le défaut de reclassement :
L'article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable au 1er janvier 2018, dispose que 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L'article L.1226-2-1 du même code, dans sa version applicable au 1er janvier 2017, énonce notamment que 'L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
M. [L] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher sérieusement un poste de reclassement en interne et en externe dès lors que :
- le seul poste qui lui a été proposé (assistant logistique) impliquait une modification du contrat de travail et des missions totalement transformées qu'il n'auraient pu respecter, ce dont l'employeur avait parfaitement conscience, et ne garantissait pas le respect des préconisations du médecin du travail, raison pour laquelle il a été contraint de le refuser,
- l'employeur lui a soumis ce poste le 31 juillet sans attendre le retour de la médecine du travail qu'il avait relancée le 26 précédent, ce qui témoigne d'un certain empressement en pleine période estivale,
- le médecin du travail a émis des réserves (pièce n°19) car le descriptif n'était pas assez précis et laissait au contraire entendre qu'il y aurait des aspects incompatibles avec les restrictions figurant dans l'avis d'inaptitude,
- la société souligne avoir interrogé les autres sociétés dont M. [N] est également président bien que ne faisant pas partie d'un groupe. Or l'obligation de reclassement impose à l'employeur de reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Sur son site internet, la société présente les autres sociétés comme des marques, les sites de production sont dans des secteurs identiques et les adresses génériques ont toutes le même nom de domaine (pièce n°23). Du fait de la structuration et de l'imbrication de ces structures, il existait donc une possibilité de permutation de personnel entre les différentes sociétés, peu importe qu'il s'agisse d'entités juridiques distinctes et l'obligation de recherche de reclassement s'imposait à cette échelle. Or l'employeur ne justifie pas d'avoir interrogé les sociétés RETHEL CHARCUTERIE et FRAIRIE DE BOURGOGNE, cette dernière se situant en Saône et Loire à moins d'une heure de [Localité 5] (pièces n°23 et 24). La société [K] [S] avait un poste d'employé qui n'a pas été proposé ni soumis à la médecine du travail (pièce n°22).
La société oppose que :
- l'article L.1226-2-1 du code du travail dispose dans son 3 ème alinéa que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail,
- M. [L] admet s'être vu proposer un emploi mais soutient avoir été contraint de le refuser car ses missions étaient totalement transformées. Or en étant déclaré inapte à son poste de travail, il est évident et même obligatoire que le poste de reclassement proposé ne reprenne pas les mêmes contraintes physiques que celles découlant du poste initial. La société a donc examiné en interne si des postes étaient disponibles et, dans cette hypothèse, s'il était compatible avec les restrictions médicales. Au 1er juillet 2019, aucun poste n'était disponible, les seuls recrutements effectués étant 2 postes en contrats de professionnalisation pour les fonctions d'adjoint à la responsable qualité et chargé de développement commercial, un poste d'apprenti technicien en production alimentation et un poste de comptable en contrat de travail à durée indéterminée, tous incompatibles car requérant l'utilisation de permanente de l'outil informatique ou nécessitant la manipulation de produits de plus de 5 kg (pièce n°21),
- même si la société n'appartient pas à un groupe au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 1226-2 du code du travail, elle a sollicité les entreprises partenaires avec lesquelles elle a des liens commerciaux or aucune possibilité de reclassement sur un poste compatible n'était disponible (pièce n°22),
- au-delà de ses obligations légales, la société a réfléchi à la création d'un poste spécialement adapté aux capacités physiques de M. [L] ainsi qu'à ses compétences, poste qui visait à améliorer la communication des informations au sein du service atelier auquel il était rattaché et qu'il connaissait parfaitement pour y avoir été employé pendant de longues années en tant que préparateur de commandes. Ce poste d'assistant logistique était un emploi en contrat de travail à durée indéterminée au
sein de l'entreprise à [Localité 5], à temps complet, relevant d'une classification employé,
coefficient 165 selon la convention collective nationale des industries charcutières,
- par courriers des 12 et 26 juillet 2019, la société a échangé avec le médecin du travail qui a répondu le 30 juillet 2019 en rappelant les mouvements contre-indiqués. La société n'a à cet égard fait preuve d'aucun empressement mais seulement respecté son obligation de rechercher une possibilité de reclassement dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude,
- la proposition faite le 31 juillet 2019 reprenait donc les restrictions de mouvement de la colonne et confirme bien qu'il n'y pas de manutention ni de gestes répétitifs en posture penchée, un gerbeur électrique permettant le levage des palettes pour les contrôler,
- si un empressement est à reprocher c'est celui de M. [L] qui a immédiatement rejeté cette proposition de reclassement sans même se poser la question d'essayer de reprendre une activité, ne serait-ce que temporaire, sur ce poste pour au besoin le faire adapter. Dès le 5 août 2019, il refusé ce reclassement sans oublier de réclamer la reprise du paiement du salaire, preuve de son souhait inavouable de bénéficier d'une rupture de son contrat de travail de manière avantageuse. En effet, ayant quitté la Côte d'Or pendant ses arrêts de travail pour s'installer à [Localité 6], il était réaliste de ne plus vouloir travailler à [Localité 5].
Etant rappelé qu'en l'absence de tout élément de nature à établir l'existence d'une entreprise dite dominante contrôlant d'autres entreprises dans les conditions définies aux articles L 233-1, L 233-3, I et II et L 233-16 du code de commerce, la notion de groupe au sens de l'article L1226-2 pré-cité ne saurait se déduire du fait que le gérant de la société SALAISONS DIJONNAISES, M. [P] [N], dirige d'autres entités relevant du même secteur d'activités dans une stratégie multi-marques (Salaisons Dijonnaises, [K] [S], [Adresse 4], Rethel Charcuteries et Frairie de Bourgogne). M. [L] n'est donc pas fondé à lui faire grief de ne pas avoir sollicité les sociétés Rethel Charcuteries et Frairie de Bourgogne dans le cadre de sa recherche de reclassement ou que la société [S] ne lui ait pas proposé un poste qui d'évidence avait sa préférence.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites, et plus particulièrement de la lettre du 31 juillet 2019, que la société a proposé à M. [L] un poste, créé pour lui, d'assistant logistique en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet selon les mêmes horaires, classé au même coefficient donc avec des conditions salariales identiques s'exécutant dans les locaux de la société à [Localité 5] et dont l'objet est ainsi décrit :
- communiquer les consignes,
- répartir les bons de commande entre les opérateurs,
- faire le relai entre leurs éventuelles questions avec le responsable de service et leur répondre,
- de façon ponctuelle former, accompagner et suivre les nouveaux arrivants aux postes (ces dernières missions pouvant être réalisées partiellement en position assises),
- contrôler les réceptions des produits de négoce et vérifier la cohérence avec les bons de livraison,
- contrôler les palettes de produits finis avant expédition
- contrôler les DLC des produits finis en stock et mettre sous pli les factures,
avec la précision que ce poste s'exécute principalement assis avec quelques pas de marche de plain-pied dans l'atelier et l'enregistrement de certaines données dans l'ordinateur. (pièce n°7)
Sur ce point, l'affirmation de M. [L] selon laquelle l'employeur, par empressement, lui a soumis ce poste sans attendre le retour du médecin du travail alors que celui-ci avait émis des réserves dénature le courrier de celui-ci du 30 juillet 2019, lequel rappelle et précise les préconisations figurant dans l'avis d'inaptitude, notamment sur les temps de pause, et fait seulement savoir à l'employeur que la définition des tâches envisagées est trop imprécise pour lui permettre de se prononcer, renvoyant sa décision à une étude de poste 'si Monsieur [L] accepte le poste proposé'(pièce n°19). Le poste ayant été refusé, il ne s'est donc pas prononcé.
Or l'avis d'inaptitude du 1er juillet fait mention que le salarié 'pourrait occuper un poste de type administratif sans dépasser 1 heure par jour de travail sur écran, en faisant des pauses régulières de 10 minutes', et énonce les restrictions suivantes :
'- la manutention manuelle répétée de charges de plus de 5 kg est contre-indiquée,
- la manutention manuelle répétée de charges à partir du sol ou au dessus du plan des épaules est contre-indiquée,
- la station débout prolongée statique avec piétinement est contre-indiquée
- la station assise prolongée est contre-indiquée
- alterner position debout et assise,
- les postures inconfortables pour la colonne : penchée en avant, torsion et flexion sont contre-indiquées
- les mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras sont contre-indiquées,
- le travail sur écran au quotidien (ou toute tâche qui sollicite la fonction visuelle au quotidien) est contre-indiquée,
les postes en productions, fabrication ou conditionnement ne sont pas compatibles
les postes en maintenance ne sont pas compatibles' (pièce n°6),
La cour considère donc que le poste proposé à M. [L] le 30 juillet 2019 tel que décrit ci-dessus répondait aux exigences de l'article L.1226-2 du code du travail. Dans ces conditions, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite.
En conséquence des développements qui précèdent, la demande de M. [L] de requalifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes doivent être rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis :
L'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 du même code ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par 1'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le
salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, M. [L] a refusé la proposition de reclassement dès le 5 août 2019 aux motifs que, selon lui, cette dernier est 'complètement différente de l'emploi occupé avant la déclaration d'inaptitude', que ' le poste requiert des capacités d'organisation, de coordination, de management, de contrôle qualité, de formaiton, qui vont bien au delà de mes compétences et capacités' et qu'il ne saura pas résister au 'stress' du à la multiplicité des tâches à accomplir et leur gestion, et au responsabilités inhérentes'. (pièce n°7).
Néanmoins, peu important les réelles motivations de M. [L] ayant présidé au refus de cette proposition, les motifs allégués par le salarié ne repose que sur son avis personnel alors qu'il ressort des développements qui précèdent que le poste proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail et n'imposait aucune modification du contrat de travail autre que celles induites par l'incapacité du salarié à accomplir certaines tâches. Par ailleurs, l'employeur a pris soin d'interroger le médecin du travail avant la proposition de poste et celui-ci n'a pas formulé d'incompatibilité de principe, se bornant à rappeler les termes de l'avis d'inaptitude et renvoyer la formulation d'un avis définitif à un examen de poste en cas d'acceptation par le salarié, ce que le refus de celui-ci a rendu impossible.
Dès lors que le refus du salarié est abusif, ses demandes à ce titre seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur le rappel de salaire :
A titre liminaire, la cour relève qu'en première instance M. [L] formulait une demande de rappel de salaire propre aux mois de janvier et février 2019 à hauteur de 36 euros bruts, outre 3,60 euros au titre des congés payés afférents. Cette demande, à laquelle le premier juge n'a pas fait droit, n'étant pas reprise à hauteur de cour, les développements de la société sur ce point sont sans objet.
M. [L] soutient que la prime d'ancienneté charcuterie ne lui a pas été versée pendant ses périodes d'arrêt de travail pour maladie et ne l'a été, pour les périodes des arrêts pour accident du travail, qu'en août 2017 (pièce n°3).
Sur la base d'une moyenne des salaires s'établissant à 1 569 euros bruts hors prime d'ancienneté, et faisant application d'un taux de prime de 15 % du salaire sur la période de septembre 2017 à juillet 2018, soit 11 mois, il sollicite la somme de 2 588,85 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 258,89 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur oppose :
- d'une part que M. [L] doit détailler ses calculs car il est impossible de savoir à quel mois il se réfère et doit démontrer selon quelles modalités il est parvenu au montant réclamé,
- d'autre part qu'elle a respecté les dispositions conventionnelles en réglant mensuellement les primes d'ancienneté lorsque le salarié est présent au poste.
Nonobstant le fait que les parties n'ont pas jugé utile de préciser les stipulations conventionnelles sur lesquelles elles se fondent, la convention collective applicable (convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972) étant à cet égard taisante, il résulte de l'examen des bulletins de paye produits que de janvier 2017 à août 2017, M. [L] a bénéficié d'une prime mensuelle d'ancienneté charcuterie équivalente à 12% du salaire de base brut. Ce paiement s'est interrompu en août 2017 pour ne reprendre qu'en août et septembre 2019 au taux de 15%.
Par ailleurs, si l'employeur qui allègue avoir 'respecté les dispositions conventionnelles en réglant mensuellement les primes d'ancienneté lorsque le salarié est présent au poste' se trouve contredit par les bulletins de paye pré-cités qui démontrent que des paiements ont été effectués même lorsque le salarié était absent, la cour constate que la société ne discute pas le principe de cette prime, seulement le droit du salarié à en bénéficier lorsqu'il n'est pas présent dans l'entreprise, ce qui a été le cas de M. [L]. Or il ne justifie d'aucun élément de nature à confirmer ses dires ni à expliquer le calcul auquel il a procédé lorsque cette prime a été payée au salarié.
Dans ces conditions, dès lors qu'en application de l'article 1353 du code civil l'employeur qui se dit libéré de l'obligation de paiement de l'entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l'origine et le mode de calcul de cette rémunération, la demande de M. [L] sera accueillie dans les termes qu'il établit, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
V - Sur les demandes accessoires :
- sur le salaire moyen :
M. [L] demande de fixer le salaire moyen de manière à permettre la mise en 'uvre de l'exécution provisoire en cas d'appel.
Les dispositions relatives à l'exécution provisoire n'étant pas applicables devant la cour d'appel, la demande ainsi formulée est objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LES SALAISONS DIJONNAISES de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] sera condamné à payer à la société LES SALAISONS DIJONNAISES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à haute d'appel sera rejetée,
M. [L] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2022 sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [W] [L] à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- rejeté la demande de la société la société LES SALAISONS DIJONNAISES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société LES SALAISONS DIJONNAISES à payer à M. [W] [L] la somme de 2 588,85 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 258,89 euros au titre des congés payés afférents
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LES SALAISONS DIJONNAISES de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société LES SALAISONS DIJONNAISES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de M. [W] [L] :
- au titre de la fixation du salaire moyen,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION