Texte intégral
28 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01241 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTQ7
[I] [T]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/383
Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat suppléant Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, a après avoir entendu, à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [T] a établi le 7 avril 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome éthmoïdal, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est décédé le 24 juillet 2017.
Mme [I] [T], son épouse, a sollicité que son décès soit déclaré imputable à sa maladie professionnelle.
Suite à l'avis défavorable émis par son médecin conseil, la CPAM de l'ALLIER a notifié le 16 juillet 2018 une décision de refus de prise en charge du décès de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le docteur [H], désigné pour réaliser une expertise technique à la demande de Mme [T], a conclu le 22 mai 2019 que le décès de M. [T] n'avait pas été causé, directement ou par aggravation, par la maladie professionnelle prise en charge.
Le 7 juin 2019, la CPAM de l'ALLIER a donc notifié à Mme [T] la confirmation de sa décision de refus de prise en charge du décès de son époux.
Suite à la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie qu'elle avait saisie d'une contestation, Mme [T], par lettre recommandée en date du 10 décembre 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'un recours.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré le recours de Mme [T] recevable en la forme ;
- rejeté les moyens tirés de la nullité de l'expertise mise en oeuvre par le Dr [H] dans le cadre des dispositions de l'artic1e L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- débouté Mme [T] de sa demande d'expertise de seconde intention au sens de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale ;
- débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens de 1'instance.
Par déclaration expédiée le 3 juin 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 14 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 23janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l' a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable en la forme ;
Statuant à nouveau :
- infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable ;
- constater la nullité de l'expertise diligentée par le Dr [H];
En tout état de cause :
- ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 263 du code de procédure civile qui devra être confiée à un expert neurologue ou un neurochirurgien ;
- condamner la CPAM de l'ALLIER à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour de :
- rejeter l'argument tenant à la nullité de l'expertise ;
- confirmer le jugement du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions;
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [T] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [T].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la nullité de l'expertise :
Dans sa version applicable lors des opérations d'expertise, l'article R141-4 du code de la sécurité sociale dispose que 'le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.'
Mme [T] oppose à la caisse la nullité de l'expertise réalisée par le docteur [H] en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale au motif qu'en violation des dispositions applicables, l'expert désigné n'a ni convoqué son médecin traitant aux opérations d'expertise, ni adressé ses conclusions motivées dans le délai prévu de 48 heures. Elle relève également que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé, dès sa réception, le rapport d'expertise.
La procédure d'expertise technique prévue à l'article L141-1 du code de la sécurité sociale est soumise aux dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, selon lequel ' la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure'.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, ' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
La Cour de cassation juge que la convocation du médecin traitant aux opérations d'expertise constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense.
Toutefois l'omission de cette formalité substantielle n'entraîne la nullité qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver qu'elle lui a causé un grief.
En l'espèce, la caisse ne justifie pas que le médecin expert ait avisé le médecin traitant, la seule mention, dans le rapport d'expertise, que le médecin traitant a été préalablement averti de la date de l'examen sur pièces du dossier de M. [T] par lettre en date du 15 avril 2019, dont la copie n'est pas communiquée, étant insuffisante, ce d'autant qu'il apparaît que les mentions de procédure figurant au rapport d'expertise manquent de fiabilité. Ainsi, l'expert indique à son rapport qu'il a été désigné 'd'un commun accord entre le médecin traitant et le médecin-conseil', alors que la caisse affirme, courriel à l'appui, que le médecin traitant n'a pas participé à la désignation de l'expert mais qu'au contraire, le silence gardé sur les demandes qui lui ont été adressées sur ce point l'a contrainte à solliciter l'agence régionale de santé pour qu'il soit procédé à la désignation de l'expert. En outre, l'expert, qui pourtant rappelle avoir réalisé une expertise sur pièces, expose à son rapport avoir examiné l'assuré, alors qu'à la date de l'expertise, ce dernier était décédé depuis près de dix mois.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer que la formalité tenant à l'information du médecin traitant a été omise.
Mme [T] soutient qu'elle a subi un grief à raison de cette omission dans la mesure où elle aurait souhaité pouvoir formuler des observations par l'intermédiaire de son expert médical qui aurait pu notamment veiller à ce qu'un débat scientifique soit mené au stade de l'examen du dossier médical de M. [T].
Bien qu'il ne soit pas consigné au rapport d'expertise que Mme [T], présente aux opérations d'expertise sur pièces, ait formulé des observations quant à l'absence du médecin traitant, il n'en demeure pas moins que cette dernière, dont il n'est pas allégué qu'elle dispose de compétences médicales particulières, n'a pu suppléer l'absence du médecin traitant pour poser les questions ou formuler des observations, techniquement étayées, utiles à l'appréciation médicale de l'expert. La procédure d'expertise technique ne prévoyant pas que la partie qui est à l'origine de cette mesure puisse, avant le dépôt du rapport définitif, présenter des dires ou observations sur les constatations opérées et conclusions qui s'imposent à la caisse, auxquels l'expert serait tenu de répondre, il y a lieu de considérer que le défaut d'avis adressé au médecin traitant cause à Mme [T] un grief justifiant que l'expertise technique du docteur [H] soit annulée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité.
- Sur la demande d'expertise :
Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'expertise porte sur une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime au sens de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de ce texte et de l'article L141-2 du même code imposent de recourir à une expertise technique en cas de nullité de l'expertise technique initialement mise en oeuvre.
La demande d'expertise judiciaire de droit commun doit dès lors être rejetée et il sera ordonné, avant dire droit, l'organisation d'une expertise technique, selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme [T] de sa demande d'expertise technique sera infirmé et les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'expertise technique et statuant à nouveau sur ce point, prononce la nullité de l'expertise technique réalisée le 22 mai 2019 par le docteur [H] ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [T] et statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande d'expertise judiciaire et ordonne, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale technique sur pièces ;
- Désigne le docteur [D] [G], [Adresse 3], ou à défaut le docteur [N] [E], [Adresse 1], pour y procéder avec pour mission de :
convoquer Mme [T] [I], ayant droit de l'assuré ;
aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise ;
prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [T], décédé le 24 juillet 2017, notamment des documents relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2014 et aux traitements qui ont été administrés dans ce cadre, ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
se prononcer sur le point de savoir si le décès de M. [Z] [T] a été causé de façon certaine par la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 7 avril 2014 ;
- Dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie et à Mme [I] [T] ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 18 septembre 2023 à 13H30 ;
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;
- Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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