Texte intégral
ARRET
N° 459
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
Société LEADER INTERIM 62
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2022
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N° RG 20/04761 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3VO
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 20 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
293 Avenue du Président Hoover
59032 LILLE CEDEX
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
Société LEADER INTERIM 62 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
19 rue des Alouettes
95600 EAUBONNE
Représentée et plaidant par Me KUZMA substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 20 juillet 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à la société Leader Intérim 6235, a :
- condamné l'URSSAF à verser la somme de 16 371 euros à la société Leader Intérim 6235 en remboursement au titre de la déduction TEPA,
- condamné l'URSSAF à verser la somme de 28 523 euros à la société Leader Intérim 6235 en remboursement au titre de la réduction FILLON,
- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Vu la notification du jugement à l'URSSAF le 18 août 2020 et l'appel relevé par celle- ci le 14 septembre 2020,
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 octobre 2021 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 mars 2022,
Vu les conclusions visées le 18 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF prie la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Leader Intérim 6235 de ses demandes,
- condamner la société Leader Intérim 6235 à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Vu les conclusions visées le 22 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Leader Intérim 6235 prie la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger que ses effectifs n'ont pas dépassé le seuil de 20 salariés en application des modalités de décompte revendiquées par l'URSSAF,
- juger qu'elle peut bénéficier de la majoration de la réduction générale et de la déduction forfaitaire TEPA applicable aux employeurs de moins de 20 salariés,
- juger en conséquence que le refus de remboursement de l'URSSAF est infondé,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 51 246 euros au titre de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire loi TEPA,
- subsidiairement, constater que l'URSSAF n'a pas entendu se prononcer sur les fichiers de calcul de ses effectifs,
- ordonner en conséquence la mise en 'uvre d'une expertise comptable et désigner un expert qui aura pour mission de vérifier ses fichiers de calcul et de procéder au décompte de ses effectifs pour les années 2013 et 2014 selon les normes applicables à ces années.
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SUR CE LA COUR
Par courriers des 19 juillet et 12 octobre 2016, la société Leader Intérim 6235 a demandé à l'URSSAF Nord Pas- de- Calais un remboursement de cotisations, selon elle indument versées pour la période de juillet 2013 à décembre 2015, d'un montant total de 73 827 euros au motif que le décompte des effectifs applicable aux entreprises de travail temporaire aurait été mal appliqué et qu'elle aurait pu bénéficier de la réduction générale dite Fillon, de la déduction forfaitaire patronale dite « loi TEPA » et du FNAL (Fonds national d'aide au logement).
Par courrier du 10 mai 2017, l'URSSAF n'a fait droit qu'à la demande relative au dispositif FNAL pour un montant de 22 247 euros.
La société Leader Intérim 6235 a saisi la commission de recours amiable le 6 juillet 2017, , puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de contestation de ce rejet, lequel a statué comme exposé précédemment.
L'URSSAF conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions de la société. Elle expose que les modalités de calcul des effectifs au titre de la réduction Fillon et de la déduction TEPA dans les entreprises de travail temporaire résultent des articles D.241-26 du code de la sécurité sociale, L.1251-54 et L.1111-2 du code du travail ainsi que de la circulaire DSS/5B n° 2010- 38 du 1er février 2010.
Elle soutient que le critère du « contrat de travail au dernier jour du mois considéré » ne concerne que le calcul des effectifs au titre du versement transport et du FNAL et non de la réduction Fillon et ni de la déduction TEPA et que la circulaire de 2007 invoquée par la société Leader Intérim 6235 est caduque car antérieure à l'article D.241- 26 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à la circulaire n°2010-38. Elle ajoute qu'aucune restriction n'est imposée pour le calcul des effectifs visé par l'article D.241-26 et qu'il faut dès lors décompter tous les salariés présents au cours d'un mois, que leur contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois.
Elle ajoute que les dispositions du décret n°2014-1688 ne sont pas applicables au litige car non rétroactives, que le tableau de calcul produit par la société dans ses écritures n'est pas fiable car dépourvu d'élément objectif et que cette dernière ne peut se prévaloir du principe d'opposabilité des circulaires issu de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il ne permet pas à une entreprise ayant correctement appliqué les dispositions légales et réglementaires de venir postérieurement réclamer un remboursement de cotisation indues en revendiquant l'interprétation émanant d'une circulaire.
La société Leader Intérim 6235 réplique qu'en l'espèce, les modalités de décompte des effectifs sont finalement sans influence sur la résolution du litige car, même en appliquant les règles de calcul préconisées par l'URSSAF, soit la non application de la règle du dernier jour du mois pour les dispositifs Fillon et TEPA, elle aboutit au même résultat, soit un effectif de 20 salariés qui n'est pas dépassé avant l'année 2015.
A l'appui de tableaux qu'elle reproduit dans ses écritures, elle soutient que, pour les années 2013 et 2014, le seuil de 20 salariés n'était pas atteint et qu'elle pouvait donc bénéficier du maintien du coefficient maximum applicable dans le calcul de la réduction Fillon, soit 0,281 et de la déduction forfaitaire majorée patronale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires de 1,50 euros.
Elle argue que contrairement à ce que soutient l'appelante, elle justifie bien du décompte des effectifs, qu'elle a transmis un fichier de calcul précis à l'URSSAF selon les modalités préconisées par cette dernière, et que ces éléments justifient bien sa demande de remboursement des cotisations qu'elle a indument versées.
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L'article D.241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009- 776 applicable au litige, prévoit que pour l'application des articles D.241-7, fixant le coefficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L.241-13 (réduction Fillon), et D. 241-24, fixant le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévues au I de l'article L.241-18 du même code (déduction TEPA), l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail, et détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D.241- 24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci, étant précisé que pour la détermination de la moyenne sus-mentionnée, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
S'agissant d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte pour le calcul des effectifs, d'une part, des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L.1111-2 et, d'autre part, des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
En l'espèce, la cour relève que le tribunal, pour faire droit à la demande de remboursement de la société Leader Intérim 6235, a considéré à tort que les règles de décompte de l'effectif d'une entreprise, issues des dispositions des articles D. 2333-91 et D.2531-9 du code général des collectivités territoriales et afférentes au versement transport et au FNAL, en ce qu'elles imposent expressément de tenir compte des titulaires d'un contrat de travail au dernier jour de chaque mois, s'appliquaient également aux dispositifs Fillon et TEPA conformément à la volonté du législateur et du pouvoir réglementaire de mettre en 'uvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations.
La cour constate au contraire que cette méthode de calcul n'est pas prévue par l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale, lequel ne saurait être étendu ou voir son champ d'application modifié par la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, de surcroit rendue caduque par la publication de la circulaire DSS/5B/2010/358 du 1er février 2010, laquelle n'imposait plus à l'URSSAF d'examiner la situation des salariés intérimaires au dernier jour de chaque mois.
La cour rappelle à ce titre que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale sont d'interprétation stricte. Aussi, il ne pouvait être déduit d'un ensemble de textes, qui ne le prévoyait d'ailleurs pas, un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations, d'autant plus que ces textes font au contraire état de modalités de calcul des effectifs différents pour le versement transport et le FNAL, d'une part, et pour la réduction Fillon et la déduction TEPA, d'autre part (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20- 19.121).
Dès lors, et par infirmation du jugement entrepris, il convient de retenir comme méthode de calcul des effectifs d'une entreprise de travail temporaire celle visée à l'article D.241- 26 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lequel n'impose pas de ne prendre en compte que les seuls contrats de travail au dernier jour du mois.
S'agissant de la demande de remboursement formulée par la société Leader Intérim 6235 au titre des dispositifs Fillon et TEPA, la cour observe que cette dernière se contente en cause d'appel de soutenir qu'en utilisant le mode de calcul des effectifs préconisé par l'URSSAF, résultant donc de l'article D.241-26 précité, elle n'atteignait toujours pas le seuil des 20 salariés pour les années 2013 et 2014.
Pour en justifier, elle s'appuie sur des tableaux qu'elle a elle-même établis dans ses écritures, sans toutefois produire les éléments de calcul lui ayant permis d'obtenir les résultats dont elle se prévaut, soit des effectifs de moins de 20 salariés pour les années 2013 et 2014.
Bien qu'elle soutienne avoir transmis à l'URSSAF tous les éléments nécessaires pour comprendre et vérifier le bien-fondé des chiffres obtenus, elle ne les produit pas aux débats.
Par conséquent, et sans qu'il n'y ai lieu d'ordonner une expertise comptable dès lors qu'il n'appartient pas au juge de pallier la carence de la société Leader Intérim 6235 dans l'administration de la preuve, il convient de débouter cette dernière de sa demande de remboursement au titre de la réduction Fillon et de la déduction TEPA.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Leader Intérim 6235, succombant totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition du greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de remboursement formulée par la société Leader Intérim 6235 au titre de la réduction Fillon et de la déduction TEPA et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société Leader Intérim 6235 à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leader Intérim 6235 aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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