Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50385 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3V7J
N° : 4-CB
Assignation du :
12 janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDERESSE
L’association RADIO SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon acte sous seing privé du 5 mai 2022, l'Etablissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT-OPH (ci-après PARIS HABITAT OPH), a consenti à l'association RADIO SOLEIL un contrat de bail civil portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 15.102 euros, TVCA en sus, payable trimestriellement d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT-OPH a fait délivrer au preneur, par exploit délivré le 16 février 2023, un commandement de payer la somme en principal de 15.335,71 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 14 février 2023, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de la non-régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti, PARIS HABITAT-OPH a assigné l'association RADIO SOLEIL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 12 janvier 2024, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance et jusqu'au départ définitif,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner à titre provisionnel l'association RADIO SOLEIL à payer à PARIS HABITAT-OPH la somme de 21.157,44 euros selon décompte arrêté au terme du 4eme trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 16 février 2023, date du commandement de payer,
- autoriser PARIS HABITAT-OPH à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, en application des articles 6 et 17 du contrat de bail,
- condamner à titre provisionnel l'association RADIO SOLEIL à payer à PARIS HABITAT-OPH une indemnité d'occupation égale au " montant du loyer contractuellement en vigueur, majoré de vingt pour cent (20%) outre charges et taxes " en application de l'alinéa 5 de l'article " clause résolutoire ", qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de janvier 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ,
- condamner la défenderesse à payer à PARIS HABITAT-OPH la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation.
A l'audience du 29 février 2024 le demandeur, représenté, maintient les termes de son assignation.
L'association RADIO SOLEIL, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soir, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du même code énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 16 février 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, relatif à la clause résolutoire. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
Il résulte du décompte produit que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 16 mars 2023.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour s'assurer de l'exécution de l'obligation de quitter les lieux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.
Sur la provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 16 mars 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Le bailleur sollicite une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer majoré de 20% outre les charges et taxes. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
En conséquence, le préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 1.841,36 euros TTC (5.524,09 /3) calculée sur la base du dernier décompte produit.
Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 21.157,44 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 26 février 2024, terme du 4eme trimestre 2023 inclus.
Sur les pénalités contractuelles
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…) ".
La clause résolutoire prévue au bail stipule que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, comme première indemnité, en cas d'acquisition de la clause résolutoire aux torts du preneur, sans préjudice de tous autres dépens ou dommages et intérêts.
Cette clause contractuelle est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 16 mars 2023 ;
Disons que l'association RADIO SOLEIL devra libérer les locaux situés [Adresse 4] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamnons l'association RADIO SOLEIL à payer à PARIS HABITAT-OPH :
* la somme de 21.157,44 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 26 février 2024, terme du 4eme trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 15.335,71 euros à compter du 16 février 2023, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 1.841,36 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons l'association RADIO SOLEIL au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (197,67 euros) ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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