Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02470
N° Portalis DBZS-W-B7I-YDF3
N° de Minute : L 24/00359
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2024
S.A. SMA
C/
[U] [G] dit [U] [P] [G]
[I] [M]
dit [I] [P] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BRUMM, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [G] Dit [U] [P] [G] , demeurant [Adresse 2]
M. [I] [M] Dit [I] [P] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2470/2024 – Page - MA
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2019, la société par actions simplifiée (S.A.S) NEXITY LAMY a souscrit un contrat d’assurance avec la société anonyme (S.A) SMA garantissant notamment les impayés de loyers et les réparations locatives.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2021 avec effet au 15 février 2021, Monsieur et Madame [Y], représentés par la S.A.S NEXITY LAMY, ont donné en location à Monsieur [U] [G] et Monsieur [I] [M] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3]), ayant pour accessoire un garage n°78, moyennant un loyer mensuel révisable de 715,34 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 85 euros.
Par une quittance subrogative en date du 12 août 2022, la S.A.S NEXITY LAMY, venant aux droits de Monsieur et Madame [R] [Y], a reconnu recevoir de la S.A SMA, représentée par la S.A.S LAMY ASSURANCES, la somme de 5 642,60 euros, correspondant au règlement provisionnel des dettes locatives de Monsieur [G] et Monsieur [M].
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la S.A SMA a fait assigner Monsieur [U] [G] et Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 25 mars 2024 aux fins de voir Monsieur [U] [G] et Monsieur [I] [M] condamnés solidairement à lui verser :
la somme de 5 236,11 euros, avec intérêts au taux légal,
la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l'audience du 25 mars 2024, la S.A SMA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [G] et Monsieur [I] [M], cités par actes séparés conformes à l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Sur la subrogation :
L'article 1346 du Code civil prévoit que "la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette".
L'article L. 121-12 du Code des assurances énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La S.A SMA produit aux débats une quittance subrogative du 12 août 2022 dont il résulte qu'elle a réglé à la S.A.S NEXITY LAMY la somme de 5 236,11 euros au titre des loyers et provisions pour charges impayés et des dégradations locatives, somme dont elle sollicite le paiement dans son assignation.
La S.A SMA justifie ainsi être subrogée dans les droits du bailleur à hauteur des sommes acquittées par elle.
Son action est donc recevable.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Il ressort du décompte arrêté au 27 février 2024 que Monsieur [G] et Monsieur [M] restent devoir la somme de 5 699,45 euros, au titre des loyers et charges impayés pour la période courant du 1er mai 2021 au 27 décembre 2021.
Il ressort de la quittance subrogative du 12 août 2022 versée aux débats que la S.A SMA a réglé la somme de 4 984,11 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 715,34 euros, au titre des loyers et charges impayés au bailleur.
Elle a donc qualité pour engager à l’encontre de Monsieur [G] et Monsieur [M] une action en paiement de cette somme.
Le contrat de bail prévoyant en son article VII une clause de solidarité entre les locataires, Monsieur [G] et Monsieur [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 984,11 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de paiement des dégradation locatives
Aux termes de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La S.A SMA ne décrit pas les dégradations qu’elle impute à Monsieur [G] et Monsieur [M]. Elle produit toutefois l’état des lieux d’entrée dressé de manière contradictoire et amiable le 15 février 2021, l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 27 décembre 2021, un devis de nettoyage dressé par la société de nettoyage ANALYS PROPRETE, le 14 janvier 2022, pour un montant total de 252 euros TTC.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée que l’immeuble a été pris à bail dans un bon état de propreté général.
L’état des lieux de sortie, dressé par commissaire de justice, permet d’établir que :
l’appartement est sale
dans le couloir distributif : l’ensemble est sale avec diverses traces de poussières et traces noirâtres sur les plinthes en bois ; les murs sont affectés de traces noirâtres et de traces de poussière en partie basse des murs
dans les WC : le sol est affecté de diverses salissures et tâches ; la VMC est empoussiérée
dans la cuisine : sol et plinthes sales et poussiéreux
dans la pièce principale : le sol est sale et en mauvais état avec diverses salissures
dans la salle de bain : sol poussiéreux affecté de diverses tâches et traces ; VMC empoussiérée ; barre de rideau de douche affectée de diverses tâches
dans la chambre 1 : parquet affecté de diverses salissures ; des traces jaunâtres ; des déchets au sol
dans la chambre 2 : parquet affecté de diverses salissures.
Au vu de ces constatations, sont justifiés les frais de nettoyage complet de l’appartement pour un montant de 252 euros TTC.
Il ressort de la quittance subrogative versée aux débats par la S.A SMA que celle-ci a également réglé des frais de nettoyage au bailleur à hauteur de 252 euros.
Par conséquent, Monsieur [G] et Monsieur [M] seront condamnés au paiement de la somme de 252 euros, au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [U] [G] et Monsieur [I] [M] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] [G] et Monsieur [I] [M] à payer à la S.A SMA la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [G] et Monsieur [I] [M] à payer à la S.A SMA la somme de 4 984,11 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2021, échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] et Monsieur [I] [M] à payer à la S.A SMA la somme de 252 euros, au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [G] et Monsieur [I] [M] à payer à la S.A SMA une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [G] et Monsieur [I] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au Greffe, le 3 Juin 2024
Le GreffierLe Juge
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