Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05132 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3ZB
Jugement (N° 20/00360)
rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représenté par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 18]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/013322 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16]
[Adresse 19]
[Localité 16]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/011657 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 16]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/011654 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 16]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/011655 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 22]
[Localité 16]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/011656 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 novembre 2023
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[E] [U] veuve [P] est décédée en 2018, laissant pour lui succéder quatre de ses enfants, MM. [C] et [J] [P] et Mmes [T] et [B] [P], ainsi que trois petits-enfants, Mme [V] [H] et MM. [S] et [D] [H], venant par représentation de leur mère, [A] [P] épouse [H], prédécédée en 2010.
A la suite du décès de [E] [P], le bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 16] dépendant de la succession a été vendu par acte authentique du 21 mars 2019, moyennant la somme de 88'000 euros, consignée en l'étude de Maître [I].
MM. [B], [J], [T] [P], [S], [V] et [D] [H] se sont alors prévalus d'un testament olographe daté du 31 mars 1992 et déposé le 2 avril 1992 en l'étude de Me [I], notaire à [Localité 21], aux termes duquel la défunte aurait légué la quotité disponible de sa succession, conjointement pour le tout ou divisément chacun pour un quart, à ses enfants [B], [A], [T] et [L] (prédécédée en 2017, sans héritiers) et, pour le cas du décès de l'un d'entre eux, à ses héritiers.
Le notaire a établi un projet d'acte de partage sur le fondement de ce testament que M. [C] [P] a refusé de signer.
Par acte en date des 23, 26 et 30 décembre 2017 et 7 janvier 2020, M. [C] [P] a fait assigner Mmes [B] et [T] [P], M. [J] [P], Mme [V] [H] et MM. [S] et [D] [H] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins, notamment, de prononcer la nullité du testament daté du 31 mars 1992, de dire que Mmes [B] et [T] [P] sont redevables à la succession d'une indemnité d'occupation et d'écarter de la répartition du prix de vente de l'immeuble litigieux Mme [B] [P], Mme [V] [H] et MM. [S] et [D] [H].
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a débouté M.'[C] [P] de sa demande d'annulation du testament litigieux tirée du défaut de signature de la défunte, ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation et, avant dire droit sur le surplus, a :
- ordonné une expertise en écriture et commis, pour y procéder, Mme [W] [O], avec mission habituelle ; (...)
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; (...)
- réservé les frais et dépens, ainsi que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [P] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 janvier 2022, demande à la cour, au visa des articles 778 et 960 du code civil, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- prononcer la nullité du testament litigieux ;
- dire que Mmes [B] et [T] [P] sont redevables à la succession d'une indemnité d'occupation à compter du 31 janvier 2018 jusqu'au jour de la remise des clefs auprès du notaire ;
- écarter de la répartition du prix de vente de l'immeuble Mmes [B] [P] et [V] [H] et MM. [S] et [D] [H] ;
- condamner les intimés, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise en écriture confiée à Mme [W] [O].
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 22 mars 2022, Mmes [B] et [T] [P], M. [J] [P], Mme [V] [H] et MM. [S] et [D] [H] demandent à la cour, au visa des articles 778 et 960 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que le testament litigieux est valable ;
et, en conséquence :
- 'répartir la succession de Mme [P] tel qu'effectué par Me [G] et ainsi en répartir le prix tel que fixé par Me [I]' ;
- condamner l'appelant, outre aux dépens, à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis adressé aux parties le 26 janvier 2024, la cour leur a demandé de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité, au visa des articles 31 et 1359 et suivants du code de procédure civile, des demandes aux fins d'indemnités d'occupation, au titre du recel successoral et aux fins d'homologation du projet de partage établi par le notaire en l'absence de demande d'ouverture d'un partage judiciaire de la succession.
Aucune des parties n'a formulé d'observations sur ce point dans le délai imparti par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Enfin, en vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il sera observé que le litige entre les parties porte, d'une part, sur la validité du testament olographe en date du 31 mars 1992 attribué à [E] [U] veuve [P], litige dont la résolution constitue un préalable au règlement de la succession de la défunte et, d'autre part, sur diverses demandes relatives au règlement de la succession, telles qu'une demande d'indemnité d'occupation et une demande au titre du recel successoral formulées par l'appelant et une demande des intimés mal formulée mais s'analysant en une demande d'homologation du projet d'acte de partage effectué par Me [G] dans un cadre amiable.
Or, alors que ces dernières demandes ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire de partage de la succession, introduite selon les modalités précisées aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, aucune des parties n'a formulé une telle demande, de sorte que ces demandes, prématurées, doivent être déclarées irrecevables en l'état pour défaut d'intérêt à agir.
Il ne sera donc statué au fond que sur la demande d'annulation du testament de [E] [U] veuve [P].
Sur la demande de nullité du testament
Il résulte de l'article 1108 du code civil dans son ancienne rédaction que le consentement de la partie qui s'oblige est essentiel pour la validité d'une convention.
L'article 970 dudit code précise que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
L'alinéa 1er de l'article 1367 du code civil précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur ; qu'elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
La signature a ainsi une fonction d'identification de son auteur mais également de preuve de son consentement au contenu de l'acte. Pour qu'elle soit valable, il faut, mais il suffit qu'elle permette cette identification de manière certaine, aucune disposition légale n'interdisant de signer de ses nom et prénom accolés.
L'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature ; que les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent ; que dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
En vertu des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'espèce, si M. [C] [P] fait valoir que sa mère n'aurait pas valablement signé le testament litigieux au motif que le document, entièrement rédigé de manière manuscrite de la même main, comporte, en lieu et place d'une véritable signature, la mention 'Madame [U] [E]' toujours manuscrite de la même main, la question qui se pose n'est pas tant de savoir si le document est signé, ce qui est manifestement le cas dès lors qu'aucune règle n'empêche de signer de ses nom et prénom accolés, mais si cette mention peut être attribuée de manière certaine à la défunte de sorte qu'en l'identifiant, elle certifie son consentement à l'acte.
Divers documents attribués à la défunte sont versés aux débats par les parties :
- la copie de l'enveloppe ayant contenu le testament, portant la mention manuscrite suivante : 'testament de Madame veuve [X] [P] [U] demeurant à [Localité 16], [Adresse 12] en date à [Localité 16] du 31 mars 1992, remis ouvert à Mr [Y], clerc de notaire, par la testatrice le 2 avril 1992", dont l'écriture bien que présentant quelques similitudes avec celle du testament, n'est pas identique à celle-ci ;
- la copie d'un courrier en date du 30 septembre 2017, relatif à la succession de son fils, attribué à [E] [P], mais dont sa fille [T] atteste qu'elle en est la rédactrice, la défunte l'ayant simplement signé avec ses deux filles [T] et [B], dont il ressort que l'écriture est en effet manifestement différente de celle du testament, et que la signature attribuée à la défunte, libellée 'Mme [P] [U]' est écrite dans une écriture moins assurée ;
- la copie d'un mandat bancaire en date du 2 novembre 2011 par lequel la défunte a donné procuration à sa fille [T] sur ses comptes LEP n°[XXXXXXXXXX03] et DAV n°[XXXXXXXXXX015], portant la mention manuscrite attribuée à la défunte 'bon pour pouvoir Mme [P] [E]', dans une écriture présentant les mêmes caractéristiques que celles du testament, tandis que la mention manuscrite 'bon pour acceptation' suivie de la signature attribuée à Mme [T] [G] présente une écriture similaire à celle figurant sur le courrier du 30 septembre 2017 ;
- une facture d'expert toiture en date du 7 novembre 2014, portant les mentions manuscrites 'Mme [P] [U]' et 'payé par chèque n°9222503 le 7.11.2014", ainsi que la signature 'Mme [P] [U]', de la même écriture que celle figurant sur le testament litigieux ;
- un chèque du 17 octobre 2013 émis à l'ordre de Techni-façades par la défunte, portant la signature 'Mme [P] [U]'.
La comparaison du mandat bancaire, de la facture et de la copie du chèque avec le testament litigieux permet d'identifier des similitudes caractéristiques dans l'écriture des 'M', des 'L' et des 'D' majuscules tandis qu'il apparaît que la défunte signait de manière indifférenciée 'Mme [P] [U] D', 'Mme [P] [U]', 'Mme [P] [E]' . Le fait qu'elle ait signé 'Mme [U] [E]' sur le testament litigieux n'est donc pas incohérent avec ses habitudes.
Il résulte par ailleurs de l'attestation rédigée par Mme [T] [P] le 18 octobre 2020 que celle-ci reconnaît avoir écrit la lettre du 30 septembre 2017 pour la [20], sa mère Mme [P] [E] étant incapable d'écrire ce document en raison de la dégradation de son état de santé. Cette pièce ne peut donc servir d'élément de comparaison pour l'écriture attribuée à la défunte, mais seulement pour sa signature, qui est similaire, bien qu'écrite d'une main plus hésitante, à celle des documents mentionnés plus haut.
M. [J] [P], fils de la défunte et non bénéficiaire du testament litigieux, atteste enfin que l'écriture et la signature du testament litigieux sont bien conformes et écrits de la main de sa mère.
Au vu de ces éléments, l'authenticité du testament attribué à [E] [U] veuve [P] étant suffisamment établie sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise en écriture, il convient de débouter M. [C] [P] de sa demande d'annulation de celui-ci après infirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
M. [C] [P] succombant en son appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le caractère familial du litige commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [P] de sa demande tendant à l'annulation du testament en date du 31 mars 1992 de [E] [U] veuve [P] ;
Déclare M. [C] [P] irrecevable en ses demandes aux fins d'indemnité d'occupation et tendant à l'application des peines du recel successoral ;
Déclare Mmes [T] et [B] [P], MM. [J] [P], [S] et [D] [H], Mme [V] [H] irrecevables en leur demande tendant à 'répartir la succession de [E] [P] tel qu'effectué par Me [G] et ainsi répartir le prix tel que fixé par Me [I] notaire à [Localité 21]' ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet