Texte intégral
N° RG 21/02016 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYVR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019J00071
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 02 Avril 2021
APPELANTE :
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Marie-noëlle RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORT FRIGORIFIQUE BELLEMOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022, prorogé au 24 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 24 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Tansport Frigorifique Bellemois (TFB) est une société de Transports routier.
Le 6 janvier 2016, elle a souscrit une police d'assurances de responsabilité civile auprès de la compagnie Helvetia Assurances.
Au mois de juillet 2017, la société Atlantic Synergie a confié à la société TFB le transport d'un conteneur réfrigéré pour l'acheminement de crevettes congelées, entre le port du [5] et les entrepôts frigorifiques de la société Froid Littoral à [Localité 6].
Le 18 juillet 2017, le camion de la société TFB a subi un accident de la circulation. Au cours de cet accident le conteneur transporté s'est renversé.
Le convoi a été dépanné rapidement et la cargaison de crevettes a pu être livrée a bon port. Le conteneur mis a la disposition de la société Atlantic Synergie a été déclaré en perte totale après expertise contradictoire effectuée le 15 janvier 2018.
La société TFB a indemnisé la société Atlantic Synergie.
La société TFB a déclaré le sinistre auprès de la compagnie Helvetia Assurances qui a refusé sa garantie, opposant à son assuré, la force majeure.
Par acte du 24 avril 2019, la société TFB a assigné la société Helevétia devant le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre en paiement de son préjudice.
Par jugement du 2 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
-joint les instances enrôlées sous les N°2019J00071, N° 2019J00080 et N°2019J00081,
-reçu la société Transport Frigorifique Bellemois (TFB) en son action, l'a déclaré partiellement fondée en ses demandes,
-condamné la société Helvetia Assurances à verser à la société Transport Frigorifique Bellemois (TFB) la somme de 2.875 euros au titre du préjudice matériel,
-condamné la société Helvetia en raison de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles à verser à la société TFB la somme de 4.013,83 euros,
-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 15 mai 2010 avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné la société Helvetia aux entiers dépens, ceux visés a l'article 701 du code de procédure civile étant liquides à la somme de 124,44 euros et à payer à la société Transport Frigorifique Bellemois (TFB) la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Helvetia Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances qui demande à la cour de:
-infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 02 avril 2021 par adoption de ces motifs ou par motifs propres,
En conséquence,
-débouter la société Transports Frigoriques Bellemois (TFB) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en ce qu'il a jugé que la société Helvetia pouvait limiter à la somme de 2.875,00 euros sa garantie pour l'indemnisation des dommages,
-débouter la société TFB de toute demande d'indemnisation complémentaire,
-condamner la société TFB au paiement de la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me [I] dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Transport Frigorifique Bellemois (TFB) qui demande à la cour de :
-recevoir en son appel la société Helvetia Assurances mais la dire mal fondée,
-recevoir la société Transports Frigoriques Bellemois (TFB) en son appel incident et la dire bien fondée,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en son principe de condamnation prononcée à l'encontre de la société Helvetia Assurances,
-réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre quant au quantum des sommes allouées à la société Transports Frigoriques Bellemois (TFB),
-dire et juger qu'aucune limite de responsabilité n'est opposable à l'assurée la société Transports Frigoriques Bellemois (TFB),
En conséquence,
-condamner la société Helvetia Assurances à verser à la société Transports Frigoriques Bellemois (TFB) la somme de 22.301,24 euros au titre du préjudice matériel,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait considérer que le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises est applicable,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en son principe de condamnation prononcée à l'encontre de la société Helvetia Assurances,
-le réformer de plus fort sur les quanta,
-condamner la société Helvetia Assurances à verser à la société Transports Frigoriques Bellemois (TFB) les sommes suivantes :
-2.875,00 euros en exécution du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandise,
-19.426,24 euros en raison de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles,
En tout état,
-dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
-dire et juger que ces intérêts seront capitalisés,
-débouter la société Helvetia Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-rejeter toute demande reconventionnelle,
-condamner la société Helvetia Assurances à payer à la société Transports Frigoriques Bellemois (TFB) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la garantie de la société Helvetia Assurances':
Moyens des parties':
La société Helvetia Assurances soutient que':
*les circonstances de l'accident relèvent de la force majeure exonératoire de la responsabilité du transporteur à l'égard du propriétaire de la marchandise';
* il en résulte que le contrat d'assurances «'responsabilité civile'» n'a pas vocation à être mis en 'uvre.
La société TFB répond que':
*l'implication du tiers dans l'accident n'est pas formellement établie, ce qui a pour conséquence que la responsabilité de la société TFB envers le propriétaire de la marchandise est engagée';
*à supposer que l'accident soit dû à un tiers, cette circonstance n'est pas opposable par l'assureur à l'assuré, la société Helvetia doit indemniser la société TFB puis, subrogée dans ces droits, engager les recours qu'elle estime nécessaires contre le tiers responsable.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article L133-1 du code de commerce : 'Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure et des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure (') Toute clause contraire insérée dans une lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle'
La société Helvetia Assurances se prévaut de ces dispositions en citant dans ses écritures et produisant aux débats des décisions de justice qui en ont fait application.
Le contrat du 6 janvier 2016 est antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 1218 du code civil qui définit la force majeure.
Aux termes de la police d'assurance «'L'Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'Assuré en cas de préjudice matériel et/ou en cas de préjudice immatériel consécutif ou non consécutif à un dommage matériel subis par ses clients, en conséquence de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles dont il aurait à répondre à leur égard du fait de ses activités couvertes (...)'»
La déclaration de sinistre comprend la déclaration du chauffeur ainsi rédigée': «'Je circulais sur la RN 137 (') je traversais un lieudit aux alentours de 70/80 km/heure lorsqu'une voiture venant de la droite grille un cédé le passage (sic) et s'arrête sur ma voie, je l'évite en allant vers la gauche, un camion arrivait en sens inverse donc je suis revenu vers ma voie de ce fait le container à pencher (sic) à gauche et toucher le rétroviseur du camion qui me croisait puis à repencher du côté droit et se coucha sur le bitume. Lorsque je suis sorti du camion, des ambulanciers m'ont dit qu'il appelait (sic) les pompiers et les gendarmes et qu'il avait tout vu et qu'ils étaient témoins et qu'il avait relevé la plaque d'immatriculation de la voiture car elle était partie, puis un monsieur qui roulait derrière le camion que j'ai touché m'a dit la même chose. Puis les pompiers sont arrivés et m'ont emmené à l'hôpital. Je n'ai pas eu le temps de relever les coordonnées des témoins, mais les gendarmes les ont'»
Il ressort de l'attestation du 11 août 2019 de Monsieur [S], qui suivait dans son véhicule le poids lourd venant en sens inverse de celui conduit par le chauffeur de la société TFB que le fait générateur de l'accident est un automobiliste qui n'a pas respecté les priorités de circulation.
Ce témoignage qui corrobore celui du chauffeur établi le fait du tiers. Mais, le refus de priorité par un tiers sur une voie marquée par un panneau «'céder le passage'» n'est pas un événement imprévisible et irrésistible. En l'absence de toute autre précision notamment sur la vitesse appropriée du chauffeur compte tenu des conditions de circulation, ce fait du tiers n'est pas à lui seul constitutif de la force majeure. Il en résulte que la responsabilité de la société TFB à l'égard de son client est engagée et que la compagnie d'assurance doit sa garantie en application de la police.
Sur le montant de l'indemnité':
Moyens des parties :
La société Helvetia Assurances soutient qu'en application des dispositions de l'article 22.5 du contrat type général applicable aux transports routiers de marchandises l'indemnité due par le transporteur au client ne peut dépasser 2 875 euros, de sorte que le montant de la garantie de l'assureur ne peut excéder ce montant.
La société TFB répond que'la société Helvetia Assurances doit indemniser la totalité de son préjudice matériel à hauteur de 22 301,24 euros.
Réponse de la cour':
Le contrat type définit à l'annexe II à la troisième partie réglementaire du code des transports est applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique. Il s'applique plein droit à défaut de convention entre le donneur d'ordre et le transporteur public routier.
L'annexe II définit l'UTI (Unité de Transport Intermodal) comme étant les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.
Aux termes de l'article 22.5 du contrat-type; 'En cas de perte ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €. Cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre de la perte et/ ou de l'avarie de la marchandise.'
La société TFB ne fait pas état d'un contrat type spécifique et demande à être indemnisée des coûts résultant de:
-la location d'un porte conteneur de remplacement (1 314 euros)
-la location d'un nouveau tracteur (624 euros)
-le remplacement du conteneur en perte totale (20 269,14 euros)
Elle ne conteste pas qu'elle demande ainsi la réparation du préjudice résultant de la perte d'un UTI. Par voie de conséquence, la limitation du montant de l'indemnité que la société TFB doit à son donneur d'ordre lui est opposable par la société Helvetia Assurances qui n'est pas tenue d'indemniser davantage son assurée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Helvetia Assurances à verser à la société Transport Frigorifique Bellemois (TFB) la somme de 2.875 euros au titre du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mai 2010 avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date.
Sur la responsabilité de la compagnie d'assurances':
Moyens des parties
La société TFB reproche à son assureur un défaut de conseil dans la gestion du sinistre dont il résulte pour elle un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 19 426,24 euros (22 301,24 euros -2 875 euros).
La société Helvetia Assurances soutient que' dès lors qu'elle avait dénié sa garantie, elle n'avait pas d'obligation de gérer le sinistre et n'a pas commis de faute en ne le gérant pas.
Réponse de la cour':
Dans un courriel du 13 avril 2018 adressé à l'agent d'assurances de la société TFB, Mme [Z], gestionnaire de sinistre de la compagnie Helevetia Assurances a fait du sinistre l'analyse qu'il était dû à la force majeure. Elle a ajouté «'A titre subsidiaire, nous soulignons que le réclamant ne justifie pas de la plus grande partie de sa réclamation ('.)
Aussi convient il pour notre assuré de rejeter toute réclamation issue de cet événement en invoquant le fait du tiers ayant le caractère de la force majeure. Nous répondrons également en ce sens au MMM/W ASUR, assureur de Atlantic Synergie'».
L'Agent d'assurances de la société TFB a transféré ce courriel à l'assuré et a ajouté «'Nous vous invitons donc à repousser toute réclamation pour cause de force majeure'».
Dans un courriel du 23 février 2018 transmis à la société TFB le gestionnaire de sinistre a écrit à l'agent d'assurance «'Nous relançons ce jour Save (l'expert) (') Dans l'intervalle, il convient pour l'assuré de ne donner suite à aucune réclamation, les cause et origines des dommages allégués n'étant pas établies, et partant, les responsabilités demeurant indéterminées'».
Nonobstant le conseil donné par sa compagnie d'assurances, la société TFB a donné à la société Atlantic Synergie, par courriel du 20 février 2018, son accord pour solder par compensation ses réclamations indemnitaires en raison du sinistre du 18 juillet 2017.
Même si l'assureur a fait une analyse erronée du sinistre, il ressort des éléments ci-dessus rapportés que, c'est de sa propre initiative et contrairement au conseil donné par son assureur que la société TFB a accepté d'indemniser son cocontractant à hauteur de ses réclamations. Dès lors, la société TFB ne démontre pas que le préjudice qu'elle allègue présente un lien de causalité avec une mauvaise gestion du sinistre par son assureur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Helvetia en raison de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles à verser à la société TFB la somme de 4.013,83 euros et la société TFB sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Helvetia en raison de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles à verser à la société TFB la somme de 4.013,83 euros';
Statuant à nouveau':
Déboute la société Transport Frigorifique Bellemois de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité de la société Helvetia Assurances du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles';
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne la société Helvetia Assurances aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Condamne la société Helvetia Assurances à payer à la société Transport Frigorifique Bellemois la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment