Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Juin 2024
N° 2024/244
Rôle N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYGJ
[H] [G] [S] [Z] [I]
[N] [L]
[D] [I] épouse [V]
C/
[Z] [P], [X] [B] veuve [I]
[A] [I]
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Coline MARTIN
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Alain-David POTHET
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Mars 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G] [S] [Z] [I] demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alain LANIECE de la SCP CHAPRON LANIECE avocat au barreau de CAEN
Madame [N] [L] ès-qualité de Curatrice aux biens de Monsieur [H] [I] selon Ordonnance du Juge de la Protection des majeurs du Tribunal Judiciaire d'AUXERRE du 03 février 2021, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alain LANIECE de la SCP CHAPRON LANIECE avocat au barreau de CAEN
Madame [D] [I] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alain LANIECE de la SCP CHAPRON LANIECE avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS
Madame [Z] [B] demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Rama CHALAK de la SELAS Rama CHALAK avocat ua barreau de PARIS
Madame [A] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christine LICHTENBERGER avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 8] (CHINE)
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, date prorogée au 18 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 août 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation de l'indivision existant entre Mme [Z] [B] veuve [I], Mme [A] [I], Mme [D] [I] épouse [V], M. [J] [I] et M. [H] [I] suite au décès de M. [I] le 18 janvier 2016,
- désigné pour y procéder Me [C] [F], notaire à [Localité 9],
- dit que le testament du 28 janvier 1983 a été révoqué du fait de l'aliénation de l'objet du legs,
- ordonné la délivrance des legs de 300.000 euros chacun objets du testament du 28 décembre 2004 au profit de Mme [A] [I], M. [H] [I] et M. [J] [I],
- ordonné, s'ils dépassent la quotité disponible, la réduction de l'ensemble des legs et dispositions entre vifs que M. [O] [I] a consenti, dans les proportions qui seront déterminées ultérieurement à la suite des opérations de compte et liquidation,
- ordonné la licitation à la barre des biens et droits immobiliers sis [Adresse 5], situé sur le Parc dit de la '[Adresse 6]' cadastré section AW n°[Cadastre 3] Lieudit '[Adresse 10]',
- fixé la mise à prix à 7.000.000 euros.
Suivant déclaration d'appel du 2 octobre 2023, Mme [D] [I] épouse [V] et M. [H] [I] assisté par sa curatrice, Mme [N] [L], ont interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé délivrée selon exploit de commissaire de justice du 8 mars 2024, Mme [D] [I] [V] et M. [H] [I] ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, circonscrite à la licitation du bien objet de la vente, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 mars 2024, les appelants se réfèrent aux termes de leur assignation et soutiennent que la décision déférée encourt la réformation dès lors que le juge de première instance a ordonné la licitation d'un bien indivis en l'absence de toute demande judiciaire de partage. Au titre des conséquences manifestement excessives, ils font valoir que la licitation du bien indivis litigieux a été ordonnée sans aucune estimation, ni aucun rapport d'expertise. Ils soutiennent encore que se pose la problématique de savoir si Mme [B] dispose d'une part de nue-propriété indivise dans cette villa.
Les appelants sollicitent également la condamnation de M. [J] [I] à leur régler la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 21 mars 2024 et soutenues à l'audience du 25 mars 2024, Mme [A] [I] sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [D] [I] et M. [H] [I] assisté de sa curatrice, l'estimant mal fondée.
Elle soutient que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas de nature à entraîner la réformation du jugement et fait valoir que la licitation du bien indivis n'engendrerait aucune conséquence manifestement excessive.
Mme [A] [I] sollicite également la condamnation des appelants à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Romain CHERFILS.
Par conclusions soutenues notifiées par RPVA le 22 mars 2024 et soutenues à l'audience du 25 mars 2024, Mme [Z] [B] veuve [I] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [D] [I] et de M. [H] [I], les estimant mal fondées. Elle soutient que le moyen de réformation invoqué par les appelants est dénué de caractère sérieux et que ces derniers n'apportent pas la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Elle sollicite également la condamnation des appelants à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024 et soutenues à l'audience du 25 mars 2024, M. [J] [I] soulève, à titre principal, la caducité de l'assignation délivrée par Mme [D] [I] épouse [V] et par M. [H] [I] assisté de sa curatrice Mme [N] [L].
Il soutient que l'assignation n'a pas été délivrée selon les modalités de signification d'un acte à l'étranger prévues par le code de procédure civile applicables en l'espèce, et que l'adresse à laquelle l'acte a été délivré est erronée.
A titre subsidiaire, il demande à la juridiction du premier président de déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable.
A cet égard, M. [J] [I] soutient qu'en exécutant volontairement et spontanément une partie du dispositif du jugement querellé, et ce sans exprimer quelque réserve que ce soit, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les appelants se heurte à une irrecevabilité.
A titre infiniment subsidiaire, M. [J] [I] soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les appelants est sans fondement.
Il sollicite également la condamnation de Mme [D] [I] épouse [V] ainsi que M. [H] [I] assisté par sa curatrice Mme [N] [L] à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la régularité de l'assignation:
Il résulte de l'article 649 du code de procédure civile que 'La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure'.
En outre, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile,
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
En l'espèce, M. [J] [I] invoque la caducité de l'assignation en référé délivrée par Mme [D] [I] [V] et M. [H] [I], aux motifs que l'acte a été délivré au domicile élu de son avocat, et non à son domicile personnel (en Chine). Il fait valoir qu'ainsi, l'acte n'a pas été régulièrement délivré de sorte que la juridiction n'a pas été valablement saisie.
Néanmoins, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, il incombe à M. [J] [I], dont le moyen soulevé caractérise une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de l'acte de signification et celle de l'assignation, et non sa caducité, de démontrer que ce vice de forme est de nature à lui causer un grief.
Il y a lieu de relever à cet égard que M. [J] [I] ne caractérise pas ledit grief, étant précisé au surplus qu'il ne saurait se prévaloir d'une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il a comparu devant la juridiction du premier président et y a été représenté.
En conséquence, M. [J] [I] sera débouté de sa demande de caducité de l'assignation délivrée à la demande de Mme [D] [I] et M. [H] [I] assisté par sa curatrice Mme [N] [L].
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, la décision déférée est un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan. Les appelants ont comparu en première instance, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations devant la juridiction de premier degré s'applique en l'espèce.
A cet égard, il convient de relever que les appelants versent aux débats les conclusions notifiées par RPVA dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 21/00383 devant le tribunal judiciaire de Draguignan; il est sollicité de la juridiction de premier degré, aux termes du dispositif, de 'dire que l'exécution provisoire, qui est de droit, s'appliquera uniquement aux opérations de comptes et liquidation de la succession et dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire sur les demandes de délivrances de legs et la demande de licitation'.
La condition visée à l'article 514-3 alinéa 2 du code précité est remplie.
M. [J] [I] soutient qu'en exécutant volontairement et spontanément une partie du dispositif du jugement querellé, et ce sans exprimer quelque réserve que ce soit, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les appelants se heurte à une irrecevabilité. Or, d'une part, il découle de l'article 514-3 du code de procédure civile ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'arrêt partiel de l'exécution provisoire, c'est-à-dire circonscrit à une partie du dispositif seulement, peut tout à fait être sollicité par une partie. D'autre part, M. [J] [I] n'apporte pas la preuve que les termes du jugement déféré ont été exécutés, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire serait devenue sans objet au jour de la saisine du premier président.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les consorts [I] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, les appelants font valoir que la vente d'un bien par licitation est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Ils indiquent qu'en l'état, la question qui se pose est celle de savoir si Mme [B] dispose d'une part de nue-propriété indivise dans la villa objet de la licitation; qu'il résulte de deux déclarations de succession versées aux débats que si le legs d'une somme d'argent qui a été fait au profit de cette dernière est validé, il absorbera la quotité disponible et rendra impossible l'application de la donation entre époux attribuant à Mme [B] outre l'usufruit, un quart en pleine propriété.
Il convient de relever que si les appelants expriment des craintes quant aux conséquences incertaines de la licitation du bien, qui pourraient leur être défavorables, pour autant, ils ne justifient pas que celles-ci ont un caractère manifestement excessif; la simple évocation d'une vente du bien litigieux à un prix inférieur à la valeur vénale ainsi que l'exigibilité des droits de succession en l'absence de toute mise à disposition du prix de vente faute de partage, ne suffit pas à caractériser une situation grave et irréversible, et ce à plus forte raison dès lors que les consorts [I] ne justifient aucunement de leur situation financière et ne caractérisent pas davantage le préjudice irréparable qui pourrait en découler.
Il résulte de ce qui précède que Mme [D] [I] [V] et M. [H] [I] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [D] [I] [V] ainsi que M. [H] [I] assisté par sa curatrice Mme [N] [L] sera écartée, en ce qu'elle est mal fondée.
Mme [D] [I] épouse [V] et M. [H] [I], qui succombent à l'instance, seront condamnés à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle des dépens du référé. Ils règleront à Mme [Z] [B], Mme [A] [I] et M. [J] [I] la somme de 1.000 euros à chacun d'entre eux au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS l'assignation en référé délivrée à la demande de Madame [D] [I] épouse [V] et Monsieur [H] [I] assisté par sa curatrice Madame [N] [L] régulière en la forme,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Madame [D] [I] épouse [V] assisté par sa curatrice Madame [N] [L] recevable,
ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Madame [D] [I] épouse [V] et Monsieur [H] [I] assisté par sa curatrice Madame [N] [L], en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS Madame [D] [I] épouse [V] et Monsieur [H] [I] assisté par sa curatrice Madame [N] [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [I] épouse [V] et Monsieur [H] [I] assisté par Madame [N] [L] à régler à Madame [Z] [B], à Monsieur [J] [I] et Mme [A] [I] la somme de 1.000 euros, à chacun d'entre eux, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [I] épouse [V] et Monsieur [H] [I] assisté par sa curatrice Madame [N] [L] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 Juin 2024, prorogé au 18 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE