Texte intégral
N° RG 20/05268 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYO2
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [P] [E]
Centre d'hébergement [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012045 du 28/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Philippe VERMEIL, substitut général
A l'audience du 20 octobre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [P] [E] a été placé en détention provisoire du 7 juillet 2016 au 30 juin 2017, dans le cadre d'une procédure d'information pour des faits de violences aggravées et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et il a fait l'objet d'un non-lieu du juge d'instruction de Perpignan suivant décision du 27 mai 2020 devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 24 novembre 2020 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [P] [E] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [P] [E] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 24 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer, une somme de 50'000 € en réparation du préjudice moral, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [M] [T] en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner Monsieur l'agent judiciaire de l'État aux dépens de l'instance.
Son avocat précise dans la requête qu'il a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, qu'il aurait pu être placé sous contrôle judiciaire, qu'il était âgé de 67 ans, que l'incarcération a été longue, difficile à vivre au plan psychologique, ce qui l'a amené à consulter dès le début de la détention plusieurs psychologues et psychiatres, ajoutant que son passé carcéral n'est pas nécessairement un facteur d'atténuation du préjudice moral. Il est indiqué par ailleurs que les conditions incarcération étaient difficiles, et fait état du compte-rendu du contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois de mars 2014. Par ailleurs, le requérant a été suivi régulièrement par un médecin à la suite de son incarcération, a été séparé de ses enfants, et souffre encore aujourd'hui de troubles de l'humeur, présente des épisodes dépressifs accompagnés d'idées suicidaires. Il ne perçoit aucun revenu, souffre de problèmes de santé, est hébergé au centre d'hébergement [7] à [Localité 6].
L'agent judiciaire de l'État, dans ses conclusions reçues le 1er août 2022 auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite au principal que soit constatée l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de certificat de non recours de la décision, et subsidiairement, l'allocation d'une somme de 12'500 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes, et de ramener à de plus justes proportions la somme à allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est précisé qu'au jour de son placement en détention provisoire, il était détenu pour autre cause de sorte que la période afférente à cette détention pour autre cause doit être retranchée de la période indemnisable, soit pour une période 8 juillet 2016 au 30 octobre 2016.
S'agissant du préjudice moral il est indiqué qu'il a été incarcéré à plusieurs reprises avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation, que les certificats médicaux produits datent de 2018 et 2020, et que la procédure ne fait pas état de problèmes médicaux durant la période d'incarcération. Il ne justifie pas du lien de filiation avec l'enfant dont il produit l'extrait d'acte de naissance
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions reçues le 22 août 2022, auxquelles il convient de se référer, demande que la requête soit déclarée recevable, observe que la détention subie à tort est de 244 jours compte tenu de l'exécution concomitante d'autres peines, que le requérant a subi une détention d'un peu plus de huit mois, qu'il avait alors 67 ans et avait déjà été incarcéré au moins quatre reprises auparavant. Il ajoute qu'il a reconnu un enfant né en 2013 mais dont il ne justifie pas s'occuper et qu'au moment des faits il était quasi SDF. Il précise également qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention, et sollicite une indemnisation à hauteur de 12 500 euros, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du15 décembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de non-lieu, en date du 27 mai 2020, est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 24 novembre 2020, de sorte que la requête en indemnisation est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur la durée de la détention ouvrant droit à indemnisation
Au regard de l'article 149 du code de procédure pénale, aucune réparation n'est dûe lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause.
En l'espèce, il ressort de la fiche pénale qu'une peine a été mise à exécution le 8 juillet 2016 jusqu'au 30 octobre 2016, qui concerne une peine de six mois d'emprisonnement suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Perpignan du 10 février 2016.
Par conséquent la durée de détention provisoire à prendre en compte pour l'indemnisation est de 244 jours, car il convient de retrancher de la durée totale de détention provisoire, soit 359 jours, la période de détention pour autre cause de 115 jours et il n'est aucunement établi que cette peine aurait fait l'objet d'un aménagement en l'absence de détention provisoire, le texte précité rappelant simplement que la réparation n'est pas dûe quand la personne était dans le même temps détenue pour autre cause.
Sur le préjudice moral
En l'espèce, le requérant avait 67 ans mais le choc carcéral est minoré du fait qu'il avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation.
S'agissant d'une souffrance alléguée liée à l'incarcération, d'une part les éléments médicaux produits sont bien postérieurs à la période de détention provisoire et d'autre part ne font pas référence à une souffrance liée à l'incarcération.
Par conséquent en l'absence de lien de causalité établi entre la symptomatologie anxio dépressive décrite et la détention provisoire, il n'y a pas lieu de prendre en compte les allégations du requérant à cet égard.
Par ailleurs, le seul acte de naissance produit aux débats, étant établi que le requérant a reconnu la mineure concernée, née en 2013, ne permet pas de caractériser que des liens soient établis avec cette enfant, de sorte que le préjudice n'est pas majoré à cet égard.
Les pièces produites ne permettent pas par ailleurs de caractériser de mauvaises conditions d'incarcération, et en état des éléments connus, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'indemniser le requérant pour le préjudice moral à hauteur de 12'500 € .
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer au requérant la somme de 800 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julie Perrin en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [P] [E]
- la somme de 12'500 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julie Perrin en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment