Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° 398, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIXW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03300
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [I] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 06/03/1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
[Adresse 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Mme [I] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Val-de-Marne du 19 août 2022. Depuis le 20 août 2022, l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation complète à l'hôpital [T] [Y].
Par requête du 24 août 2022 , le Préfet de Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 30 août 2022 , le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courrier du 30 août 2022 transmis au greffe le 1er septembre à 16h07 et enregistré le 02 septembre 2022, Mme [I] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 septembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022, en raison de l'absence de comparution de l'appelante à l'audience qui n'a pas été conduite par l'administration.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [I] [W] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel , elle fait valoir que son état lui permet de reprendre une détention normale , ne bénéficiant pas d'un traitement médical différent sur son lieu de soins et contestant toute hétéro-agressivité depuis le début de son incarcération ayant précédé cette hospitalisation.
Le conseil de Mme [I] [W] soulève par voie de conclusions transmises le 07 septembre 2022 et oralement l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de mention de l'heure d'admission dans l'établissement en hospitalisation sous contrainte , rendant impossible la computation des délais.
La préfecture du Val-de-Marne n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter, ayant adressé des observations écrites et des pièces par courriel au greffe le 07 septembre 2022..
Le directeur du centre hospitalier [T] [Y] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d' observations écrites
L'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de l'exception d'irrégularité de la procédure.
Mme [I] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Selon l'article L. 3214-1, les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du présent chapitre ne peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation complète.
II.-L'hospitalisation en soins psychiatriques d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il convient de donner acte à l'appelante de ce qu'elle renonce lors des débats en appel au moyen tiré de la communication de pièces illisibles, suite à la transmission par la préfecture des documents complets.
-Sur le moyen tiré de l'absence de mention de l'heure d'admission .
En application de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique , lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
En l'espèce, aucune obligation légale n'imposait à la préfecture d'horodater sa décision d'admission.
Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical établi dans les 24 heures suivant l'admission de la patiente du 20 août 2022 à 12h18 du Docteur [Z] que son entrée dans l'établissement est intervenue le 20 août 2022 à 10h50. En outre, l'arrêté préfectoral du 19 août 2022 portant admission par transfert dans les meilleurs délais de la patiente incarcérée à la maison d' Arrêt de [Localité 6] se fonde sur l' accord médical du Dr [E] [Z] , médecin de l' UHSA de l'hôpital [T] [Y] du 18 août 2022 en vue d'une admission à compter du 19 août 2022 et sur le certificat médical initial du Docteur [H] [P] du 18 août 2022 .
L'accord administratif de l' UHSA de l'hôpital [T] [Y] étant intervenu le 19 août 2022, l'admission de la patiente à compter du 20 août 2022 à 10h50 ne constitue pas une irrégularité portant atteinte aux droits de l'appelante , au visa de l'article L.3216-1 du code de la santé publique.
Le moyen doit être écarté.
-Sur le fond
L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.
L'arrêté préfectoral du du 19 août 2022 portant admission par transfert de la patiente incarcérée à la maison d' Arrêt de [Localité 6] se fonde sur les constatations médicales du Docteur [H] [P] du 18 août 2022 , laquelle constate que la patiente présente " un syndrome délirant persécutif, hallucinations acoustico-verbales (') soliloquie, hurlements dans sa cellule, tape sa chaise dans les murs de la cellule, change de voix, parle à la télévision. Déni total des troubles, refus total des soins et de tout entretien en traitement. Hostile et menaçante envers le corps médical (écrouée pour tentative d'assassinat d'un soignant ". Le contenu du certificat médical d'admission décrit bien une patiente dangereux pour lui-même ou pour autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique . Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par Mme [I] [W] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État s'est expressément approprié les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.
Il résulte des autres pièces médicales figurant au dossier,en particulier du certificat médical de situation du 09 septembre 2022 du Docteur [E] [Z] que l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [W] , atteinte d'une pathologie chronique fait suite à une tentative d'assassinat sur un médecin du centre hospitalier de [Localité 6] dans un contexte de décompensation anxieuse et délirante avec un syndrome de persécution centré sur les médecins et notamment celui qu'elle a agressé . Elle ne reconnait pas la gravité de ses troubles et la nécessité des soins. La thymie est non évaluable, l'affect froid , avec une imprévisibilité comportementale et un risque persistant d'hétéro-agressivité. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , il apparaît que Mme [I] [W] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13/09/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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