Texte intégral
20 République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 MARS 2024
N° de Minute :28/24
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAY
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES ROIS MAGES
dont le siège social est Lieudit [Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7]
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
S.A.S. TECHNIQUES ET BÂTIMENTS
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante ni représentée
SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la
SAS TECHNIQUES ET BÂTIMENTS
dont le siège social est [Adresse 2]
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 5 février 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Par acte notarié du 19 décembre 2018, Mme [U] [M] et M. [P] [J] ont fait l'acquisition auprès de la SCI Les Rois Mages d'un immeuble situé [Adresse 1], cadastré [Cadastre 8].
Cette propriété jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], située [Adresse 5], propriété de la société Urbanisme et Construction aux droits de laquelle vient désormais la S.A.R.L. Techniques et Bâtiments.
Le 29 mai 2018, soit avant la vente, la SCI Les Rois Mages a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société Axa France, après avoir constaté des problèmes d'infiltration et d'humidité au niveau du mur de façade arrière, en mitoyenneté avec le terrain de la société Techniques et Bâtiments.
Le compromis de vente du 7 septembre 2018 mentionne que Mme [U] [M] et M. [P] [J] ont été informés de l'existence de ce sinistre et qu'ils souhaitent poursuivre le projet d'achat.
Dans un rapport intermédiaire du 11 février 2019, le cabinet d'expertise Elex, mandaté par la société Axa France, à la suite des problèmes d'infiltration et d'humidité, met en avant la responsabilité de la société Techniques et Bâtiments.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise.
Par ordonnance du 20 août 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposable à la SCI Les Rois Mages.
Par note du 12 juillet 2019, l'expert judiciaire a prescrit des mesures conservatoires afin d'assurer la sécurité du bâtiment, de parer le risque d'effondrement et de supprimer les arrivées d'eau.
A défaut pour la société Techniques et Bâtiments de réaliser les travaux préconisés par l'expert, Mme [U] [M] et M. [P] [J] ont fait assigner la société Techniques et Bâtiments devant le juge des référés de Lille.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés de Lille a fait injonction à la société Techniques et Bâtiments de réaliser, sous astreinte, sur son fonds, dans un délai de 10 jours les mesures conservatoires prescrites par l'expert.
Par actes des 9, 13 et 14 avril 2021, Mme [U] [M] et M. [P] [J] ont fait assigner les sociétés Techniques et Bâtiments, Gan Assurances et Les Rois Mages devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme de 86 408,40 euros.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juin 2021.
Faute d'exécution des travaux, le juge des référés, a par décision du 22 février 2022, liquidé l'astreinte provisoire due par la société Techniques et Bâtiments à la somme de 12 000 euros et l'a condamnée à verser cette somme à Mme [U] [M] et M. [P] [J].
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande de Mme [U] [M] et M. [P] [J] tendant à faire injonction à la société Techniques et Bâtiments d'exécuter les travaux dès lors qu'ils disposent déjà d'un titre exécutoire et a assorti l'ordonnance du 13 octobre 2020 d'une astreinte définitive de 200 euros, passé le délai de 30 jours, et ce, pendant un délai de 3 mois.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné in solidum la SCI Les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments à payer à Mme [U] [M] et M. [P] [J] la somme de 86 408,40 euros TTC ;
- dit que cette somme sera indexée suivant l'évolution de l'indice BT01 jusqu'à la date du jugement ;
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- dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI Les Rois Mages sera tenue à hauteur de 30% et la société Techniques et Bâtiments à hauteur de 70% de l'intégralité des sommes mises à leur charge ;
- condamné la SCI Les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la SCI Les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments à payer à Mme [U] [M] et à M. [P] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai, le 24 août 2023, la SCI Les Rois Mages a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 juin 2023.
Par actes en date des 28 septembre et 12 octobre 2023, la SCI Les Rois Mages a fait assigner en référé M. [P] [J], Mme [U] [M], la SAS Techniques et Bâtiments et la SELARL Philae en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Techniques et Bâtiments devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 juin 2023.
L'affaire appelée aux audiences des 30 octobre 2023, 11 décembre 2023, 22 janvier 2024 a été à chaque fois renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 5 FÉVRIER 2024
La SCI Les Rois Mages, représentée par son avocat, demande au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 juin 2023 ;
- condamner Mme [U] [M] et M. [P] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.
Elle expose que :
- il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où il est désormais démontré que Mme [U] [M] et M. [P] [J] avaient connaissance de la présence d'un champignon avant la signature du compromis de vente et qu'ils ont néanmoins persisté dans leur acquisition après avoir fait établir, au nom de M. [J] un devis de reprise par l'entreprise de leur choix évoquant explicitement le traitement du champignon, le 4 septembre 2018, soit trois jours avant la signature du compromis de vente.
- postérieurement au jugement ayant prévu un partage de responsabilité entre elle et la société Technique et Bâtiments, cette dernière s'est immédiatement placée sous procédure de sauvegarde la laissant ainsi seule redevable des sommes accordées à Mme [U] [M] et à M. [P] [J] ; M. [U] [M] et M. [P] [J] lui ont réclamé le paiement de la totalité de la condamnation et qu'ils ne forment aucune demande en paiement contre la société Techniques et Bâtiments, et ne justifient d'aucune déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire de cette société de sorte que s'ils n'ont pas sécurisé leur créance en la déclarant à la procédure de sauvegarde, il se pourrait que le risque d'exécution de la
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totalité de cette créance à son encontre devienne plutôt une certitude ;
- le placement sous sauvegarde en date du 19 juillet 2023, affectant la société Techniques et Bâtiments, constitue pour elle une circonstance nouvelle dans la mesure où elle se voit susceptible de devoir assumer immédiatement 100% de la condamnation sans aucun recours pour les 70% qui sont à la charge de la société Techniques et Bâtiments.
- depuis la vente du bien litigieux, elle n'a plus aucune activité comme le démontre le courrier de Maître [K] [Z], notaire chargé de sa liquidation, et donc plus aucune ressource, ni revenu comme en témoigne le relevé de compte produit en cause d'appel de sorte que l'action de Mme [U] [M] et M. [P] [J] pourrait provoquer sa mise en liquidation judiciaire ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.
M. [U] [M] et M. [P] [J], au visa des articles 514-3 et 957 du code de procédure civile, demandent au premier président de :
- rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par la société Les Rois Mages ;
- débouter la SCI Les Rois Mages de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCI Les Rois Mages à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Ils soulignent que la SCI Les Rois Mages, en première instance, n'a pas formulé d'observation concernant l'exécution provisoire et qu'ainsi, elle doit démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ainsi que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Sur les conséquences excessives, ils excipent que la SCI Les Rois Mages ne fournit aucune pièce justificative démontrant ses difficultés financières et que cette situation financière existait et était parfaitement connue dès la procédure de première instance. En outre, ils précisent que la SCI Les Rois Mages a été condamné in solidum avec la société Techniques et Bâtiments à la somme de 107 534,99 euros de sorte que le risque d'exécution ne pèse pas intégralement sur la SCI Les Rois Mages et ce d'autant plus qu'ils ont déclaré leur créance et ont fait inscrire une hypothèque sur les biens propriété de la société Techniques et Bâtiment qui a été condamnée à garantir la SCI Les Rois Mages à hauteur de 70% des sommes dont elle s'acquitterait dans le cadre de l'exécution provisoire.
Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation, ils expliquent que le devis de travaux transmis par M. [N], agent immobilier, n'était pas à leur initiative et que l'artisan qui l'a établi, M. [W] avait été missionné à leur initiative pour des travaux de rénovation simple et que ce n'est que dans le cadre des démarches avec l'assureur AXA que M. [N] a intercepté M. [W] afin de modifier son devis pour un remplacement complet de poutre, devis qui sera d'ailleurs établi à l'ordre du vendeur. En outre, ils reprochent à la SCI Les Rois Mages d'avoir eu connaissance de l'existence du mérule dès le 7 novembre 2018, date du rapport établi par le cabinet Elex, soit avant l'acte de vente définitif alors que de leur côté, ils ont décelé le problème le 8 janvier 2019 à la suite de la visite de la société Valentin Mutez Charpente ayant établi une attestation très alarmante les ayant conduit à faire réaliser un diagnostic dans l'urgence le 9 janvier 2019 et à prendre attache avec l'assureur AXA qui leur a fait parvenir le rapport Elex le 10 janvier 2019.
La SAS Techniques et Bâtiments et la SELARL Philae bien que régulièrement assignées n'ont pas comparu.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, il est constant que la SCI les rois mages n'a formé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Lille, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir que de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les éléments propres à sa situation à savoir que suite à la vente de l'immeuble sis [Adresse 1] à Mme [U] [M] et M. [P] [J], elle n'a plus d'activité et plus de revenus existaient déjà au moment de la procédure de première instance et ne peuvent donc être retenus au titre des circonstances manifestement excessives.
Le seul élément nouveau est le jugement de sauvegarde prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 juillet 2023 qui interdit en effet à la SCI les rois mages toute mesure d'exécution à l'encontre de cette société alors même que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 26 juin 2023 a dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI Les Rois Mages sera tenue à hauteur de 30% et la société Techniques et Bâtiments à hauteur de 70% de l'intégralité des sommes mises à leur charge.
La SCI les rois mages en conclut que devant faire face à la totalité de la condamnation alors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler cette somme, cela pourrait entraîner sa mise en liquidation judiciaire à la requête des acquéreurs, ce qui pourrait faire échec à son droit d'appel.
Dans la mesure où la SCI les rois mages indique elle-même qu'elle n'a plus d'activité, sa mise en liquidation judiciaire ne peut constituer une conséquence manifestement excessive et ne peut faire échec à son droit d'appel, alors que la procédure d'appel peut être poursuivie par le liquidateur judiciaire.
Faute pour la SCI les rois mages de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 26 juin 2023.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] [J] et de Mme [U] [M] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
La SCI les rois mages sera condamnée à payer à M. [P] [J] et Mme [U] [M] une indemnité de mille euros d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI les rois mages de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juin 2023,
Condamne la SCI les rois mages aux dépens de la présente instance,
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Condamne la SCI les rois mages à payer à M. [P] [J] et Mme [U] [M] une indemnité de mille euros d'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Hélène Château première présidente de chambre et par Christian Berquet greffier.
LE GREFFIER LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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