Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 23/09353 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTX7
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur :
Mme [M] [F] épouse [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [M] [F] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS :
Mme [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Créancier
Mme [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Créancier
Société [9]
CHEZ [11] M [G] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 14] (ci-après désignée la commission) le 21 juillet 2023, Madame [M] [F]-[Z] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants :
« Absence de bonne foi
Redépôt sans mise en œuvre des obligations du plan conventionnel de redressement signé le 1er décembre 2021 (24 mois pour liquidation de la communauté) ».
Cette décision a été notifiée à Madame [F]-[Z] le 19 septembre 2023.
Une contestation a été élevée le 3 octobre 2023 par Madame [F]-[Z] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
La débitrice expose qu’elle a fait son maximum pour honorer ses échéances. Elle indique que sa situation est précaire et ses revenus irréguliers. Elle précise qu’elle est intermittente du spectacle, que l’offre de travail est fluctuante, et qu’elle n’a donc pas pu honorer l’échéance de [10] d’un montant de 266,16 euros par mois. Elle déclare qu’elle va perdre son statut d’intermittente du spectacle, car elle n’a pas cumulé suffisamment d’heures de travail au cours de l’année écoulée.
Par ailleurs, la débitrice conteste les montants dus à [10] et [12], et indique qu’elle a réglé en totalité les honoraires de son avocate, d’un montant de 600 euros. Elle précise que le coût mensuel de sa mutuelle s’élève à la somme de 97,63 euros et non 37 euros.
Enfin, Madame [F]-[Z] déclare qu’elle et son mari ont décidé de vendre leur bien immobilier pour apurer les dettes, tout en sollicitant un effacement total ou partiel de ses dettes.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 16 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Madame [F] [Z] a comparu en personne.
Elle a soutenu que le divorce entre elle et Monsieur [Z] n’était toujours pas prononcé.
Elle a exposé qu’elle était intermittente du spectacle, et que, depuis quelques années, elle rencontrait des difficultés pour se maintenir sur le marché du travail. Elle a indiqué qu’elle avait perdu son statut d’intermittente du spectacle. Elle a déclaré qu’elle avait essuyé des refus face à ses demandes d’aide, et qu’elle ne savait pas si elle pouvait prétendre aux allocations Pôle Emploi.
Madame [F] [Z] a exposé qu’elle ne percevait pas de ressources actuellement, qu’elle vivait de la solidarité familiale, et qu’elle avait également accompli des démarches pour savoir si elle pouvait percevoir le RSA, ou prétendre à la retraite. Elle a indiqué que le loyer n’était actuellement pas payé.
Elle a précisé qu’elle-même, ainsi que Monsieur [Z], acceptaient de vendre le bien immobilier pour apurer une partie des dettes.
Elle a soutenu qu’elle était de bonne foi.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- Madame [L] [K]-[P], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2023, qu’elle avait prêté, à titre amical, la somme de 3400 euros à la débitrice pour lui permettre de racheter un véhicule, qu’elle n’entendait pas effacer cette dette totalement, mais qu’elle acceptait de lui accorder un dégrèvement d’un montant de 200 euros ;
- [12], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, que le montant de sa créance s’élevait à 19435,72 euros, et qu’il refusait tout abandon ou effacement de la créance, sollicitant son paiement intégral.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a pris une décision d'irrecevabilité qu'elle a notifiée le 19 septembre 2023 à Madame [F]-[Z] Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée le 3 octobre 2023 au secrétariat de la commission, soit le quatorzième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [F]-[Z].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 45396,29 euros suivant état détaillé des dettes en date du 9 octobre 2023.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des débats à l’audience que Madame [F]-[Z] ne perçoit aucune ressource à l’heure actuelle.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, en l’absence de ressources, le barème susvisé ne peut s’appliquer.
En outre, sans personnes à charge, la part de ressources de Madame [F]-[Z] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1615,50 euros, décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Assurances / mutuelle
37 €
Forfait chauffage
114 €
Forfait de base
604 €
Forfait enfants en droit
146,50 €
Forfait habitation
116 €
Impôts
55 €
Loyer
543 €
TOTAL
1615,50 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [F]-[Z] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = - 1615,50 euros) est en effet inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi de la débitrice :
Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Madame [F]-[Z] aurait fait preuve, motif de la décision d'irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
Par ailleurs, la bonne foi est présumée.
En l'espèce, la commission indique que la débitrice n’a pas mis en place les obligations du plan conventionnel de redressement.
Il résulte du projet de plan conventionnel de redressement mis en application le 31 août 2021 que Madame [F]-[Z] a bénéficié d’un plan provisoire d’une durée de 24 mois. Si les obligations liées à ce plan ne sont pas précisées sur le document figurant au dossier, la débitrice ne conteste pas que ces obligations consistaient à procéder à la liquidation de la commission.
Il ressort cependant des débats à l’audience que le divorce des époux [Z] n’est pas prononcé à ce jour. Il n’est ainsi justifié ni du jugement de divorce, ni du dépôt d’une demande en divorce, ni de l’existence d’une ordonnance de non-conciliation, ni, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, d’une convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce et ayant acquis force exécutoire. Il en résulte que la communauté entre les époux [Z] n’est à ce jour pas dissoute, et qu’il ne peut donc être reproché à la débitrice de ne pas avoir engagé de démarches en vue de procéder à la liquidation de la communauté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [F]-[Z] n'est pas établie.
En conséquence, celle-ci sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT Madame [M] [F]-[Z] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 13 septembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] ;
DECLARE Madame [M] [F]-[Z] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] pour poursuite de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [M] [F]-[Z] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 5 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENS C. DESNOULEZ
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