Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 396
Rôle N° RG 21/09258 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVPP
[E] [X] épouse [P]
[O] [P]
C/
Commune [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marylou DIAMANTARA
Me Luc PLENOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00361.
APPELANTS
Madame [E] [X] épouse [P]
née le 31 juillet 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant
Monsieur [O] [P]
né le 14 août 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant
INTIMEE
Commune de [Localité 2]
Représentée par son maire en exercice
domicilié en cette qualité [Adresse 6]
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT -SUARES -ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [P] et son épouse, Mme [E] [X], sont propriétaires d'une parcelle, supportant une maison à usage d'habitation, sise 1030 chemin [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 11 mars 2018, un affaissement de terrain consécutif à d'importantes précipitations a emporté le portail et la voie privée d'accès à la propriété avant d'obstruer partiellement le chemin communal précité.
Le 24 mai 2018, une réunion d'expertise amiable a été organisée à l'initiative de l'assureur des époux [P], en présence des représentants de la Commune.
Le 28 août 2019, une expertise a été ordonnnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon à la demande des époux [P].
L'expert a déposé son rapport le 3 mars 2020.
Par arrêté en date du 26 mars 2020, le maire de la commune de [Localité 2] a enjoint à M. et Mme [P] de rétablir la sécurité des usagers du chemin [Adresse 4], voie publique communale, en mettant en 'uvre les mesures prescrites par l'expert.
Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2020, la Commune de [Localité 2] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui, par ordonnance contradictoire en date du 12 mai 2021 :
- les a condamnés à réaliser les travaux prescrits par l'expert, à savoir :
' faire réaliser une étude G5 puis une étude G2PRO pour dimensionner les
fondations du chemin d'accès et les solutions de confortement,
' stabiliser le talus par des enrochements ou gabions, dont le dimensionnement se ferait au regard des résultats de l'étude G2 professionnelle,
' refaire le chemin d'accès par une structure auto-portée,
' réaliser un bassin de rétention des eaux de pluie,
dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au terme duquel s'appliquerait une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai
de trois mois à l'issue duquel l'astreinte pourrait être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée,
- dit que M. et Mme [N] feraient établir à leurs frais, par un technicien, un rapport relatif à la bonne exécution des travaux tels qu'ils ont été prescrits par l'expert judiciaire, et en adresseraient copie à la commune ;
- condamné M. et Mme [P] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. et Mme [P].
Selon déclaration reçue au greffe le 22 juin 2021, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- dise n'y avoir lieu à référé, en l'absence de toute situation d'urgence, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse concernant la limite de propriété et en l'absence de tout dommage imminent et de tout trouble manifestement illicite ;
- déboute la commune de [Localité 2] de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne la commune de [Localité 2] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la commune de [Localité 2] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, La Commune de [Localité 2] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute M. et Mme [P] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamne M. et Mme [P] au paiement d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard ayant comme point de départ la signification de l'arrêté et pour terme la production d'un rapport d'un bureau d'étude précisant que toutes les obligations, ordonnées par voie judiciaire, ont été remplies ;
- condamne M. et Mme [P] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel et de première instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Attendu qu'aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le juge saisi sur le fondement de ce texte doit constater, soit l'éminence du dommage afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation afin d'y mettre fin ; qu'aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise ; qu'enfin, pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue ;
Attendu que, dans son rapport, déposé le 3 mars 2020, M. [K] [D], expert commis par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 28 août 2019, écrit : les désordres concernent le mouvement d'une masse de terre (glissement de terrain sur un talus de terre et de colluvion (résidus de l'altération des collines) sur une surface de 30/40 m2 : ce déplacement de terre, liquéfié par les fortes pluies et les apports d'eau par les avaloirs de M. [P] a généré une coulée de boue sur le chemin [Adresse 4] et la destruction partielle de la voie d'accès en béton ; qu'il précise que le terrain n'est pas encore purgé et qu'il faut restabiliser le versant ... par des procédés classiques (mur, enrochement, gabions ...) ;
Qu'il ajoute, photographies à l'appui, qu'il existe un risque important d'avoir d'autres types de mouvement sur l'ensemble du linéaire (puisque) de nombreux indices de déformation sont visibles et qu'un facteur très aggravant a été observé, à savoir le rejet des EP (eaux de pluie) par M. [P] à différents endroits de sa propriété dans le talus même,ce qui est à procrire en faveur de la réalisation d'un bassin de rétention ;
Qu'il précise que la question de la limite de propriété des époux [P] (au niveau de la chaussée, selon la Commune, ou un mètre en retrait, selon les appelants) n'a aucune importance dans la question de la responsabilité de l'instabilité du talus car le centre de gravité du glissement ... est sur le terrain de M. [P] ;
Attendu qu'en complément de ce document, le rapport d'expertise amiable, établi le 13 juin 2018 par M. [M] [G], commis par la compagnie Groupama, assureur des intimés, enseigne que, lors de son acquisition par les époux [P], en 2010, cette parcelle était pourvue d'une voie ... en béton, construite depuis plusieurs années, pour accéder à un bassin de collecte d'eau ; qu'il n'est pas contesté que ce bassin a été supprimé lors de la construction de la maison des appelants et jamais remplacé contrairement aux préconisations du permis de construire délivré le 1er octobre 2012, pourtant formulées en termes particulièrement impérieux (' Les prescriptions édictées dans l'avis des Services Techniques de la Commune du 20 septembre 2012, devront être rigoureusement respectées ') ; qu'en ses lieux et place les appelants ont réalisé un avaloir, déversant ses eaux de collecte dans le talus, sur plusieurs zones, et qui, ce faisant, constitue la 'cause aggravante n° 1' du désordre, lequel, selon M. [D], trouve son origine, qualifiée de 'cause déterminante', dans les évènements pluviométriques intenses de mars 2018 ;
Attendu qu'au moment où le premier juge a statué, aucun des travaux préconisés par l'expert n'avait été réalisé ; que le risque d'un effondrement généralisé du talus sur la voie publique demeurait, sa réalisation étant purement aléatoire puisque subordonnée à la survenance d'un nouveau phénomène météorologique exceptionnel ; que le dommage pouvait dès lors être considéré comme imminent, ce type d'évènement ayant tendance à se multiplier, du fait notamment du changement climatique ; qu'en outre, les époux [P] n'avaient toujours pas satisfait aux prescriptions du permis de construire qui leur avait été accordé, en réalisant un bassin de rétention, ce qui empêchait la Commune de prendre le risque d'un retrait des GBA et constituait, d'évidence, un trouble manifestement illicite ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a :
- condamné les époux [P] à réaliser les travaux prescrits par l'expert, à savoir :
' faire réaliser une étude G5 puis une étude G2PRO pour dimensionner les
fondations du chemin d'accès et les solutions de confortement ;
' stabiliser le talus par des enrochements ou gabions, dont le dimensionnement se ferait au regard des résultats de l'étude G2 professionnel ;
' refaire le chemin d'accès par une structure auto portée ;
' réaliser un bassin de rétention des eaux de pluie ;
dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au terme duquel s'appliquerait une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel l'astreinte pourrait être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée ;
- dit que M. et Mme [N] feraient établir à leurs frais, par un technicien, un rapport relatif à la bonne exécution des travaux tels qu'ils ont été prescrits par l'expert, et en adresseraient copie à la commune ;
Attendu qu'il résulte d'un rapport de constatation, dressé le 1er février 2022, par les agents de la police municipale de [Localité 2] que les appelant ont récemment fait réaliser des travaux de confortement et réfection de la voie d'accès à leur propriété ; qu'il n'est pas contesté que ceux-ci ont été entrepris sans que les études préalabes de type G5 et G2PRO n'aient été diligentées ; qu'outre le fait que leur qualité est, de ce seul fait, sujette à caution, le soutènement de la voie d'accès étant par ailleurs constitué d'un simple amas de gravas visiblement non stabilisé (photographie n° 3 et 4 du constat), force est de constater que les préconisations de M. [D] ont été ignorées puisque :
- un tuyau en PVC déverse les eaux de pluies directement dans le talus (photographie n° 5) ;
- le chemin d'accès, récemment refait, intègre une nouvel avaloir drainant les eaux de pluie vers le talus (photographie n° 8) ;
- aucun bassin de rétention n'a été aménagé ;
Que la persistance du risque est, s'il en était besoin, souligné par une importante fissure affectant le pilier de soutien du portail (photographie n° 6) ;
Qu'il convient, dans ces conditions, d'assortir la condamnation à faire, prononcée en première instance et confirmée par le présent arrêt, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 4 mois à compter de ce jour, et courant sur une période de douze mois ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. et Mme [P] et les a condamnés à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme [P], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel ;
Que M. et Mme [P] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. [O] [P] et Mme [E] [X] épouse [P] à éxécuter la condamnation à réaliser les travaux, prononcée en première instance et confirmée par le présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 4 mois à compter de ce jour, ladite astreinte courant sur une période de douze mois ;
Condamne solidairement M. [O] [P] et Mme [E] [X] épouse [P] à payer à Commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [P] et Mme [E] [X] épouse [P] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [O] [P] et Mme [E] [X] épouse [P] aux dépens d'appel.
La greffière Le président