Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
M. Lionel BRUNO, Conseiller chargé de la mise en état
N° RG 23/02245 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3RD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Manon ALLOIX
la SELARL ALEXO AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/03708)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 15 mai 2023 , suivant déclaration d'appel du 14 juin 2023
APPELANTE et DEFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. JADOS INVEST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le n°805 338 634, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE et DEMANDERESSE A L'INCIDENT:
S.A.R.L. TS TEXTURE & DESIGN immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 817 916 497, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS
A l'audience sur incident du 26 janvier 2024, Nous, M.Lionel BRUNO, Conseiller, chargé de la mise en état, , assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné la société Jados Invest à payer à la SARL TS Texture & Design la somme de 36.704,11 euros après compensation entre les loyers versés et les indemnités d'occupation fixées et la somme globale de 76.337 euros en réparation de son préjudice. La société Jados Invest a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 juin 2023.
Par conclusions d'incident déposées le 26 octobre 2023, et dernières conclusions déposées le 23 janvier 2024, la société TS Texture & Design demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
d'ordonner la radiation de l'appel de la société Jados Invest du rôle de la cour ;
de la condamner à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'incident ;
de dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Simon Pantel, représentant la SELARL Alexo Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;
de débouter la société Jados Invest de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de sa demande tendant à ordonner la radiation de l'appel de la société Jados Invest, la société intimée fait valoir que :
l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile et le tribunal judiciaire a rejeté la demande de la société appelante tendant à ce qu'elle soit écartée ;
la société appelante ne s'est pas exécutée et prétend ne pas pouvoir s'exécuter à l'avenir ;
le tribunal judiciaire de Grenoble n'a pas statué ultra petita en lui allouant diverses indemnités puisque sa demande indemnitaire n'était pas formée à titre subsidiaire ; en tout état de cause, cette prétendue irrégularité du jugement de première instance ne constitue pas de conséquence manifestement excessive de l'exécution ;
les mesures de mandat ad hoc, ordonnée en septembre 2022 pour une durée de quatre mois, et celle de conciliation, ordonnée en janvier 2023 pour une durée ne pouvant excéder cinq mois, ont toutes deux pris fin et supposent que le débiteur ne soit pas en état de cessation des paiements ce qui ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives de l'exécution ;
si la société Jados Invest était tenue de dettes bancaires au 31 décembre 2022, à hauteur de 547.714 euros, outre des dettes financières « diverses » pour 1.034.251 euros, celles-ci étaient en diminution par rapport à l'exercice précédent ; la société Jados Invest disposait également de créances sur ses filiales à hauteur de 1.420.223 euros et de capitaux propres pour 444.060 euros et elle ne fournit pas de renseignement sur 2023 ;
le jugement dont appel ne relève aucune tentative de l'appelante de mobiliser des fonds pour indemniser l'intimée, ne serait ce que partiellement ou en sollicitant un échéancier ;
l'appelante omet de mentionner la vente d'un bien immobilier au lendemain du jugement de première instance, ce qui témoigne de son esprit de dissimulation ;
l'appelante est propriétaire de 100% des parts de sa filiale JK Promotion qui réalise un chiffre d'affaires conséquent qui rémunère son dirigeant en fonction de ses recettes ; les capitaux propres de cette filiale sont de 295.000 euros fin 2022.
Dans ces dernières écritures déposées le 30 novembre 2023, la société Jados Invest demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
débouter la société TS Texture & Design de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
de condamner la société TS Texture & Design au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société TS Texture & Design aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de sa prétention tendant à débouter la société TS Texture & Design de sa demande de radiation du rôle de l'affaire, la société appelante fait valoir que :
l'exécution du jugement dont appel emporterait des conséquences manifestement excessives en ce que les juges de première instance l'ont condamnée au paiement de sommes substantielles qui n'ont jamais été demandées, ni à titre principal, ni en tout état de cause par la société intimée; le tribunal judiciaire de Grenoble avait épuisé sa saisine en prononçant la nullité du bail ;
elle rencontre d'importantes difficultés économiques et financières qui ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs procédures préventives et l'exécution du jugement déféré ne pourrait que ruiner les efforts déployés par l'appelante afin de les solutionner ;
elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel compte tenu de ses difficultés économiques et financières ;
son activité de promotion immobilière exercée en tant que société holding du groupe Jados l'amène à financer les besoins de ses filiales, ce qui explique que l'actif du bilan de l'année 2021 intègre près de 1.900.000 euros de créances sur les filiales et 1.400.000 euros au 31 décembre 2022 ;
son activité explique aussi qu'elle a conclu quatre prêts immobiliers pour un montant global de 686.133,75 euros ;
ses emprunts auprès d'établissements de crédit et ses dettes financières se portent à 2.100.000 euros fin 2021 et à 1.600.000 euros fin 2022 et la commercialisation des projets immobiliers par les filiales et les marges dégagées devaient permettre le remboursement de l'ensemble des sommes avancées ou empruntées ;
la commercialisation de certains projets a été retardée en raison notamment du Covid-19, ce qui a entraîné des tensions de trésorerie ;
le groupe Jados a mis en 'uvre des procédures préventives, à savoir neuf mandats ad hoc et neuf conciliations, pour la société Jados Invest et huit de ses filiales ;
les créances clients mentionnées à l'actif de son bilan ne peuvent pas être recouvrées pour l'instant en raison du retard pris dans la réalisation de projets immobiliers ;
la cession des actifs immobiliers qu'elle détient ne pourrait pas être concomitante de l'appel interjeté en raison de la lenteur des procédures pour leur réalisation ;
ce n'est pas avec l'actif du bilan ou les capitaux propres que la société appelante peut s'exécuter et sa trésorerie est exsangue puisqu'elle est de 2.081 euros à la clôture de l'exercice 2022 ;
au 31 octobre 2023, son compte bancaire de la Caisse d'Epargne présentait un solde débiteur de 215,58 euros et celui de la BNP, un solde créditeur de 436,87 euros ;
les provisions qu'elle a comptabilisées n'ont aucun effet sur sa trésorerie.
L'incident a été appelé à l'audience du 26 janvier 2024. Cependant, par message RPVA du 15 février 2024, l'appelante a indiqué avoir été placée en redressement judiciaire. En conséquence, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité, le 16 février 2024, une note en délibéré des parties concernant l'ouverture de cette procédure.
Par note du 26 février 2024, la société Jados Invest a adressé la copie du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 8 février 2024, constatant son état de cessation des paiements et ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la Selarl Berthelot prise en la personne de maître Berthelot étant désignée mandataire judiciaire, et la Selarl Anasta prise en la personne de maître [P] étant désignée administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Selon cette décision, l'appelante se trouve en état de cessation des paiements depuis le 30 janvier 2024.
Dans cette note, l'appelante a indiqué :
- que l'ouverture de cette procédure confirme son argumentation développée pour s'opposer à la radiation de l'affaire, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire confirmant les difficultés évoquées dans le cadre de l'incident ;
- que cette procédure de redressement emporte interdiction pour le débiteur de payer ses dettes antérieures selon l'article L622-7 du code de commerce, alors que les créances de l'intimée sont antérieurement à l'ouverture de cette procédure ;
- qu'il en résulte que l'exécution du jugement déféré est impossible, de sorte que la demande de radiation, même formée avant l'ouverture du redressement judiciaire, ne peut qu'être rejetée.
Par note du 26 février 2024, la société TS Texture & Design a indiqué que le jugement n'est pas publié au Bodacc ni au registre du commerce, et qu'il appartient à l'appelante de justifier de l'existence de cette décision et d'identifier les organes de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que la société Jados Invest n'a pas exécuté le jugement dont elle a fait appel.
Pour justifier des conséquences manifestement excessives que ledit jugement serait de nature à entraîner, l'appelante estime que les juges de première instance ont statué ultra petita. Ce moyen est cependant inopérant en ce que les conséquences manifestement excessives ne doivent être appréciées qu'au regard de la situation du débiteur et non selon la régularité ou le bien fondé du jugement frappé d'appel.
S'agissant ensuite de l'impossibilité d'exécuter, l'appelante produit le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Ainsi qu'elle l'indique, l'article L622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L622-17. Il n'est pas contesté que les créances de l'intimée sont nées antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire, alors qu'il n'est pas soutenu qu'un paiement par compensation de dettes connexes soit possible.
Il en résulte que l'appelante est l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel. Dès lors, il convient de rejeter la demande de radiation de l'affaire formée par la société TS Texture & Design.
Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a engagés au titre de l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, M.Lionel BRUNO, Conseiller, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/02245 du rôle de la cour ;
Laissons à chacune des parties les frais qu'elle a engagés au titre de l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par M.Lionel BRUNO, Conseiller, chargé de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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