Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6ZL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 21/56751
APPELANTE
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
Assistée par Me Dominique MAZEROLLE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Nathanaël ROCHARD
INTIMEES
Mme [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Estelle AOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1737
CPAM DU LOIR ET CHER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 17/01/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
En juillet 2019, Mme [I] a fait une chute à son domicile, au cours de laquelle l'une des prothèses mammaires qu'elle porte s'est rompue.
Le 12 septembre 2019, elle a déclaré le sinistre à la société Pacifica, auprès de laquelle elle a souscrit un contrat « garantie des accidents de la vie » le 13 février 2013.
Par acte du 27 juillet 2021, elle a assigné la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir une expertise et une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge des référés a :
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [I] à la suite de l'accident dont elle a été victime et désigné pour y procéder M. [X] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ;
débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir déclarer l'ordonnance commune à la CPAM du Loir-et-Cher ;
débouté Mme [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 décembre 2021, la société Pacifica a relevé appel de cette décision en critiquant les chefs de la mission confiée à l'expert.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2022, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mission d'expertise judiciaire sans distinction des postes garantis au contrat « garantie accidents de la vie » souscrit par Mme [I] ;
statuant à nouveau,
ordonner une mission d'évaluation des postes de préjudices pouvant donner lieu à indemnisation suivants :
« au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l'accident ;
au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi ;
au titre de l'assistance par tierce personne : la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie ;
au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l'habitation principale suite à un accident, en cas d'impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple) ;
au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap ;
au titre du Déficit Fonctionnel Permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 % ;
au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ;
au titre du préjudice esthétique permanent : toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l'accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7 ;
au titre du préjudice d'agrément : l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant »;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle prévoit la présence des avocats lors de l'examen clinique par l'Expert, fut-ce même après l'accord express de la victime ;
laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2022, Mme [I] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
débouter la société Pacifica de ses demandes ;
lui allouer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Pacifica aux entiers dépens, dont ceux de première instance ;
déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher.
La CPAM du Loir-et-Cher, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées respectivement les 17 et 31 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, l'appel de la société Pacifica porte uniquement sur les chefs de la mission confiée à l'expert, l'appelante soutenant que la mission de l'expert doit se limiter aux postes de préjudices corporels indemnisables dans le cadre du contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit par Mme [I], mission que cette dernière avait elle-même sollicité dans ses écritures.
Elle expose que Mme [I] ne pourra pas prétendre à l'indemnisation de postes de préjudices autres que ceux prévus aux termes de son contrat d'assurance et que, dans ces conditions, seule une évaluation de ces postes de préjudices permettra de statuer sur l'indemnisation contractuellement due à Mme [I]. En ordonnant une mission faisant fi du contrat, l'ordonnance entreprise aurait méconnu les faits dont dépend l'issue du litige.
Elle ajoute que les postes de préjudice définis par le juge des référés ne sont pas conformes à la jurisprudence et sont contestables, particulièrement s'agissant de l'assistance de l'avocat lors de l'examen clinique, qui n'a pas lieu d'être.
Mme [I] réplique que le juge des référés est libre de choisir la mission de l'expert et n'est pas tenu par les écritures des parties. Elle précise être consciente du caractère restrictif du contrat souscrit auprès de la société Pacifica s'agissant des préjudices indemnisables, mais souhaite néanmoins que le juge du fond soit pleinement informé de l'intégralité et de l'ampleur de ses préjudices.
Elle estime par ailleurs que la présence de l'avocat lors de l'examen médical ne viole pas l'intimité de la victime dès lors que celle-ci a donné son accord, ce qui est prévu en l'espèce par l'ordonnance critiquée.
La cour relève que le contrat signé par Mme [I] définit expressément les préjudices indemnisables dans les termes suivants :
« au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l'accident ;
au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi ;
au titre de l'assistance par tierce personne : la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie ;
au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l'habitation principale suite à un accident, en cas d'impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple) ;
au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap ;
au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 % ;
au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ;
au titre du préjudice esthétique permanent : toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l'accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7 ;
au titre du préjudice d'agrément : l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant. »
Seuls ces préjudices contractuellement définis sont susceptibles d'être indemnisés par le juge du fond, de sorte qu'il n'existe pas, entre les parties, de litige potentiel relatif à d'autres préjudices.
Si l'expertise est justifiée, elle doit, comme le soutient la société Pacifica, se limiter aux préjudices contractuellement indemnisables. Son appel est donc fondé et l'ordonnance entreprise sera réformée du chef de la mission ordonnée, les points « 7.b » à « 7.r » étant remplacés comme stipulé au dispositif.
En outre, le point 5 de la mission prévoit que l'expert devra « procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ».
Or, l'examen clinique doit se faire dans le respect de l'intimité du corps humain, ce qui implique qu'il ne puisse avoir lieu qu'en présence de médecins. Cet examen ne peut être le lieu, par l'assistance de l'ensemble des conseils des parties, d'une discussion de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner.
Le point 5 de la mission sera donc réformé également, la présence des avocats étant supprimée.
La CPAM du Loir-et-Cher ayant été régulièrement assignée devant la cour, l'arrêt lui sera déclaré commun.
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés et de rejeter la demande de Mme [I] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur les points 5 et 7.b à 7.r de la mission confiée à l'expert ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l'expert procédera, en présence des médecins mandatés par les parties, hors la présence des avocats des parties, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
Dit que l'expert appréciera les différents postes de préjudice corporel ainsi qu'il suit :
au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l'accident ;
au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi ;
au titre de l'assistance par tierce personne : la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie ;
au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l'habitation principale suite à un accident, en cas d'impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple) ;
au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap ;
au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considéré comme consolidé ; cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 % ;
au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation ; elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ;
au titre du préjudice esthétique permanent : toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l'accident garanti ; elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7 ;
au titre du préjudice d'agrément : l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant. »
Y ajoutant,
Déclare l'arrêt commun à la CPAM du Loir-et-Cher ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en appel ;
Rejette la demande formée par Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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