Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/00144 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPZ4
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
07 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur Dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0107
DEFENDEURS
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.R.L DAUPHINE MENUISERIE et TCE CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. ACGP CACI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0266
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur ATEC CHARPENTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
S.A. QBE EUROPE [C]/SA en qualité d’assureur de la société CRSM (aujourd’hui radiée)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la S.A.S. ACGP CACI
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société RENOV RHONE ALPES
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #D1777
S.A.R.L. DAUPHINE MENUISERIE
[Adresse 9]
[Localité 9]
Défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assitée de Madame Emilie GOGUET, Cadre Greffier lors des débats
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE VERLAINE, en qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à EYBENS.
Sont notamment intervenues à cette opération :
- la société ATEC CHARPENTE, titulaire du lot charpente ;
- la société TCE CONSTRUCTIONS, titulaire du lot maçonnerie ;
- la société CRSM, titulaire du lot carrelage et faïence ;
- la société ACGP CACI, titulaire du lot étanchéité ;
- la société RNOV RHONES ALPES, titulaire du lot façades ;
- la société DAUPHINE MENUISERIE, titulaire du lot menuiseries extérieures.
Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
L'ouverture de chantier est intervenue le 24 janvier 2011.
Les travaux ont été réceptionnés par lots entre le 7 décembre 2012 et le 23 février 2013.
*
Dix-neuf déclarations de sinistre ont été adressées entre le 4 janvier 2019 et le 10 novembre 2022 par le syndic de la copropriété à l'assureur dommages-ouvrage, portant principalement sur des fissurations de la faïence et des infiltrations. Des expertises dommages-ouvrage ont été diligentées, à la suite desquels la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a pris une position de garantie, à l'exclusion de trois sinistres (DO 22010612, DO 22011853 et DO 22011855).
Engagement de la procédure au fond
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 décembre 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ATEC CHARPENTE ;
- la société QBE EUROPE SA/[C], en qualité d'assureur de la société CRSM ;
- la société ACGP CACI ;
- la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ACGP CACI ;
- la société GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la société RENOV RHONES ALPES ;
- la société DAUPHINE MENUISERIE ;
- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société TCE CONSTRUCTIONS et de la société DAUPHINE MENUISERIE,
aux fins de recours subrogatoire.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ACGP CACI sollicite du juge de la mise en état de :
" DECLARER irrecevables l'ensemble des prétentions dirigées, notamment par la société AMTRUST et la société ACGP CACI, à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE VIE.
CONDAMNER la société AMTRUST aux entiers dépens et à payer à la société L'AUXILIAIRE VIE la somme de 4.800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans tous les cas,
REJETER la demande de sursis à statuer.
CONDAMNER la société AMTRUST aux dépens de l'incident et à payer à la société L'AUXILIAIRE VIE la somme de 3.600 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion du présent incident.
REJETER toute demande contraire. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite du juge de la mise en état de:
" -Sur l'incident de désistement partiel d'instance et d'action :
JUGER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ce qu'elle entend se désister partiellement en instance et action au bénéfice et plein avantage de la société et SMABTP au titre des dossiers de recouvrement litigieux DO 20006284, DO 21013021 et DO 21011913 et des revendications qui s'y trouvent être attachées,
JUGER ce désistement partiel comme étant en l'état parfait et suffisant,
CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action à l'encontre de la société SMABTP au titre de l'expertise technique amiable dommages ouvrage portant sur les dossiers de recouvrement litigieux DO 20006284, DO 21013021 et DO 21011913., et des revendications qui s'y trouvent être attachées,
Se DESSAISIR de ces chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à son encontre,
JUGER et CONSTATER que l'instance doit se poursuivre pour les réclamations relatives au recouvrement du préfinancement dommages ouvrages litigieux, portant sur les expertises techniques amiable dommages ouvrage relative aux autres dossiers de recouvrement litigieux,
CONDAMNER au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS :
-Pour le dossier DO 20006486
o Au titre des infiltrations en cueillie de plafond dans l'appartement de Mme [T], la société GENERALI ASSURANCES IARD recherchée comme assureur de la société RENOV RHONE ALPES, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 3.721,40 euros TTC ;
o Au titre des décollements et mise en voûte des carreaux de faïence dans la salle de bains de l'appartement A103, la société QBE EUROPE SA/[C], recherchée comme assureur de la société CRSM, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 2.200,00 euros TTC ;
o Au titre des fissurations coupantes des carreaux de faïence dans la salle de bains de l'appartement B103, la société QBE EUROPE SA/[C], recherchée comme assureur de la société CRSM, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 2.200,00 euros TTC ;
Pour le dossier DO 21000177, la société AXA France IARD recherchée comme assureur de la sociétés ATEC CHARPENTE, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements à hauteur de 1.645,70 euros TTC ;
- Pour les dossiers DO 21002248, DO 21005744, DO 21009921, DO 22001917 , DO 22003779, DO 19001975, la société QBE EUROPE SA/[C], recherchée comme assureur de la société CRSM, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements à hauteur de 53.839,25 euros TTC (Soit 6.996, 30 euros TTC + 15.911,0 + 440,00 euros TTC + 13.538, 80 euros TTC + 6.693,50 euros TTC + 10.259, 15 euros TTC),
- Pour le dossier DO 21004196 , DO 21008005 , DO 22001588, in solidum la société ACGP CAO et la société L'AUXILIAIRE à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements à hauteur de 4.614,90 euros TTC (Soit 2.305, 70 eurosTTC + 1.409, 20 euros TTC + 900 euros TTC),
- Pour le dossier DO 22002055, la société AXA France IARD à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements à hauteur de 4.399 € TTC ;
- Pour le dossier DO 22012083, la société AXA France IARD à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements à hauteur de 4.592, 50 € TTC.
o En second lieu :
JUGER que les sociétés DAUPHINE MENUISERIES, GENERALI ASSURANCES IARD, QBE EUROPE SA/[C], AXA France IARD, ACGP CACI et L'AUXILIAIRE, ont témoigné d'une résistance abusive,
CONDAMNER in solidum les sociétés DAUPHINE MENUISERIES GENERALI ASSURANCE IARD, QBE EUROPE SA/[C], AXA France IARD, ACGP CACI et L'AUXILIAIRE à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l'anatocisme,
- A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée en ses demandes à l'accessoire, CONDAMNER in solidum les sociétés DAUPHINE MENUISERIES GENERALI ASSURANCE IARD, QBE INSURANCE LIMITED, AXA France IARD, ACGP CACI et L'AUXILIAIRE au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d'une somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Sandrine ADIDA, Avocat aux offres de droit,
JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l'ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions du même jour, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite également du juge de la mise en état de :
" DEBOUTER la société AUXILIAIRE VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En Conséquence,
CONSTATER la reprise de l'instance depuis le 31 octobre 2024 avec renvoi à la mise en état du 15 mai 2025, et conclusions au fond signifiées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS par RPVA le 30 avril 2025 ;
DECLARER parfaitement recevable les prétentions de la société AMTRUST telles que dirigées à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle, prise en qualité d'assureur de la société ACGP CACI ;
CONDAMNER la société l'AUXILIAIRE à verser à la société AMTRUST la somme de 1.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société ACPG CACI sollicite du juge de la mise en état de :
" DEBOUTER la société AUXILIAIRE VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
DECLARER parfaitement recevables les demandes présentées par la société ACGP CACI à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle, prise en qualité d'assureur de la société ACGP CACI.
CONDAMNER la société l'AUXILIAIRE à verser à la société ACGP CACI la somme de 1.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux dépens de l'incident. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société TCE CONSTRUCTIONS et de la société DAUPHINE MENUISERIE sollicite du juge de la mise en état de :
" - JUGER que SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés TCE CONSTRUCTIONS et DAUPHINE MENUISERIE accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST ;
- JUGER parfait le désistement d'instance et d'action ;
- JUGER que l'instance est éteinte et le Tribunal dessaisi à l'encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés TCE CONSTRUCTIONS et DAUPHINE MENUISERIE;
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. "
***
La société DAUPHINE MENUISERIE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société L'AUXILIAIRE
La société L'AUXILIAIRE soutient le défaut de qualité à agir de la société AMTRUST, sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile dès lors que la société désignée par le RCS dans l'assignation ne correspond pas à l'assureur de la société ACGP CACI.
En réponse, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société ACGP CANI soutiennent que l'erreur de RCS dans l'assignation constitue un vice de forme qui, pour entraîner la nullité de l'assignation, doit faire grief en vertu des articles 54 et 648 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
*
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
En vertu de l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation doit mentionner, à peine de nullité, " Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; "
L'article 56 du code de procédure civile, qui énumère les mentions que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, renvoie au texte cité précédemment en ce qui concerne les éléments d'identification du défendeur.
En vertu de l'article 648 du code de procédure civile, l'acte d'huissier doit mentionner, à peine de nullité, la dénomination et le siège social du défendeur personne morale.
Conformément aux articles 114 et 117 du code de procédure civile la mention d'un numéro d'immatriculation au registre du commerce erroné, dans l'assignation délivrée par une société exactement désignée par ses forme et dénomination sociales ainsi que par son siège social, constitue un vice de forme, qui n'est sanctionné par la nullité que sur justification d'un grief.
Au cas présent, la société AMTRUST a assigné la " société L'AUXILIAIRE, société d'assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 324 774 298 dont le siège social est situé [Adresse 7] à LYON 69006 LYON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en leurs qualités audit siège, recherchée comme assureur de la société ACGP CACI selon police numéro 020-100547 " (page 2 de l'assignation).
En l'espèce, la société L'AUXILIAIRE, soutient l'existence d'un défaut de qualité à agir de la société AMTRUST à son encontre, tirée du fait que le numéro RCS mentionné dans l'assignation correspond à " la société L'AUXILIAIRE VIE " et non pas à la " société L'AUXILIAIRE " de sorte que l'entité assignée n'est pas l'assureur de la société ACGP CACI et que dès lors la demanderesse n'a pas d'intérêt à agir à son encontre.
Or l'omission ou le caractère erroné d'une mention obligatoire dans l'assignation constitue en réalité un vice de forme et non une fin de non-recevoir.
Au cas présent, la société L'AUXILIAIRE échoue à démontrer la preuve d'un quelconque grief dès lors que le numéro d'immatriculation au RCS n'est pas une mention obligatoire, que le défendeur assigné est bien " la société L'AUXILIAIRE " et non " la société L'AUXILIAIRE VIE ", qu'elle a pu faire valoir ses observations et que la mention a été par la suite régularisée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
II. Sur le désistement à l'encontre de la SMABTP
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. "
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse.
En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a indiqué se désister de son action et de son instance pour les désordres intitulés " DO 20006284, DO 21013021 et DO 21011913 " à l'égard de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société TCE CONSTRUCTIONS et de la société DAUPHINE MENUISERIE, qui accepte ce désistement.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne forme plus de demande à l'encontre de la SMABTP.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
Aucune autre demande n'étant formée à l'encontre de la SMABTP, l'instance sera éteinte à son encontre.
En revanche, l'instance se poursuit entre d'une part la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et d'autre part :
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ATEC CHARPENTE ;
- la société QBE EUROPE SA/[C], en qualité d'assureur de la société CRSM ;
- la société ACGP CACI ;
- la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ACGP CACI ;
- la société GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la société RENOV RHONES ALPES ;
- la société DAUPHINE MENUISERIE.
III. Sur la demande de condamnation formées par la société AMTRUST
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande que soient condamnées in solidum les sociétés DAUPHINE MENUISERIES, GENERALI ASSURANCE IARD, QBE EUROPE SA/[C], AXA FRANCE IARD, ACGP CACI et L'AUXILIAIRE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle sollicite également devant le juge de la mise en état la condamnation des défendeurs à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de ses recours subrogatoires.
Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, cette demande ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état, sauf à être formée à titre provisionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, le juge de la mise en état sera dit incompétent pour examiner ces demandes.
IV. Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, les dépens sont réservés et il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société ACGP CACI ;
CONSTATONS que le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'égard de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société TCE CONSTRUCTIONS et de la société DAUPHINE MENUISERIE est parfait;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
DISONS que l'instance se poursuit entre d'une part la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et d'autre part :
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ATEC CHARPENTE ;
- la société QBE EUROPE SA/[C], en qualité d'assureur de la société CRSM ;
- la société ACGP CACI ;
- la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ACGP CACI ;
- la société GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la société RENOV RHONES ALPES ;
- la société DAUPHINE MENUISERIE ;
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes présentées au fond par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles à ce stade de la procédure;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 à 9H30 pour conclusions au fond récapitulatives de la société AMTRUST :
INFORMONS les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision;
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état