Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNC2
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2024, à 17h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [K] [G]
née le 30 août 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 22 mai 2024 à 17h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 22 mai 2024 à 17h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/00603 et celle introduite par le recours de Mme [K] [G] et celle introduite enregistrée sous le N°RG 24/00601, déclarant le recours de Mme [K] [G] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [K] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 mai 2024 à 19h30 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 mai 2024, à 14h38 complété à 14h42, par Mme [K] [G] ;
- Vu les observations de Mme [G] reçues au greffe de la Cour le 22 mai 2024 à 18h07 ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
La cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, comme le retient le premier juge,le préfet a donc motivé en droit et en fait la décision de placement en rétention; l'intéressé, démuni de passeport, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation à défaut de domicile stable certain et effectif; sur la vulnérabilité alléguée, le préfet a considéré que l'intéressée ne présentait pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, l'intéressée se bornant à faire valoir pour justifier sa vulnérabilité, une obligation de soins ordonné par le tribunal correctionnel de Bobigny dans le cadre d'un sursis probatoire, qu'il lui sera rappelé que pour son addiction aux stupéfiants, elle peut saisir le médecin du Centre de rétention administrative seul habilité à assurer sa prise en charge médicale en application des dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 mai 2024 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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