Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
ph
N° 2024/ 46
N° RG 23/08366 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQDP
[S] [O]
Compagnie d'assurance MAIF
C/
SCP BR & ASSOCIES
S.C.I. L'ABADIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DIGNE LES BAINS en date du 03 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01051.
APPELANTS
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Compagnie d'assurance MAIF Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France, dont le siège social est [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, en cette qualité Venant aux droits de la Compagnie d'Assurance FILIA MAIF suite aux opérations de fusion absorption de FILIA MAIF par MAIF en date du 31 décembre 2020
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur, de la SCI L'ABADIE, fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Septembre 2012 dont le siège social est [Adresse 10], domiciliée en son établissement secondaire [Adresse 8]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.C.I. L'ABADIE,, dont le siège social est [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [O] assuré auprès de la société Maif, est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 17], contigu d'un autre immeuble appartenant à la SCI L'Abadie dont le gérant est M. [P] [K].
Un litige est apparu entre les parties en raison d'infiltrations d'eau dans l'immeuble de M. [S] [O] en provenance de l'immeuble de la SCI L'Abadie et a fait l'objet d'une déclaration de sinistre dégâts des eaux, le 6 novembre 2014.
Selon jugement du 23 septembre 2012, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SCI par extension de celle de l'EURL L'Orga construction en désignant les organes de la procédure, le liquidateur désigné en dernier lieu étant la SCP BR et associés.
Par exploit d'huissier du 6 novembre 2019, M. [S] [O] et la société Maif ont fait assigner M. [P] [K], en indemnisation et d'exécution de travaux conservatoires de nature à faire cesser l'infiltration, puis par exploit d'huissier du 25 février 2021, ont appelé dans la cause la SCI L'Abadie. La SCP BR et associés est intervenue volontairement à la procédure ès-qualités de liquidateur.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- reçu l'intervention volontaire de la SCP BR et associés ès-qualités de liquidateur de la SCI L'Abadie,
- déclaré irrecevable l'action de M. [O] et la société Maif dirigée M. [P] [K],
- déclaré irrecevable l'action de M. [O] et la société Maif dirigée contre la SCI L'Abadie et contre la SCP BR et associés, ès-qualités de liquidateur de la SCI L'Abadie,
- condamné M. [O] et la société Maif à verser la somme de 2 000 euros à la SCP BR et associés, ès-qualités de liquidateur de la SCI l'Abadie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [O] et la société Maif aux dépens de l'instance.
Le juge de la mise en état a considéré sur la recevabilité de l'action dirigée contre la SCI L'Abadie et contre la SCP BR et associés ès-qualités, que la créance invoquée est bien postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, mais ne rentre pas dans les conditions de l'article L. 641-13 du code de commerce, en ce qu'elle n'est pas pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie par la SCI L'Abadie.
Par déclaration du 26 juin 2023, M. [O] et la société Maif ont interjeté appel de cette ordonnance en intimant la SCI L'Abadie représentée par son liquidateur la SCP BR et associés.
Le président de la cour a en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai.
Dans leurs conclusions d'appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 21 juillet 2023, M. [O] et la société Maif demandent à la cour de :
- réformer et infirmer l'ordonnance rendue le 03 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur action dirigée contre la SCI L'Abadie et contre la SCP BR et associés, ès-qualités de liquidateur de la SCI L'Abadie,
- déclarer recevables leurs demandes à l'encontre de la SCI L'Abadie,
Statuant à nouveau :
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert avec pour mission notamment de :
- Se rendre sur les lieux [Adresse 12],
- Décrire le bien propriété de M. [O] et le bien appartenant à la SCI L'Abadie,
- Prendre connaissance des réclamations présentées par M. [O] au titre des dégâts subis dans son bien,
- Décrire les désordres,
- Déterminer les causes et origines de tels désordres,
- Déterminer l'imputabilité de tels désordres,
- Déterminer les travaux devant être réalisés pour y remédier, évaluer le coût des travaux nécessaires et leur durée prévisible et décrire les travaux ayant dû être réalisés en urgence,
- Donner tous éléments d'appréciation du ou des préjudices subis du fait des désordres et de leur réparation,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- condamner la SCP BR et associés, ès-qualités de liquidateur de la SCI L'Abadie à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP BR et associés, ès-qualités de liquidateur de la SCI L'Abadie aux entiers dépens.
M. [O] et la société Maif font essentiellement valoir :
- que la SCI L'Abadie est propriétaire du bien en litige,
- que M. [O] subit toujours des désagréments au regard de l'état du bien, constituant des troubles anormaux de voisinage,
- que les désordres sont postérieurs au jugement de procédure collective et persistent toujours,
- que l'action tendant à l'exécution de travaux ou à faire cesser les troubles occasionnés par le bien de la SCI L'Abadie, ne tombe pas sous le coup de l'article L. 622-21 du code de commerce,
- qu'il est de l'intérêt de la procédure collective en cours de préserver l'immeuble et éviter qu'il dépérisse et qu'il cause des désordres aux tiers,
- qu'à défaut, ce serait leur dénier tout droit d'agir en justice.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 novembre 2023, la SCP BR et associés, ès-qualités de liquidateur de la SCI L'Abadie demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement la décision rendue,
- débouter la société Maif et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Maif et M. [O] à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCP BR et associés, ès-qualités de liquidateur de la SCI L'Abadie soutient en substance :
- que la SCI L'Abadie en liquidation judiciaire ne peut être condamnée à exécuter quelques travaux que ce soit, que l'obligation de faire se résout en dommages et intérêts,
- que le régime des créances postérieures a été modifié par la loi du 26 juillet 2005 et par l'ordonnance du 18 décembre 2008,
- que les dispositions qui régissent la présente liquidation judiciaire, sont celles de l'article L. 641-13 du code de commerce,
- que la créance n'est pas utile c'est-à-dire née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période,
- que le trouble anormal de voisinage allégué ne peut pas être dit utile,
- que la demande d'expertise formulée dans le cadre d'une action irrecevable, est également irrecevable.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.
Il est soutenu l'irrecevabilité des demandes de la société Maif et M. [O] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, aux motifs que la SCI L'Abadie a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 23 septembre 2012 et qu'il s'agit d'une créance postérieure non utile.
Aux termes de l'article L. 641-3 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI L'Abadie le 23 septembre 2012, « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22 par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. (') Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. »
L'article L. 641-13 I à la même date, énonce « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article 622-17. (') »
L'article L. 622-17 précise que « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. (') »
L'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur énonce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. ('.)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. (')
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. (') ».
Selon l'article L. 622-26 du code de commerce « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. (') ».
Il ressort de la combinaison de ces articles que les créances nées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, relèvent de l'article L. 641-13 I précité, qui énonce à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, trois cas limitatifs, dans lesquels une créance peut être dispensée de l'obligation de déclaration à la procédure collective :
- pour les besoins du déroulement de la procédure,
- pour les besoins du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10,
- en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.
En l'espèce, la créance invoquée par M. [O] et la société Maif est née du sinistre dégât des eaux déclaré le 6 novembre 2014, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI L'Abadie dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, pour obtenir à la fois une indemnisation et l'exécution de travaux conservatoires, étant admis que l'exécution d'une obligation de faire se résout en dommages et intérêts et est assimilée à une action en indemnisation.
Il est manifeste qu'une créance indemnitaire ne remplit pas le critère d'utilité exigé par l'article L. 641-13 I, n'est donc pas privilégiée et est donc soumise à l'obligation de déclaration de créance comme les créances antérieures, lesquelles doivent être déclarées auprès du liquidateur.
En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code énonce que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, la créance indemnitaire objet du présent litige, dont le principe n'est pas établi tant qu'une décision n'est pas rendue sur ce point, n'est pas exigible, si bien que l'action ne peut être conditionnée à une déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI L'Abadie.
Le liquidateur de la SCI L'Abadie étant dans la cause, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. [O] et de la société Maif.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée.
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'assignation initiale ne tendait qu'à l'indemnisation à hauteur de la somme de 830 euros en réparation du préjudice subi le 6 novembre 2014 ainsi qu'à la réalisation des travaux suivants afin de faire cesser les infiltrations :
- solin et prolongation de toiture provisoire,
- linteau et jambages BA de la maison [K] (en réalité SCI L'Abadie),
- amélioration de la clôture du chantier.
A l'appui de la demande d'expertise qui avait été formée devant le juge de la mise en état, sont versés aux débats :
- un procès-verbal de constat du 4 février 2022 établi à la demande de M. et Mme [O], faisant état de désordres dans l'immeuble [O], notamment en partie Est jouxtant l'immeuble voisin, en très mauvais état,
- une convocation à une expertise d'assurance à l'initiative de la société Maif, adressée à la SCP BR et associés, relativement au sinistre déclaré le 6 novembre 2014, pour une réunion fixée en janvier 2023,
- le rapport d'expertise établi le 21 mars 2026, par l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille, dans le cadre d'une procédure de péril initiée par la commune de [Localité 16], contre M. [P] [K] gérant de la SCI L'Abadie, propriétaire de l'immeuble cadastré section F [Cadastre 7] situé rue [Localité 13], mentionnant comme propriétaire mitoyen notamment M. [S] [O] propriétaire de la parcelle F [Cadastre 6] située rue [Localité 13] ; ce rapport conclut à un péril simple.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée, en précisant que l'affaire étant renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, la mesure d'expertise sera conditionnée à consignation auprès du greffe du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et que la mesure d'instruction sera contrôlée par le juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale et par suite, de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. [S] [O] et de la société Maif ;
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder
[L] [N]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux [Adresse 12], se faire remettre tous documents utiles,
- Décrire le bien propriété de M. [S] [O] (F [Cadastre 6]) et le bien appartenant à la SCI L'Abadie (F [Cadastre 7]),
- Prendre connaissance des réclamations présentées par M. [S] [O] au titre des dégâts subis dans son bien,
- Décrire les désordres,
- Fournir les éléments d'information permettant de déterminer les causes et origines de ces désordres,
- Fournir les éléments d'information permettant de déterminer l'imputabilité de ces désordres,
- Déterminer les travaux devant être réalisés pour y remédier, évaluer le coût des travaux nécessaires et leur durée prévisible et décrire les travaux ayant dû être réalisés en urgence,
- Donner tous éléments d'appréciation du ou des préjudices subis du fait des désordres et de leur réparation,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Fixe à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [S] [O] et la société Maif, au greffe du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains pour contrôler les opérations d'expertise ;
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
LE GREFFIER LE PRESIDENT