Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital d'un certain montant, à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, pour l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des anciens époux, l'arrêt, d'une part, fait état des biens reçus par Mme Y... de la succession de sa mère, d'autre part, n'avait pas à évaluer, faute de fourniture par M. X... du moindre élément à ces fins, le caractère prétendument déficitaire de son activité professionnelle, ni la valeur de son portefeuille d'assurance, enfin retenait que l'immeuble "commun" avait vocation à être liquidé, de sorte que la cour d'appel a pris en compte les droits prévisibles des parties ; que le moyen, manquant en fait en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli en sa deuxième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment