Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
N° RG 21/02040 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUMX
Madame [U] [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [D] [M], défenseur syndical
APPELANT
S.A.S. PRO SOUDAGE
La SAS PRO SOUDAGE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 400 389 334, au capital de 444.000 €, ayant son siège social au [Adresse 5]), représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 10 novembre 2022
Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Monique LEBRUN, greffier, lors de l'audience incident du 4 octobre 2022 et
Assisté de Nadia HANAFI, greffier, lors de la mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2021. La SAS Pro soudage (la société) a lié incident.
Vu les conclusions notifiées au greffe de la cour le 16 juin 2022 par la société ;
Mme [Y] n'a pas conclu sur incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la société, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [Y] a interjeté appel le 13 décembre 2021 ; qu'elle a notifié ses conclusions au greffe de la cour le 2 mars 2022, soit dans le délai de trois mois qui lui était ouvert à cet effet par l'article 908 du code de procédure civile ; que l'avocat de la société a notifié sa constitution devant la cour au défenseur syndical de Mme [Y] le 28 février 2022 ; qu'il s'est constitué devant la cour le 4 mars suivant ;
Attendu que Mme [Y] a fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire du 10 mars 2022 à la société elle-même, et non à son conseil ; qu'elle n'a jamais notifié lesdites conclusions directement au conseil de la société ;
Attendu qu'il résulte de ces circonstances que l'appel est caduc ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare caduc l'appel interjeté le 12 novembre 2021 par Mme [Y] à l'encontre du jugement rendu le 12 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] à payer à la SAS Pro soudage la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[L] [W]
Le conseiller de la mise en état
Alain LACOUR
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