Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02202 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 19/00008
APPELANTE
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (UGECAM ILE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311
INTIMEES
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
SYNDICAT CGT DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE L'UGECAMIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [I] [G] (auparavant Mme [Y]) a été engagée par l'Union pour la gestion des établissements des caisse d'assurance maladie d'Île de France (ci-après désignée l'UGECAMIF) en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2005.
Mme [G] était affectée au centre de réadaptation de [5].
L'UGECAMIF employait à titre habituel au moins onze salariés.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Mme [G] a occupé jusqu'en décembre 2015 des mandats de représentation du personnel en qualité de déléguée du personnel et de membre du CHSCT et, depuis juin 2016, elle occupe des mandats de représentation du personnel en qualité de déléguée du personnel et de déléguée syndical.
Estimant notamment avoir fait l'objet de discrimination syndicale, Mme [G] a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir de l'UGECAMIF diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le syndicat CGTdes employés ouvriers et cadres de l'UGECAMIF (ci-après désignée le syndicat) est intervenue volontairement dans cette instance prud'homale.
Par jugement de départage du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat,
Requalifié l'absence de Mme [G] du 4 mai 2015 en absence justifiée,
Condamné l'UGECAMIF à payer à Mme [G] la somme de 361,58 euros au titre de deux jours de congés payés restant à prendre qui n'ont pu être posés du fait de l'employeur,
Débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'absence injustifiée du 31 mai 2015 et de ses demandes subéquentes en rappel de salaire et de congés payés,
Condamné l'UGECAMIF à verser à Mme [G] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale,
Condamné l'UGECAMIF à verser au syndicat la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Débouté Mme [G] de sa demande d'abondement du compte professionnel d'activité,
Débouté Mme [G] de sa demande au titre des formations,
Débouté Mme [G] de ses demandes au titre de l'attribution de points de compétence, de promotions et de primes d'activité exceptionnelles,
Rejeté la demande de communication de diplômes et de bulletins de salaires de salariés,
Rejeté la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés,
Débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de divers accords par l'UGECAMIF,
Condamné l'UGECAMIF à verser à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté le syndicat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande d'exécution provisoire,
Précisé que le salaire moyen mensuel de Mme [G] est de 3.228,90 euros,
Condamné l'UGECAMIF aux dépens.
Le 9 mars 2020, l'UGECAMIF a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2022, l'UGECAMIF demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a requalifié l'absence de Mme [G] du 4 mai 2015 en absence justifiée et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 361,58 euros au titre de deux jours de congés payés restant à prendre qui n'ont pu être posés du fait de l'employeur,
- l'a condamnée à verser à Mme [G] la somme de 20.000 euros et au syndicat la somme de 2.500 euros en réparation de leurs préjudices allégués sur le fondement de la discrimination syndicale,
- l'a condamnée à verser à Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [G] et le syndicat de toutes leurs demandes en ce compris leurs demandes incidentes et additionnelles,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] et le syndicat CGT de leurs autres demandes,
Condamner solidairement Mme [G] et le syndicat à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [G] et le syndicat demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs demandes et y faire droit,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'UGECAMIF au paiement des sommes suivantes :
361,58 euros au profit de Mme [G] au titre de deux jours de congés payés rentant à prendre qui n'ont pas être posées du fait de l'employeur,
20.000 euros au profit de Mme [G] à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
2.500 euros au profit du syndicat en réparation de son préjudice,
2.000 euros au profit de Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
Précisé que le salaire moyen mensuel de Mme [G] est de 3.228,90 euros,
Condamner l'UGECAMIF aux dépens.
Y ajoutant,
Condamner l'UGECAMIF à payer à Mme [G] une somme supplémentaire de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale,
Condamner l'UGECAMIF à payer à Mme [G] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'UGECAMIF à payer au syndicat une somme supplémentaire de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
Condamner l'UGECAMIF à payer au syndicat la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'UGECAMIF en tous les dépens d'appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 21 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Dans la partie discussion de leurs écritures (p.62-65), les intimés soutiennent que Mme [G] a fait l'objet de harcèlement moral. Toutefois, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ni Mme [G] ni le syndicat ni l'UGECAMIF ne sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le conseil de prud'hommes ayant jugé celui-ci non établi dans les motifs de sa décision.
Dès lors, le jugement est définitif sur ce point et il n'y a donc pas lieu d'examiner les développements des intimés relatifs au harcèlement, d'autant que la salarié ne fait aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la demande pécuniaire au titre des congés non pris les 4 et 5 mai 2015 :
Mme [G] expose avoir reçu le 14 avril 2015 un courriel de Mme [V], sa supérieure hiérarchique en qualité de cadre de santé , lui indiquant qu'il lui restait 4 jours de congés annuels à prendre et qu'elle l'a mettait ainsi en congés les 23 et 24 avril et les 4 et 5 mai. Elle précise avoir remis en main propre à Mme [V] le 17 avril, en exécution de ce courriel, un bon d'absence mentionnant notamment ces congés. Elle soutient qu'à son retour de congés, elle a constaté sur le planning informatisé qu'elle était notée en absence injustifiée le 4 mai et en repos hebdomadaire le 5 mai. Après avoir sollicité des explications de l'employeur par courrier du 6 mai 2015, elle indique que celui-ci lui a adressé un courrier, daté du 4 juin 2015 mais remis en main propre le 10 juin 2015, mentionnant qu'il avait refusé sa demande du 17 avril de modification de ses congés puisque, d'une part, les plannings avaient été validés deux jours auparavant pour la période du 1er au 31 mai 2015 et, d'autre part, ses droits à congés étaient soldés. Elle soutient n'avoir jamais été avertie avant son retour de congés du refus par l'employeur de ses congés des 4 et 5 mai et que, si elle en avait eu connaissance, elle se serait présentée sur son lieu de travail le 4 mai. Elle conteste en outre le fait que ses droits à congés aient été soldés, le service du personnel lui ayant indiqué qu'il lui restait deux jours.
Mme [G] sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- requalifié son absence du 4 mai 2015 en absence justifiée,
- condamné l'UGECAMIF à lui payer la somme de 361,58 euros au titre de deux jours de congés payés restant à prendre qui n'ont pu être posés du fait de l'employeur.
A l'appui de ses allégations, elle produit :
- un courriel du 14 avril 2015 par lequel Mme [V] a écrit à Mme [G]: 'j'ai vérifié ton suivi de congés, il te reste 4 CA à poser, je te mets donc le 23 et 24 avril et le 4 et 5 mai. Du coup je te laisse tes RTT en RTT',
- un bulletin d'absence du 17 avril 2015 mentionnant notamment les 4 et 5 mai au titre des congés annuels et comportant la signature de la salariée et la mention 'remis à Mme [V] le 17 avril 2015",
- une copie du planning informatisé de mai 2015 la mentionnant comme absente le 4 mai et en repos hebdomadaire le 5 mai,
- un courrier du 6 mai 2015 par lequel la salariée a reproché à l'employeur de l'avoir notée absente et non en congés les 4 et 5 mai,
- un courrier du 4 juin 2015 par lequel l'employeur lui a indiqué que sa demande de congés n'avait été déposée par elle que le 17 avril, soit hors délai alors que les plannings étaient validés depuis 2 jours pour la période du 1er mai au 31 mai 2015. Il précisait également : 'je constate que malgré le refus de votre hiérarchie, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le 4 mai tel que prévu à votre planning et vous informe que cette journée vous sera déduite sur votre salaire du mois de juin 2015 étant entendu que l'ensemble de vos droits à congés ont été soldés'.
En défense, l'employeur ne conteste pas le fait que Mme [V] a adressé le 14 avril 2015 un courriel à Mme [G] l'informant qu'il lui restait quatre jours de congés annuels à prendre et qu'elle en avait positionné deux les 4 et 5 mai 2015. Cependant, il affirme que lorsque Mme [G] a remis le 17 avril 2015 son bon d'absence à Mme [V], celle-ci lui a indiqué qu'elle s'était trompée et qu'elle n'avait plus de jours de congés annuels à solder, lui signifiant alors un refus de congés pour les deux journées litigieuses. L'UGECAMIF expose que ce refus s'est notamment traduit par l'absence de validation du bon d'absence remis le 17 avril 2015, celui-ci ne comprenant pas la signature des services en charge de leur validation.
L'employeur expose également que les congés pour le mois de mai devaient être posés avant la mise en ligne du planning informatisé le 15 du mois précédent, soit le 15 avril, qu'à cette dernière date, Mme [V] n'avait pas posé de congés pour les 4 et 5 mai et qu'il a donc interprété la remise par l'intimée du bon d'absence à Mme [V] comme une demande de modification de ses congés du mois de mai qu'il a refusé pour être trop tardive.
L'UGECAMIF en déduit que la demande pécuniaire de Mme [G] est infondée et sollicite ainsi l'infirmation du jugement sur ce point et le rejet de cette demande.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- une copie du planning informatisé de mai 2015 mentionnant la salariée comme absente le 4 mai et en repos hebdomadaire le 5 mai avec la mention manuscrite suivante signée par Mme [V] :'demande de modification des codes de congés par Mme [Y] le 17 avril 2015 et refus le même jour. Feuille de congés remise à la personne concernée (Mme [Y]) en main propre avec la notification du refus',
- des attestations de salariés mentionnant que les plannings sont accessibles ou communiqués aux salariés par courriel le 15 du mois précédent et que, selon Mme [P], Mme [G] était en journée travaillée le 4 mai au regard du planning mis en ligne,
- le compte de congés payés de Mme [G] indiquant que ses droits à congés annuels de 24 jours étaient soldés le 3 mai 2015 et qu'à cette date, elle avait également soldé ses droits à congés payés au titre de l'ancienneté, de la mobilité, du fractionnement et des enfants à charge et qu'ainsi ses droits totaux de congés payés de 31,5 jours étaient soldés le 3 mai 2015,
- une note de service du 28 janvier 2015 applicable à la gestion des congés du centre de réadaptation de [5] mentionnant que toute demande de congés ou de RTT devait être formulée par écrit et signée par la salariée à l'aide du formulaire prévu à cet effet et dénommé 'bulletin d'absence', que la validation d'une demande de congés se formalisait expressément par la signature du responsable hiérarchique, que l'original du bon de congés devait être ensuite remis avant le 5 du mois N+1 avec les plannings du mois N, que le double devait être remis à la salariée pour suivi de son reliquat et qu'une fois les absences validées, chaque cadre devait mettre à jour son planning de service et veiller à son affichage.
En l'espèce, s'il est vrai que par courriel du 14 avril 2015, Mme [V] en charge de la gestion des congés de Mme [G], a indiqué à cette dernière qu'il lui restait quatre jours de congés annuels dont deux journées seraient prises les 4 et 5 mai 2015, il n'est nullement mentionné dans ce courriel que la salariée ne devait pas respecter la procédure de prise de congés formalisée par la note de service du 28 janvier 2015. En application de cette procédure que la salariée ne conteste pas connaître, il lui appartenait ainsi de faire valider ses congés par la remise d'un bon d'absence à l'employeur devant être validé par la signature des services compétents mentionnés sur ce bon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mme [G] a remis à Mme [V] un bon d'absence le 17 avril 2015 sollicitant la validation de ses congés pour les journées des 4 et 5 mai. Or, il ressort de la mention manuscrite apposée par Mme [V] sur le planning informatisé de mai 2015 que celle-ci a informé le jour-même la salariée que sa demande de congés était refusée. En outre, il ne ressort d'aucun élément produit que l'employeur a validé par sa signature le bon d'absence présenté par la salariée alors que cette validation conditionne l'acceptation des congés annuels posés. Enfin, il ressort du compte de congés payés produit, non sérieusement contesté par la salariée au regard des éléments produits, que celle-ci avait épuisé ses droits à congés le 3 mai 2015. Par suite, l'employeur a pu utilement refuser à celle-ci la prise de deux journées au titre de ses congés annuels les 4 et 5 mai 2015.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [G] doit être déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la discrimination syndicale :
Mme [G] soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale de la part de son employeur en raison de :
- l'absence d'entretien d'évaluation,
- un défaut de formation,
- un défaut d'évolution salariale et de carrière,
- une entrave à l'exercice de ses mandats.
Elle sollicite ainsi, d'une part, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et, d'autre part, la condamnation de l'UGECAMIF à lui verser la somme de 80.000 euros de dommages-intérêts complémentaires au titre de la discrimination syndicale.
En défense, l'employeur s'oppose à cette demande.
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L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
***
En premier lieu, Mme [G] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement (EAEA) au titre des années 2015, 2018 et 2022.
Les parties s'accordent sur le fait que, d'une part, Mme [G] devait bénéficier d'un EAEA au titre des années en litige et que, d'autre part ces entretiens n'ont pas eu lieu.
Ces faits sont donc établis.
En deuxième lieu, Mme [G] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir permis de suivre des formations universitaires diplômantes qu'elle avait sollicitées alors que d'autres salariés non engagés syndicalement ont pu en bénéficier.
Plus précisément, comme le relève le conseil de prud'hommes, il ressort des EAEA versés aux débats et des courriers qu'elle a adressés à l'employeur que la salariée lui a demandé à suivre une formation universitaire (DU) 'plaies et cicatrisations' depuis 2006 et jusqu'en 2014, que cette formation a été jugée incontournable par l'évaluateur en 2009 et en 2013, qu'elle a également demandé de suivre un DU en rapport avec les troubles psychiques et comportementaux en 2011 et 2012 et un DU de brûlures en 2012, 2013 et 2014 et en 2013 un DU 'approfondissement clinique et psychologique destiné aux IDE'.
L'employeur reconnaît dans ses écritures n'avoir pas financé ces formations sollicitées.
Ces faits sont donc établis.
En troisième lieu, Mme [G] expose avoir suivi une formation de tutorat les 12 et 13 janvier 2012 et avoir été tutrice en 2012 et 2013 ce qui l'a rendait éligible au versement d'une prime. Elle reproche à l'employeur de ne plus l'avoir nommée tutrice à compter de l'année 2014, date à partir de laquelle elle a été nommée comme membre du CHSCT.
Ces faits, qui ne sont pas contestés par l'employeur, sont établis.
En quatrième lieu, Mme [G] reproche à l'employeur une absence d'évolution salariale et de carrière se traduisant par le fait qu'il ne lui a pas été attribué des points de compétence, des promotions et des primes d'activité exceptionnelles.
Toutefois, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ni Mme [G] ni le syndicat ni l'UGECAMIF ne sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes pécuniaires au titre des points de compétence, des promotions et des primes d'activité exceptionnelle, le conseil ayant jugé infondées ces demandes dans les motifs de sa décision.
Dès lors, le jugement est définitif en ce qu'il a jugé qu'aucun points de compétence, promotion ou prime d'activité exceptionnelles ne devaient être attribués à Mme [G] par l'employeur.
Il s'en déduit que la salariée ne peut reprocher à l'employeur, au titre de la discrimination, l'absence d'évolution salariale alléguée.
Ce fait n'est donc pas établi.
En cinquième lieu, Mme [G] soutient que l'employeur a tenté d'entraver l'exercice de son droit syndical et de son droit de grève en lui adressant le 10 mars 2009 un courrier lui reprochant, d'une part, d'avoir fait grève le 16 février 2009 en se déclarant gréviste à midi alors qu'elle devait prendre son service à 13h58 et que le préavis de grève avait été déposé par les syndicats le 9 février 2009 et, d'autre part, d'avoir refusé de rester à la disposition du cadre de santé malgré une réquisition de celui-ci ce qui avait eu pour effet de mettre son service en grande difficulté.
A l'appui de ses allégations, elle produit :
- le courrier du 10 mars 2009 par lequel l'employeur lui a écrit : 'J'ai été informée par la direction du centre de réadaptation de [5] d'un événement survenu le 16 février 2009. Ce jour-là, vous avez informé votre cadre de santé Mme [K] à midi alors que vous deviez prendre votre service l'après-midi au sein du service FA1 de l'établissement de [5], que vous vous portiez gréviste dans le cadre du préavis déposé par les organisations syndicales représentatives au sein de l'UGECAMIF le 9 février 2009.
S'il ne vous est aucunement reproché le fait d'avoir voulu exercer votre droit de grève dans le cadre d'un préavis légalement déposé, je ne peux que déplorer les conditions dans lesquelles vous avez manifesté votre volonté.
En effet, le préavis a été déposé le 9 février 2009, soit une semaine auparavnt et signé par trois organisations syndicales, parmi lesquelles se trouvent celle pour laquelle vous exercez le mandat de déléguée syndicale, à savoir la CGT.
Ainsi, vous connaissiez pertinemment ce préavis de grève depuis le 9 février a minima.
Il existe au centre de réadaptation de [5] un formulaire permettant dans chaque service de recenser pour chaque mouvement de grève les personnes désirant exercer leur droit de grève et pour les personnes qui seront de service ce jour-là.
Vous n'êtes pas sans ignorer que ce dispositif nous est nécessaire afin de s'assurer de la continuité des soins dans les services, auprès des patients, que je vous rappelle, nous accueillons 7 jours sur 7, 24h/24h, 365 jours par an.
Alors que vous étiez de service les samedi et dimanche précédent et que vous aviez par conséquence tout loisir de renseigner le formulaire existant dans votre service, non seulement vous vous en êtes abstenue, mais en outre, vous n'avez prévenu l'établissement qu'à midi, le jour même de la grève, alors que vous deviez prendre votre service à 13h58 nous empêchant de trouver une solution rapide afin de maintenir la continuité des soins dans votre service.
Ce dernier n'a par conséquent été assuré que par la présence d'une infirmière intérimaire d'ores et déjà prévue. A la demande de votre cadre de santé, vous demandant de rester dans votre service au au regard d'une réquisition, vous avez refusé, laissant ainsi votre service en grande difficulté (...)',
- un courrier de réponse du 26 mars 2009 par lequel Mme [G] a écrit à l'employeur : 'En tant que déléguée syndicale, je savais effectivement qu'un préavis de grève avait été déposé. Vous me reprochez donc de ne pas m'être positionnée gréviste plus tôt. Sauf erreur de ma part, je n'ai lu nulle part qu'un salarié désirant faire grève doive prévenir son employeur longtemps à l'avance. Quant au formulaire que vous avez mis en place, il est adressé aux cadres managers et ne sert qu'à recenser le personnel gréviste ou non gréviste.
En tant qu'infirmière, je suis choquée que vous mettiez en doute mon professionnalisme. Dans votre courrier, vous me reprochez d'avoir laissé mon service en grande difficulté, ce fameux 16 février 2009. Pourtant lorsque j'ai pris mon service, de 17 heures à 21h36, ma collègue IDE intérimaire (comme vous le précisez) m'a affirmé n'avoir rencontré aucune difficulté. Nous n'avons d'ailleurs eu aucun incident à déplorer ce jour-là. En faisant grève, je n'avais aucunement l'intention de mettre mon service en difficulté. Je savais que la cadre du service serait présente et pourrait apporter son aide en cas de besoin. Et, à ma connaissance, ma collègue n'a pas demandé d'aide à quiconque. Vous n'êtes d'ailleurs pas sans ignorer que cette personne venait régulièrement travailler dans mon service, elle le connaît parfaitement. D'ailleurs, pour ce jour de grève, mes collègues se sont arrangés pour ne pas planifier de soins, tels que des douches avec réfection de pansements, pour l'après-midi. Ceci afin d'alléger la charge de travail de ce jour de grève'.
Il se déduit des pièces produites que les faits allégués par Mme [G] sont établis.
***
Il résulte de ce qui précède que les faits suivants sont matériellement établis :
- absence d'entretien annuel d'évaluation et d'entretien professionnel au titre des années 2015, 2018 et 2022,
- absence de financement des diplômes universitaires sollicités,
- absence de mission de tutorat à compter de l'année 2014,
- l'employeur a adressé à Mme [G] le 10 mars 2009 un courrier lui reprochant, d'une part, d'avoir fait grève le 16 février 2009 en se déclarant gréviste à midi alors qu'elle devait prendre son service à 13h58 et que le préavis de grève avait été déposé par les syndicats le 9 février 2009 et, d'autre part, d'avoir refusé de rester à la disposition du cadre de santé malgré une réquisition de celui-ci ce qui avait eu pour effet de mettre son service en grande difficulté.
Il est constant que ces faits se sont produits alors que la salariée faisait l'objet d'un mandat syndical au sein de l'entreprise.
Par suite, Mme [G] établit la matérialité d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale au sens des textes précités. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En premier lieu, s'agissant de l'absence d'EAEA, l'employeur soutient, tout d'abord, que les entretiens au titre de l'année 2015 n'ont pu avoir lieu car Mme [D], la supérieure hiérarchique de Mme [G], était en formation de juillet 2014 à septembre 2015 et que sa remplaçante, Mme [V], n'avait pu les réaliser faute de temps. L'UGECAMIF expose que ce manquement n'est pas constitutif d'une discrimination syndicale puisque sur 452 salariés du centre de [5], 124 entretiens n'ont pu être réalisés pour ces raisons.
Néanmoins, à l'appui de ses allégations, l'employeur se réfère uniquement dans ses écritures (pièce 56) au bilan des mesures salariales de décembre 2015 qui, s'il mentionne que 124 EAEA sur 452 n'ont pu être réalisés au sein du centre [5], indique néanmoins d'autres raisons que celles invoquées par l'UGECAMIF dans ses écritures pour justifier ces manquements à savoir : '59 aucun retour, 17 départs, 2 longues absence, 2 formations longues, 8 inval, 18 maladies, 13 mater, 1 congé parental, 1 sans solde et 3 retours longue formation'. Par suite, l'UGECAMIF n'établit ni l'indisponibilité invoquée de Mmes [D] et [V] ni l'impossibilité d'évaluer Mme [G] au titre de l'année 2015 alors que l'UGECAMPF disposait cette année-là, selon le bilan précité, de plusieurs établissements comportant au total un effectif de 1.396 salariés et que malgré cet important effectif, elle n'établit pas ne pas avoir disposé en 2015 de ressources suffisantes pour suppléer le cas échéant Mmes [D] et [V] aux fins de réaliser l'EAEA de Mme [G].
Il s'en déduit que l'employeur ne justifie par aucune cause objective l'absence d'EAEA au titre de l'année 2015.
De même, l'UGECAMIF soutient que l'EAEA de 2018 de Mme [G] n'a pu être réalisé puisque la salariée n'a pas répondu aux convocations de Mme [D] et que, de fin octobre 2018, cette dernière a subi un accident et a été arrêtée jusqu'en avril 2019.
A l'appui de ses allégations, l'employeur produit :
- une attestation par laquelle Mme [D] a déclaré : 'Tous les ans, le calendrier des évaluations annuelles des soignants est affiché dans le service (document joint). Depuis plusieurs années, devant la complexité de rencontrer (Mme [G]) du fait de sa représentativité syndiale nous nous étions mis d'accord pour qu'elle me fasse des propositions de date. Cet accord fonctionnait bien. En 2018, j'ai dû à plusieurs reprises lui demander ses propositions sans avoir de réponse de sa part (dernier message joint). Suite à un accident, j'ai été absente à partir de fin octobre 2018 à avril 2019",
- une copie du tableau d'EAEA 2018 mentionnant que la date de l'entretien concernant Mme [G] était 'à voir ensemble' sans autre précision,
- un courriel du 17 octobre 2018 par lequel Mme [D] a demandé à Mme [G] de l'appeler pour fixer une date d'EAEA.
En défense, Mme [G] justifie avoir été en arrêt de travail de fin mai 2018 à juin 2018 puis de juillet 2018 à août 2018.
En l'espèce, Mme [D] ne mentionne pas dans son attestation les dates auxquelles elle a sollicité Mme [G] pour réaliser son EAEA, le seul courriel produit ayant été adressé à cette dernière le 17 octobre 2018, soit peu de temps avant l'accident de Mme [D]. Dès lors, l'UGECAMIF ne peut exciper de l'attitude de Mme [G] pour justifier l'absence d'entretien en 2018, d'autant qu'elle ne justifie nullement avoir convoqué cette dernière ou qu'après l'accident de Mme [D], il ne disposait pas des ressources suffisantes pour organiser un EAEA avec l'intimée.
Il s'en déduit que l'employeur ne justifie par aucune cause objective l'absence d'EAEA au titre de l'année 2018.
Enfin, concernant l'absence d'EAEA en 2022, l'employeur expose que celui-ci 'n'a pas encore eu lieu non du fait de la direction du centre de [5] mais parce qu'aucun accord n'a été trouvé à ce jour avec Mme [G] sur une date d'entretien, ce qui se fait simplement par un échange téléphonique et non par une convocation, pour trouver une date convenant à Mme [G] compte tenu de ses mandats à temps plein, ce qu'elle sait pertinemment ce dont elle prend pretexte, comme un fait exprès, pour allèguer avant la clôture une prétendue discrimination'.
Néanmoins, l'employeur ne procéde en l'espèce que par voie d'affirmation sans se référer à aucun élément produit.
Par suite, il ne justifie par aucune cause objective l'absence d'EAEA au titre de l'année 2022.
Il se déduit de ce qui précède que l'UGECAMIF ne justifie par aucune cause objective l'absence d'EAEA au titre des années 2015, 2018 et 2022.
En deuxième lieu, l'employeur expose dans ses écritures que :
- Mme [G] a suivi des formations en lien avec ses fonctions d'infirmière pour un total de 15,37 jours au cours de sa carrière,
- les demandes de financement des diplômes universitaires 'plaies et cicatrisation', 'brûlures' ont été formulées par le salarié en choix n°3 alors que la formation de tutorat qui lui a été accordée en 2011 était positionnée en choix n°1,
- le diplôme universitaire de psychopatologie clinique est sans lien avec l'activité d'une infirmière,
- le financement des diplômes universitaires représentent un coût important pour lui et des choix budgétaires doivent être opérés,
- Mme [G] a été nommée 'référente de la douleur' en 2012,
- sur les 79 infirmières diplômés d'Etat (IDE) travaillant au centre [5], seuls 4 ont un diplôme universitaire en sus de leur diplôme d'infirmier,
- l'obtention d'un diplôme universitaire n'a pas pour conséquence de conférer une mention de spécialité à Mme [G],
- si Mme [G] n'a pas obtenu le financement de son DU 'plaies et cicatrisations', elle a néanmoins suivi une journée de formation au congrés sur les plaies et cicatrisations, ce qui n'a pas été le cas des autres IDE de son service,
- Mme [W] est la seule des 7 IDE travaillant dans le service des grands brulés qui a bénéficié en 2014 et 2015 d'une formation pour obtenir le diplôme universitaire de brûlure.
Néanmoins, Mme [G] soutient sans être contredite par l'employeur qu'elle occupe au sein de l'UGECAMIF la fonction d'infirmière au service des grands brûlés depuis 2005. Compte tenu de ces fonctions, il est évident que les diplômes universitaires de 'brûlures', 'plaies et cicatrisations' sollicitées en vain par celle-ci de l'employeur sont en rapport direct avec ses fonctions. De même, contrairement à ce qu'énonce l'UGECAMIF, ces fonctions ne paraissent pas étrangères à des formations universitaires diplômantes en matière de psychopathologie clinique compte tenu de la spécificité du secteur des grands brulés. Par suite, il existait un lien manifeste entre les formations universitaires sollicitées et les fonctions de la salariée et ce, d'autant que depuis 2012 Mme [G] est 'référente de la douleur'.
De même, si l'UGECAMIF soutient qu'il ne pouvait financer les formations sollicitées, dont certaines étaient positionnées en choix n°3, la cour constate que les pièces produites ne permettent de l'établir d'autant que, comme il a été dit précédemment, il ressort des courriers et des entretiens d'évaluation produit que Mme [G] a sollicité à plusieurs reprises le financement de ces diplômes universitaires, s'étonnant régulièrement auprès de ses supérieurs qu'aucune réponse ne soit apportée à ses demandes par l'employeur.
Enfin, Mme [G] soutient sans être contredite par l'employeur que parmi ses collègues une infirmière (Mme [W]), deux ergothérapeutes (Mmes [R] et [L]) et deux kinésithérapeutes (Mmes [E] et [T]) ont obtenu le financement par l'employeur de leur DU de brûlures. Or, l'employeur n'explique pas les motifs justifiant que deux ergothérapeutes et deux kinésithérapeutes soient prioritaires par rapport à Mme [G], infirmière affectée au service des grands brûlés, pour obtenir un DU de brûlures.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne justifie par aucune cause objective l'absence de financement par lui des diplômes universitaires sollicités par la salariée.
En troisième lieu, s'agissant de l'absence de mission de tutorat après 2013, l'UGECAMIF expose que les temps de représentation de Mme [G] ont été multipliés par trois entre 2012 et 2015 et que de quelques jours d'absence de son service par mois, elle est passée à plus de la moitié de son temps absente de son service. Elle en tire argument pour justifier l'absence de missions de tutorat confiées à la salariée à compter de l'année 2014.
Toutefois, se bornant à procéder par voie d'affirmation, l'employeur n'établit par aucun élément versé aux débats que les missions de tutorat ne pouvaient plus être assurées à compter de l'année 2014 du fait de la présence limitée de la salariée au sein de son service.
Par suite, il ne justifie par aucune cause objective le fait qu'il n'ait plus confié de mission de tuteur à Mme [G] à compter de l'année 2014 alors que celle-ci bénéficiait auparavant de telles missions.
En quatrième lieu, l'UGECAMIF soutient que les faits reprochés à l'employeur au titre de la discrimination et trouvant son origine dans son courrier du 10 mars 2009 sont prescrits.
Selon l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Si la salariée fait ainsi état, au titre de la discrimination syndicale invoquée, d'agissements du 10 mars 2009 dont elle s'est plainte lors de sa saisine du conseil de prud'hommes le 2 janvier 2019 et qui sont dès lors couverts par la prescription quinquenale, il ressort des développements précédents qu'elle fait également valoir que cette discrimination s'est poursuivie tout au long de sa carrière et notamment en 2015, 2018 et 2022 pour n'avoir pas bénéficié d'une EAEA, ce dont il résulte que la salariée se fonde sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription.
Dès lors les faits invoqués par Mme [G] au titre du courrier du 10 mars 2009 ne sont pas prescrits.
De même, l'employeur ne justifie nullement dans ses écritures les faits que la salariée a contesté dans son courrier de réponse précité du 26 mars 2009 à savoir :
- le fait que son supérieur hiérarchique a procédé à une réquisition à son encontre,
- le fait que son attitude a eu pour effet de mettre son service en grande diffculté,
- le fait qu'elle devait remplir un formulaire avant de faire grève.
Par suite, l'UGECAMIF ne justifie par aucune cause objective les griefs portés à l'encontre de la salariée dans son courrier du 10 mars 2009.
***
Il résulte de ce qui précède que la discrimination syndicale est établie au regard des faits susmentionnés non justifiés par une cause objective.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la preuve de la discrimination syndicale était rapportée.
Compte tenu des circonstances et de la durée de la discrimination et des conséquences dommageables pour Mme [G] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en conséquence et la demande de dommages-intérêts complémentaires présentée par la salariée sera rejetée.
Sur l'intervention volontaire du syndicat :
En premier lieu, le conseil de prud'hommes a condamné l'UGECAMIF à verser au syndicat la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice collectif subi par la profession qu'il représente du fait de la discrimination subie par Mme [G].
Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point.
L'employeur s'oppose à cette demande et sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La violation des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Il ressort des développements précédents que la discrimination syndicale invoquée à l'égard de Mme [G] est établie.
Par suite, compte tenu des éléments produits, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
En second lieu, les intimés sollicitent dans le dispositif de leurs dernières écritures que l'UGECAMIF soit condamnée à payer au syndicat une somme supplémentaire de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
A l'appui de cette demande, l'UGECAMIF soutient que ce préjudice est lié à la violation par l'employeur de plusieurs accords professionnels.
En défense, l'UGECAMIF demande le rejet de cette demande.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour, ni Mme [G] ni le syndicat ni l'UGECAMIF ne sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de divers accords par l'UGECAMIF. Dès lors, le jugement est définitif en ce qu'il a jugé que l'employeur ne peut fonder une demande indemnitaire au titre de la violation des accords invoqués. Par suite, la demande indemnitaire complémentaire sollicitée devant la cour pour manquements à des accords professionnels ne peut qu'être rejetée.
Au surplus, le syndicat soutient, sans autre précision, qu'en n'attribuant pas à Mme [G] de formations destinées à son évolution professionnelle depuis 11 ans, l'employeur a méconnu :
- l'accord UCANSS du 3 septembre 2010 relatif à la formation professionnelle,
- l'accord GPEC du 4 avril 2014 prévoyant le maintien et le développement de l'employabilité par la formation professionnelle continue.
Néanmoins, il ressort des éléments produits que, contrairement aux allégations du syndicat et comme l'affirme l'employeur, il a accordé à Mme [G] des formations en lien avec ses fonctions d'infirmière pour un total d'au moins 15,37 jours au cours de sa carrière. Or, il ne résulte ni des accords précités ni des conclusions du syndicat que ce quantum serait insuffisant pour assurer le respect des stipulations de ces accords. Par suite, l'inexécution par l'employeur de ces derniers n'est pas établie.
Le syndicat soutient également qu'en n'accordant pas à la salariée de missions de tuteur en période d'exercice de son mandat syndical, l'employeur a méconnu le protocole d'accord relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort des développements précédents que la cour a jugé que constituait un élément de discrimination syndicale le fait que l'employeur n'ait pas attribué de missions de tutorat à Mme [G] à compter de l'année 2014.
Si le syndicat en déduit que l'employeur a méconnu le protocole d'accord susmentionné, il n'entend en justifier qu'en se référant seulement à un document incomplet produit en pièce 18 ne comportant que les pages 10 à 15 du protocole comportant 36 pages dont il ne peut se déduire qu'il s'applique à l'UGECAMIF. En outre, à supposer que ce protocole s'applique à l'employeur ce qui n'est nullement démontré, la cour constate que le syndicat ne précise pas dans ses conclusions les stipulations méconnues par l'employeur.
Par suite, le manquement allégué par le syndicat n'est pas établi.
Le syndicat soutient aussi, sans autre précision, qu'en ayant considéré la journée du 31 mai 2015 comme une absence injustifiée alors qu'il s'agissait d'une journée de repos hebdomadaire, l'UGECAMIF a violé le protocole d'accord du 11 juin 1982 signé entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale (UNCASS) et les organisations syndicales et l'article 26 du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de l'UGECAMIF qui stipule que la salariée bénéficie de deux jours de repos consécutifs hebdomadaires et de l'accord sur le fonctionnement des IRP du 9 février 2011.
Tout d'abord, il n'est nullement justifié par le syndicat que le protocole d'accord du 11 juin 1982 non conclu par l'UGECAMIF est applicable à ce dernier. En outre, il n'est pas précisé la stipulations méconnues par l'employeur.
De même, le syndicat ne démontre pas en quoi l'employeur aurait méconnu la règle selon laquelle la salariée doit bénéficier de deux jours de repos successifs hebdomadaires en ayant considéré la journée du 31 mai 2015 comme étant une absence injustifiée.
Si le syndicat expose que l'employeur a méconnu l'accord sur le fonctionnement des IRP du 9 février 2011, il n'entend en justifier qu'en se référant à un document incomplet produit en pièce 68 ne comportant que les pages 7 à 10 dont il ne peut se déduire qu'il s'applique à l'UGECAMIF. En outre, à supposer que ce document s'applique à l'employeur ce qui n'est nullement démontré, la cour constate que le syndicat ne précise pas dans ses conclusions les stipulations méconnues par l'employeur.
En outre, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour ni Mme [G] ni le syndicat ni l'UGECAMIF ne sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes pécuniaires au titre de l'absence injustifiée du 31 mai 2015.
Il se déduit de ce qui précède que les manquements allégués par le syndicat ne sont pas établis.
Le syndicat soutient enfin, sans autre précision, qu'en ayant considéré que la demande de congés du 17 avril 2015 de Mme [G] a été tardive et en ayant modifié unilatérialement son compte de congés, l'UGECAMIF a méconnu les stipulations de l'article 8.3 du réglement intérieur qui stipule : 'nul ne peut modifier, sans autorisation, les dates arrêtées pour les congés annuels (période principale comme reliquat) ou toute autre absence programmée, ni prolonger son absence à ce titre'.
D'une part, le syndicat ne justifie nullement que le violation de cette stipulation du réglement intérieur de l'UGECAMIF puisse porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. D'autre part, il n'est nullement établi par les éléments produits que l'employeur a, comme le soutient le syndicat, modifié le compte de la salariée.
Par suite, le manquement allégué par le syndicat n'est pas établi.
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis les manquements invoqués par le syndicat à l'appui de sa demande indemnitaire qui ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'Union pour la gestion des établissements des caisse d'assurance maladie d'Île de France qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel.
Elle sera condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes pour la procédure d'appel:
- 2.000 euros au profit de Mme [G]
- 1.000 euros au profit du syndicat.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- requalifié l'absence de Mme [I] [G] du 4 mai 2015 en absence justifiée,
- condamné l'Union pour la gestion des établissements des caisse d'assurance maladie d'Île de France à payer à Mme [I] [G] la somme de 361,58 euros au titre de deux jours de congés payés restant à prendre qui n'ont pu être posés du fait de l'employeur,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'Union pour la gestion des établissements des caisse d'assurance maladie d'Île de France à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour la procédure d'appel les sommes suivantes :
- 2.000 euros au profit de Mme [I] [G]
- 1.000 euros au profit du syndicat CGTdes employés ouvriers et cadres de l'UGECAMIF,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'Union pour la gestion des établissements des caisse d'assurance maladie d'Île de France aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente.