Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGPP
Jugement du 17 Juillet 2023
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 23/344
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [N] [T] épouse [W]
née le 13 Janvier 1951 à [Localité 18] (72)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante,
INTIMES :
Madame [I] [T] épouse [D]
née le 20 mars 1952
[Adresse 14]
[Localité 8]
Comparante assistée de Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [M] [T]
né le 22 juillet 1957
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [P] [R] épouse [H]
née le 21 février 1973
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [Y] [R] épouse [C]
née le 20 janvier 1974
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparants,
Monsieur [S] [R]
né le 20 janvier 1974
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Maître [X] [B]
[Adresse 12]
[Localité 9]
[21]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Décembre 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 avril 2022, Mme [N] [T] divorcée [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 29 avril 2022, puis après recours, par jugement du juge des contentieux de la protection d'Angers du 12 décembre 2022.
Le 3 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 425 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 16 mois, au taux de 0%. La commission a préconisé que les mesures soient subordonnées à la liquidation de l'épargne détenue sur les livrets pour un montant de 11.732 euros afin de régler le premier palier des mesures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 17 mars 2023, Mme [T] divorcée [Z] a contesté ladite décision, au motif avancé que les mesures préconisées n'étaient pas de nature à permettre de redresser sa situation.
A l'audience devant le premier juge, Mme [Z] née [T] a réaffirmé que les mesures n'étaient pas adaptées à sa situation. Elle a exposé que sa demande de dossier de surendettement faisait suite à l'acharnement de sa fratrie qui avait fait croire qu'elle avait détourné une partie de l'héritage de leurs parents et qui avait obtenu un jugement du 15 mai 2018 puis un arrêt du 24 mars 2022 la condamnant à rapporter à la succession une somme qu'elle ne possédait pas et ce au seul motif qu'elle n'avait pas pu produire des justificatifs qui n'étaient pas en sa possession. Elle a observé que lors du jugement du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection avait retenu sa bonne foi. Elle a fait valoir que les mesures préconisées par la commission de surendettement revenaient à la ruiner dès lors qu'elles lui imposaient de liquider la totalité de son épargne bancaire le premier mois puis à utiliser le peu de disponible mensuel pour payer ses dettes. Elle a contesté par ailleurs le montant des créances retenues pour la succession de ses parents, affirmant avoir elle-même des créances sur la succession (frais funéraires, dettes et factures à payer au moment du décès de sa mère) et être dans l'attente d'un décompte définitif du notaire. Elle a déclaré craindre des frais supplémentaires liés au fait d'une erreur de calcul, indiquant que celui-ci reposait sur les déclarations de sa soeur et que le décompte était plus complexe qu'il n'y paraissait en présence de 6 héritiers. Elle a ajouté que certaines dettes ont été à tort exclues des mesures de désendettement (dépens). Elle a considéré qu'il convenait de ne la condamner qu'au remboursement de ses dettes de crédit. Enfin, elle a estimé pouvoir consacrer une somme de 250 euros par mois pour l'apurement de ses dettes, déclarant devoir exposer chaque mois 250 euros de dépenses de santé non remboursées et qu'elle allait avoir à terme à supporter des frais supplémentaires (EHPAD). Elle a fait valoir que la conservation de son épargne lui était nécessaire compte tenu des frais à venir, notamment de santé. Elle a actualisé sa situation financière.
Le premier juge a soulevé l'irrecevabilité de la contestation de la débitrice relativement aux principe et montant des créances retenues par la commission de surendettement.
Mme [D] née [T], M. [M] [T], M. [S] [R] (régulièrement représenté par sa tante Mme [D]) ont sollicité la reprise des mesures de désendettement telles que fixées par la commission de surendettement, rappelant que les dettes de Mme [T] divorcée [Z] résultaient de décisions de justice qu'il convenait de faire appliquer. Mmes [H] et [G] n'ont pas produit de pouvoirs réguliers.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, entre autres dispositions :
- écarté des débats le courrier adressé par Mme [Z] née [T] le 11 juin 2023,
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [Z] née [T] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 3 mars 2023,
- déclaré irrecevable la contestation par Mme [Z] née [T] des créances inscrites à l'état des dettes qui lui a été notifié le 23 janvier 2023,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] née [T] à la somme maximale de 327 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
- subordonné ces mesures à la liquidation de l'épargne bancaire détenue par Mme [Z] née [T] pour un montant total de 10.041,60 euros,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Mme [Z] née [T],
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés
- rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Le premier juge a écarté des débats le courrier du 11 juin 2023 de Mme [Z] née [T] comme non autorisé et non soumis à la contradiction des parties.
Afin de déclarer irrecevable la contestation par Mme [Z] née [T] des créances inscrites à l'état des dettes qui lui a été notifié le 23 janvier 2023, il a relevé que la débitrice n'avait pas contesté l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement dans le délai de 20 jours imparti par l'article R. 723-8 du code de la consommation. Il a souligné que Mme [Z] née [T] ne pouvait pas, à l'occasion de la présente instance, tenter de remettre en cause les termes des décisions de justice prononcées à son encontre, en particulier le jugement du 15 mai 2018 la condamnant, des chefs définitifs, à payer à Mme [I] [T] la somme de 1.116,18 euros au titre des frais de recherche bancaire avancés par celle-ci et à régler des dépens employés en frais privilégiés de liquidation et partage de 9.011,48 euros, et l'arrêt définitif du 24 mars 2022, la condamnant s'agissant des chefs infirmés, à rapporter une somme de 14.037,97 euros à la succession, et à payer aux intimés une somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a observé qu'il n'y avait pas lieu d'exclure des mesures de désendettement la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Angers le 24 mars 2022 contre la débitrice au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne s'agissant ni d'une dette pénale, ni d'une réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d'une décision pénale au sens de l'article L. 711-4 du code de la consommation.
Le premier juge a évalué la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] née [T] à la somme de 327 euros, compte tenu de ressources mensuelles stables, valorisées à 1.849 euros équivalentes au montant de ses pensions de retraite, et de charges mensuelles chiffrées à 1.522 euros (incluant une dépense supplémentaire au titre de la mutuelle, des dépenses de santé nécessaires au regard de son état de santé en ce compris des frais de téléassistance maintien à domicile). Il a constaté que le montant de la capacité de remboursement retenu et l'existence d'une épargne bancaire permettaient de prévoir un remboursement des dettes sur un délai plus court de 29 mois. Il a relevé que le montant de l'épargne de la débitrice avait diminué de façon significative, sans que celle-ci n'apporte d'explications. Il a considéré qu'il y avait lieu de subordonner les mesures de désendettement qu'il a ordonnées à la liquidation de l'épargne bancaire de Mme [Z] née [T] pour faciliter le paiement du premier palier. Il a réduit à 0% les intérêts pour ne pas obérer la situation de la débitrice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 août 2023, Mme [T] divorcée [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de son courrier de recours, Mme [T] divorcée [Z] a indiqué ne pas avoir de nouvelles des opérations de liquidation et de partage de la succession de ses parents et a déploré l'absence d'intervention du notaire désigné pour y procéder, Maître [B], à la procédure. Elle a considéré qu'il était impossible de déterminer la somme exacte à lui imputer au titre de cette succession faute de prise en compte des factures réglées aux organismes et des parts d'héritage distribuées en mai 2011 à sa fratrie. Elle a craint de se retrouver confrontée à devoir payer plusieurs fois la même somme tant que le dossier de succession n'était pas réglé par Maître [B]. Elle a estimé opportun qu'elle rembourse en priorité ses crédits bancaires auprès de la [19], soulignant qu'il s'agissait des seules dettes dont le remboursement était suspendu indépendamment de sa volonté. Elle a ajouté que ses revenus avaient baissé en conséquence de son état de santé. Elle a indiqué qu'elle puise dans ses économies pour payer ses soins. Elle a précisé qu'elle exposait des frais de transport pour se rendre à l'audience par le biais d'un moyen de transport pour personnes en situation de handicap. Elle a enfin spécifié qu'aucune discussion n'était possible avec sa fratrie.
A l'audience, Mme [N] [T] a affirmé de pas devoir rapporter une somme à la succession tant que l'actif de celle ci n'a pas été évalué, qu'elle attend le projet de la succession pour régler et qu'elle ne peut pas verser des sommes qu'elle aurait déjà réglées. Elle demande que son dossier soit mis en attente le temps de connaître l'actif net de la succession. Elle indique reconnaître la dette à l'égard de la banque et contester toutes les autres, ne pas avoir contesté avant parce qu'elle ne comprenait rien, qu'elle était atteinte du covid quand elle a déposé son dossier, qu'elle est en 'covid longue durée'. Elle indique être sous traitements 'durs' qui ne sont pas remboursés. Elle déclare avoir des dépenses de santé, devoir utiliser son épargne qui aurait diminué de moitié.
Le conseil de Mme [I] [T] a relevé que Mme [N] [T] n'a aucunement appliqué les dispositions du jugement exécutoire de droit, qu'elle souhaite contester l'état des dettes dressé par la commission et retenu par le premier juge, alors qu'elle n'a pas formé de contestation dans les délais des articles L 733-12 et R 723-8 du code de la consommation ; que par ailleurs, le premier juge, à juste titre, a évalué la capacité de remboursement de Mme [N] [T] qui n'explique pas la diminution de son épargne qui était de 17293 euros lors de son dépôt du dossier de surendettement, et qui serait de 10041,60 euros à ce jour. Il est demandé le débouté de l'appel non fondé de Mme [N] [T], la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 17 juillet 2023, outre la condamnation de Mme [N] [T] à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [N] [T] a été autorisée à produire en délibéré les justificatifs de ses charges : échéance de loyer, mutuelle et justificatifs de frais de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours ».
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 17 juillet 2023 a été notifié à Mme [N] [T] le 10 août 2023. L'appel interjeté le 19 août 2023 est donc recevable.
Sur la recevabilité des pièces adressées à la cour pendant le délibéré
L'article 445 du code de procédure civile dispose que : 'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.'
Mme [T] a déposé au greffe de la cour un ensemble de pièces diverses.
Il a été autorisé le dépôt de l'avis d'échéance de loyer, de l'avis d'échéance de la mutuelle de Mme [N] [T] et les justificatifs de frais de santé. Mme [T] a également déposé une longue lettre destinée à la cour et des justificatifs variés : aucune autorisation ne lui a été donnée pour déposer de telles pièces qui sont rejetées.
Sur la contestation des créances
L'article R 723-8 du code de la consommation dispose que : 'Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.'
Mme [N] [T] conteste toutes les créances des consorts [T] à son encontre et ne reconnaît que les créances à l'égard de [20]. Elle conteste, en conséquence, l'état des créances établi par la commission de surendettement le 13 janvier 2023, qui lui a été notifié le 23 janvier 2023. Il doit être souligné qu'en dehors des dettes bancaires de Mme [N] [T], les autres dettes retenues par la commission de surendettement sont celles qui ont été fixées par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers du 24 mars 2022.
Or, Mme [N] [T] n'a pas formé de demande de vérification de créance dans les vingt jours ayant suivi la notification de l'état dressé par la commission de surendettement. Il en résulte que sa contestation est irrecevable.
Le jugement qui a rejeté la demande de vérification de créances formée après l'expiration des délais légaux de Mme [N] [T] et en conséquence, a retenu l'état de créance de la commission de surendettement est confirmé.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [N] [T] conteste le montant de la mensualité mise à sa charge.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Au titre de ses revenus, Mme [N] [T] affirme qu'elles sont inchangées. Elle est retraitée depuis 2011 et reçoit des pensions de retraite retenues par le premier juge pour un montant de 1 849 euros. Mme [N] [T] n'a produit aucun justificatif récent de ses pensions.
En application du barème réglementaire en vigueur, il sera retenu la somme de 834 euros au titre des charges courantes de Mme [T] (forfait de base, forfaits habitation et chauffage). Elle justifie d'un loyer de 510, 68 euros (loyer logement avec annexe, garage et provisions sur charges) selon avis d'échéance de novembre 2023 du bailleur [A]. Au regard de l'âge de Mme [N] [T], il sera retenu une somme de 30 euros par mois au titre de la mutuelle, au delà du forfait de 66 euros déjà inclus dans le forfait de base.
Mme [N] [T] fait valoir exposer des frais de santé très importants non remboursés pour faire face à ses difficultés de santé.
Il n'est pas établi que Mme [N] [T] soit atteinte d'une pathologie particulière.
Il est justifié de frais de lunettes pour 50 euros en 2021, de frais de pharmacie (décembre 2023 : 11,60 euros, novembre 2023 : 6 euros, octobre 2023 : 84,61 euros, août 2023 : 6 euros); il est justifié d'un abonnement à la téléassistance pour 29,80 euros par mois. Il est ensuite justifié de quatre factures de pédicurie à domicile depuis juillet 2023 soit 20 euros par mois en moyenne. Il est encore justifié de quatre factures d'ostéopathie et sophrologie en 2023 pour un total de 190 euros, sans qu'il soit justifié de la part prise en charge par la mutuelle de Mme [N] [T]. Il ne peut être retenu les factures de produits santé bien être dont il n'est pas justifié qu'ils soient en relation avec une quelconque pathologie de Mme [N] [T].
Il sera retenu la somme de 100 euros par mois au titre des frais de santé de Mme [N] [T].
Au total les charges de Mme [N] [T] sont fixées à la somme de 1.474,68 euros.
De sorte que la capacité de remboursement de Mme [N] [T] peut être fixée à la somme maximale de 374 euros.
La mensualité fixée par le premier juge pour les paliers 2 et 3 du plan doit donc être confirmée. (293,02 euros et 298,84 euros)
Mme [N] [T] affirme ne plus détenir que la moitié de son épargne sans produire de justificatifs. Elle disposait en avril 2022 à l'ouverture de son dossier de surendettement de la somme de 17.293 euros. Le premier juge a retenu au vu des pièces produites la somme de 10.041,60 euros. Il n'est justifié par Mme [N] [T] d'aucune dépense particulière pouvant justifier la diminution de son épargne, d'autant plus qu'elle n'a versé aucune mensualité en exécution du plan.
Dès lors, la première mensualité du plan à hauteur de 9.800 euros est également confirmée.
Sur les frais et dépens
Mal fondée en son appel, Mme [N] [T] est condamnée au paiement de 300 euros à Mme [I] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de Mme [N] [T] recevable ;
REJETTE les pièces déposées en cours de délibéré par Mme [N] [T] à l'exception de l'avis d'échéance de loyer, l'avis d'échéance de la mutuelle et des justificatifs de frais de santé ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers statuant en matière de surendettement en date du 17 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [N] [T] au paiement de 300 euros à Mme [I] [T] épouse [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [T] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER