Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 147
N° RG 23/00757
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPP6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société ACTE PROJET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [B] [L]
née le 10 Octobre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Suivant convention d'honoraires du '31 avril' 2019, Mme [B] [L] a confié à la société Acte Projet la maîtrise d''uvre de la construction d'une maison d'habitation au lieudit [Adresse 3].
La demande de permis de construire, qui nécessitait l'avis de l'architecte des bâtiments de France, a fait l'objet d'un arrêté de refus le 5 août 2019.
Une nouvelle demande de permis de construire a été présentée le 20 septembre 2019( PC 5616819T0043).
Par courrier du 7 octobre 2019, Mme [L] a demandé au maire le retrait du permis déposé en mairie, ce que le maire a acté par courrier du 25 octobre 2019.
Les parties ont conclu le 20 novembre 2019 une nouvelle convention, prévoyant une rémunération du maître d''uvre à hauteur de 72% tenant compte de la première convention d'honoraires.
Une demande de permis de construire a été déposée le 5 décembre 2019. Le permis a été accordé par arrêté du 3 février 2020.
Par courrier du 25 mai 2020, Mme [L] a résilié le contrat imputant divers manquements à la société Acte Projet .
Celle-ci a demandé le paiement d'un solde d'honoraires ainsi que le coût des avant-métrés, que Mme [L] a refusé de payer.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2020, la société Acte Projet a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement de la somme de 4 914,24 euros restant due après la résiliation du contrat par cette dernière, ainsi que la somme de 8 769,98 euros correspondant à une facture de réalisation de métrés.
Par un jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- débouté la société Acte Projet de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée à lui verser celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté cette dernière du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Acte Projet aux dépens.
La société Acte Projet a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, la société Acte Projet au visa des articles 1217 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée la société Acte Projet en ses demandes ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [L] à payer à la société Acte Projet la somme de 4 914,24 euros au titre de la facture n°233 avec pénalité de retard fixée à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation du 26 novembre 2020 ;
- condamner Mme [L] à payer à la société Acte Projet la somme de 8 769,98 euros, avec pénalité fixée à trois fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce à compter de la délivrance de l'assignation du 26 novembre 2020 ;
- condamner Mme [L] à payer à la société Acte Projet la somme de forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement concernant la facture n°233 ;
- condamner Mme [L] à payer à la société Acte Projet la somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement concernant la facture n°234 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Mme [L] à payer à la société Acte Projet la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société demande la réformation du jugement qui a rejeté ses demandes en paiement et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Concernant la facture 233 du 25 mai 2020 de 4914,24€, l'appelante précise qu'elle comprend deux postes, l'indemnité de résiliation prévue à l'article 5.2 du contrat et le coût des plans d'exécution. Elle soutient que l'article 5.2 n'exclut pas tout paiement en cas de faute du maître d''uvre et que Mme [L] n'a jamais fait état de faute concernant les plans d'exécution, prestation effectuée qui doit être payée.
Elle conteste avoir commis des fautes justifiant qu'elle soit privée de l'indemnité de résiliation. Elle fait observer que le maître d'ouvrage a toujours été informée de l'estimation du coût des travaux objet d'un récapitulatif établi le 10 mars 2020. Elle conteste avoir demandé aux entreprises d'avoir surévalué les devis pour lui permettre de récupérer le coût des avant-métrés censés être à la charge des entreprises, ce que rappelle le contrat, comme le descriptif des travaux adressés aux entreprises et soutient qu'il n'existe aucune rétrocommission, mais une mission complémentaire réalisée par le maître d''uvre que les entreprises ont utilisée, après correction pour deux d'entre eux. Elle estime que les devis communiqués par Mme [L] ne sont pas probants, puisqu'ils démontrent que celle-ci a souhaité faire des économies au détriment du maître d''uvre.
Elle en conclut que l'indemnité est due et à supposer qu'elle soit assimilable à une clause pénale, que son caractère excessif n'est pas démontré et qu'en l'absence de faute, la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée, ce d'autant que Mme [L] ne démontre aucun préjudice, en l'absence de retard, puisque la phase de consultation a été effectuée pendant la crise sanitaire de 2000 et que les entreprises n'étaient pas retenues.
S'agissant de la facture 234 d'un montant de 8769,98€ montant des frais d'avant-métrés, l'appelante relève que ces prestations ont été effectuées, qu'elles ne sont pas affectées de nombreuses erreurs, comme le soutient Mme [L], que les deux oublis mineurs pour le lots gros 'uvre ont été corrigés, les 14 autres lots ne comportant aucune erreur. Elle ajoute que le contrat prévoit bien la facturation de cette prestation dans le cas où le maître d'ouvrage met fin au contrat.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 14 décembre 2022 ;
- débouter la société Acte Projet de toutes ses demandes fins et conclusions
Subsidiairement,
- réduire à l'euro symbolique le montant de l'indemnité de résiliation de 20% prévue à l'article 5.2 de la convention du 20 novembre 2019 ;
- condamner la société Acte Projet à payer à Madame [L] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Acte Projet aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Marlot Daugan Le Quéré.
Mme [L] fait valoir qu'en vertu de l'article 5.2 de la convention en présence d'une faute, le maître d''uvre ne peut prétendre à aucun paiement.
L'intimée soutient qu'elle s'est trouvée contrainte de mettre fin au contrat en raison des erreurs sur les plans et des directives que refusaient de suivre les entreprises qui l'ont contactée directement, telles le plombier, le maçon et le menuisier. Elle ajoute que les erreurs de métrés ont contraint les entreprises à revoir leurs calculs, que le maître d''uvre a reconnu lui-même ses erreurs.
Elle ajoute qu'elle a appris incidemment que le maître d''uvre avait demandé aux entreprises d'intégrer dans leur devis un surcoût de 4% pour le rémunérer des avant-métrés et qu'elle n'avait pas été avisée que ces frais augmenteraient le coût des travaux, alors qu'ils sont censés être intégrés aux honoraires du maître d''uvre puisqu'il s'agit des études sur la base desquelles est normalement établi le projet d'infinitif antérieur à la demande de permis de construire. Elle relève que ces études avaient déjà été faites dans le premier contrat et que la déduction de ces sommes a permis l'obtention de nouveaux devis moins élevés.
Mme [L] soutient que le maître d''uvre a droit au paiement des prestations exécutées au jour de la résiliation pour autant qu'il n'a pas commis de faute, que dès lors, elle n'a pas à payer le coût des avant-métrés, qui sont affectés d'erreur que l'appelante a d'ailleurs admises et que sa demande indemnitaire est justifiée.
Elle fait observer que les articles L 441-3, L 441-6 et D441-5 du code de commerce ne s'appliquent qu'à des relations entre professionnels.
L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024.
Motifs :
Sur les manquements de la société Acte Projet :
Le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 20 novembre 2019, dont il convient de rappeler qu'il constitue la loi des parties en vertu de l'article 1103 du code civil, précisait en son article 2 qu'au jour du contrat, Mme [L] déclarait disposer d'une enveloppe financière pour les travaux de 211000€TTC, à laquelle devaient être ajoutés les frais de maîtrise d''uvre, une étude thermique outre diverses taxes. Était annexée une évaluation sommaire du coût des seuls travaux de 219 249,60€ TTC. Cet article ajoutait que ce montant estimatif et provisoire serait précisé au fur et à mesure de l'avancement des études et selon les décisions du maître de l'ouvrage.
Les honoraires de la société Acte Projet étaient fixés sur la base d'éléments de mission de 72% d'une mission complète selon la pièce 22 versée par l'appelante, les missions avant la phase de demande de permis de construire n'étant pas comptées.
S'agissant de l'interruption de la mission, l'article 5.1 al 5 stipule « en cas d'interruption définitive de la mission, le solde des honoraires dus au maître d''uvre (droits acquis)est calculé en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au présent contrat et de leur avancement (selon l'échelonnement des paiements).
En cas d'interruption avant la mise au point des contrats de travaux le taux de rémunération s'applique sur l'estimation du coût prévisionnel HT des travaux établie par le maître d''uvre à l'issue des études d'avant-projet ou si le contrat est interrompu avec cet élément de mission sur l'estimation provisoire du coût HT des travaux établie par le maître d''uvre au stade des études préliminaires.
En cas d'interruption de la mission en cours de chantier, le taux de rémunération s'applique sur le montant total des contrats de travaux signés ou à défaut sur le montant résultant de l'appel d'offres.
Le montant des honoraires dus est complété par l'indemnité prévue à l'article 5.2 du présent contrat en cas de résiliation sans faute du maître d''uvre. »
L'article 5.2 -résiliation du contrat sans faute -stipule « le maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu'une faute du maître d''uvre.
Dans ce cas, le maître d''uvre a droit au paiement :
-des honoraires correspondant aux missions exécutés et frais au jour de cette résiliation conformément aux articles ci-dessus.
-des intérêts moratoires visées à l'article 4.2,
-d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ».
Au vu de ces dispositions, en cas de résiliation, le maître d''uvre a droit au paiement des prestations correctement réalisées dont le mode de calcul est fixé en fonction du moment de cette interruption. Il est par ailleurs laissé au seul maître d'ouvrage la possibilité de rompre le contrat pour un motif autre que la faute, ce qui l'oblige à payer les prestations réalisées outre une indemnité de résiliation.
Il convient en conséquence d'examiner les fautes imputées à la société Acte Projet.
Dans son courrier du 25 mai 2020, qui a mis fin à la relation contractuelle, Mme [L] reproche au maître d''uvre une absence de transparence et de lui avoir fait signer le 10 mars 2020 sans qu'elle en comprenne le sens un document qui modifie de façon importante le budget de 211000€ mentionné au contrat, manquement à son obligation de concevoir un projet respectant ses capacités financières. Elle lui fait également grief de lui avoir interdit d'avoir un contact direct avec les entreprises qui l'avaient alertée sur des prestations inadaptées et avec lesquelles elle devait signer les devis et d'avoir demandé une surfacturation cachée de 3,5 à 4% des devis au titre d'une commission que l'appelante devait percevoir.
Sur le premier point, il apparaît que le document du 10 mars 2020 que l'appelante verse aux débats est un récapitulatif du coût théorique des travaux à cette date, ajoutant diverses options et variantes acceptées ou non par le maître d'ouvrage. Il a été établi avant l'exécution de la phase d'appel d'offres entamée le 18 mars suivant, comme le montre le mail adressé par la société Acte Projet (pièce 27) aux entreprises.
Ce document du 10 mars 2020 énonce un coût de travaux 222 979,43€ TTC, soit 3729,83€ de plus que l'évaluation mentionnée dans le contrat avant d'envisager des options et variantes qu'il appartient au maître d'ouvrage d'accepter ou de refuser. Il porte la signature de Mme [L] précédant la mention manuscrite qu'elle ne discute pas « estimation informée le 10 mars 2020 ». Au regard du contenu de ce document et de la mention rappelée ci-dessus, Mme [L] ne peut prétendre avoir méconnu qu'il avait pour objectif de l'informer du coût des travaux avant l'appel d'offres et l'obtention de devis des entreprises permettant seuls un chiffrage précis du coût, sur la base du descriptif des travaux fourni par l'appelante. Il n'est caractérisé aucun manquement du maître d''uvre sur ce point.
Concernant la procédure d'appel d'offres et de consultation des entreprises, il doit être relevé qu'elle s'est déroulée pendant la période de confinement de mars à mai 2020 lié à la crise sanitaire, qui a complexifié les contacts avec les entreprises pour certaines fermées, ce que la société Acte Projet a rappelé dans différents mails adressés à Mme [L] (pièce 28). Si cette dernière indique dans un mail du 9 mai 2020 que certaines entreprises l'ont consultée directement en contestant des prescriptions techniques prévues dans le descriptif de leurs lots, notamment le plombier, le maçon et le menuisier, cette contestation n'est corroborée par aucune pièce émanant de ces professionnels. La cour observe qu'au demeurant ce type de débat technique doit être traité entre l'entrepreneur et le maître d''uvre via éventuellement la proposition de variantes ou d'options dans les offres et ne peut être tranché d'initiative par le maître d'ouvrage sauf à ce qu'il détienne des compétences avérées relatives à ces domaines de la construction, ce que Mme [L] ne prétend pas.
Il résulte des pièces produites que Mme [L] a proposé à la société Acte Projet la consultation des entreprises [W] et MP Couverture Zinguerie, ce qui a été fait par l'appelante qui a constaté que leurs offres étaient incomplètes ou plus chères, comme le confirme l'analyse faite par le maître d''uvre (pièce 46), ce qu'il a expliqué à Mme [L] dans un mail du 18 mai 2020 lui demandant de prendre position sur le résultat de l'appel d'offres. Les échanges entre les parties en avril 2020, (pièces 28, 29,30,31 de l'appelante) démontrent que le maître d''uvre a procédé à une consultation complète des entreprises et étendu ses recherches en présence de lots infructueux. Il n'est pas démontré qu'en regard de la période pendant laquelle elle s'est déroulée, la société Acte Projet a commis des fautes dans la conduite de l'appel d'offres. Elle a, à cette occasion, rappelé à juste titre à Mme [L] que le maître d'ouvrage ne doit pas négocier directement avec les entreprises, comportement qui parasite la cohérence de cette phase de sa mission.
L'intimée fait état d'une demande occulte de majorer les devis pour assurer le paiement des avant-métrés. Toutefois, l'article 3 du contrat de maîtrise d''uvre rappelait clairement que l'appelante assurait un avant-métré des travaux au profit des entreprises, prestation qui leur serait facturée. Il précisait aussi qu'en cas de fin de mission par le maître d'ouvrage après la réalisation des avant-métrés, ces frais lui seraient facturés.
Cette facturation supportée par les entreprises à hauteur de 4% était également mentionnée dans le bordereau de prix lot 00 prescriptions communes adressé aux entreprises lors de l'appel d'offre, aux rubriques 00.0.6-dépenses liées à la mission d'économiste et 00.0.6.1-frais d'avant-métrés. En conséquence, la réalité de rétrocommission occulte n'est pas démontrée. Cette prestation est effectuée usuellement par chaque entreprise qui la valorise dans ses coûts. Dès lors qu'elle était réalisée par le maître d''uvre, sa valeur devait lui être versée sans que cela conduise à une majoration des devis.
Il est établi que les avant métrés ont été affectés d'un erreur limitée concernant le lot maçonnerie du fait de l'oubli d'une surface de terrasse de 14 m² et de thoroseal pour 30m². Cet erreur a été corrigée début mai par le maître d''uvre, ce que confirment les échanges de mails de Mme [L] et de M. [W] des 4 et 5 juin 2020, aux termes desquels l'intimée a demandé à l'entrepreneur les derniers plans avec les bons métrés reçus de la société Acte Projet, dans l'optique de les transmettre aux autres artisans pour obtenir des devis, M. [W] lui ayant adressé par erreur les plans transmis lors de l'appel d'offres du 18 mars précédent.
Il est par ailleurs démontré à l'examen des devis de la société MP Couverture Zinguerie qu'ils ont été réalisés sur la base des avant métrés portés par l'appelante dans le descriptif des lots 4 et 5, couverture et étanchéité, certaines prestations prévues ayant au demeurant été omises. Il n'est produit aucune remarque des artisans en charge des autres lots sur ces avant métrés, l'ensemble des éléments fournis ayant été utilisé par Mme [L] pour poursuivre la construction.
Dès lors, ne sont pas caractérisées d'erreurs dirimantes dans la réalisation de cette mission.
Au regard de ces éléments, Mme [L] ne caractérise pas de fautes du maître d''uvre d'une gravité justifiant la rupture de la relation contractuelle. Il s'en déduit que les conséquences financières de sa décision de mettre fin au contrat doivent être examinées au regard des dispositions de l'article 5.2 du contrat .
Sur les demandes en paiement de la société Acte Projet :
La facture 233 du 25 mai 2020 concerne le coût des honoraires dus au titre de la mission projet de conception générale pour 2630,88€ HT et l'indemnité de résiliation pour 1464,32€ HT, majorées de la TVA.
Le montant des honoraires correspond à la valorisation de cette mission soit 18%. Le calcul est conforme aux dispositions contractuelles et Mme [L] ne le discute d'ailleurs pas.
Concernant l'indemnité de résiliation, elle ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, mais une faculté de dédit de sorte qu'elle ne peut être réduite par le juge. Cette indemnité est également calculée conformément au contrat.
En conséquence, Mme [L] sera condamnée à verser à la société Acte Projet la somme de 4914,24€ TTC. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal comme le prévoit le contrat à compter du 26 novembre 2020. Le jugement est infirmé en ce sens.
La facture 234 du 25 mai 2020 d'un montant de 8769, 98€ TTC représente le coût des avant-métrés que le contrat met à la charge du maître d'ouvrage en cas de décision de rompre le contrat après leur exécution, ce qui est effectivement le cas. Cette somme calculée sur l'évaluation contractuelle de la construction sera mise à la charge de Mme [L] , majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020. Le jugement est réformé.
Les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [L] :
En l'absence de faute imputable au maître d''uvre dans l'exécution de ses missions, la demande de dommages et intérêts de Mme [L] n'est pas fondée, ce d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve du retard allégué, que le contrat ne fixait aucun délai et qu'elle ne produit pas de pièces relatives au déroulement effectif de la phase chantier de la construction.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les frais de recouvrement de 80€ relèvent des frais irrépétibles.
Mme [L] sera condamnée à verser à la société Acte Projet une indemnité de 3000€ au titre de ces frais et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [L] à verser à la société Acte Projet,
-la somme de 4914,24€ au titre de la facture 233,
- la somme de 8769,98€ au titre de la facture 234
Condamne Mme [L] au paiement des intérêts au taux légal appliqués sur ces sommes à compter du 26 novembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [L] à verser à la société Acte Projet une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,