Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Société CASIR CAP FERRAT / [V], S.A.R.L. OCEAN 24, E.U.R.L. [W] [V] CONSEILS
N° RG 23/02672 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBTS
N° 24/00232
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Me Jean-michel RENUCCI
Me Frédéric ROMETTI
Expédition délivrée
Société CASIR CAP FERRAT
[W] [V]
S.A.R.L. OCEAN 24
E.U.R.L. [W] [V] CONSEILS
Me LACHKAR-HALIMI
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CASIR CAP FERRAT, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [U] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Madame [W] [V],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. OCEAN 24, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [W] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
E.U.R.L. [W] [V] CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire et en premier ressort, en date du 30 avril 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a notamment :
- Condamné la société Burger Real Estate Finance à payer à la société [W] [V] Conseil la somme de 185 579 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 ;
- Ordonné l’exécution provisoire ;
- Condamné solidairement les sociétés Burger Real Estate, Les Trois Caps et Burger Real Estate Finance à payer à Madame [W] [V] et aux sociétés Océan 24 et [V] [W] Conseil la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par les sociétés Burger Real Estate, Les Trois Caps et Burger Real Estate Finance, qui ont également saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon ordonnance de référé en date du 13 septembre 2019, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
- Autorisé les sociétés Burger Real Estate, nouvellement dénommée Côte d’Azur Sotheby’s Cannes, Les Trois Caps et Burger Real Estate Finance, nouvellement dénommée Côte d’Azur Sotheby’s Holding, à consigner le montant des condamnations mises à leur charge par la décision du tribunal de commerce d’Antibes du 19 avril 2019 sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et ce, dans le délai de quinze jours à compter du 13 septembre 2019 ;
- Condamné in solidum les sociétés Burger Real Estate, nouvellement dénommée Côte d’Azur Sotheby’s Cannes, Les Trois Caps et Burger Real Estate Finance, nouvellement dénommée Côte d’Azur Sotheby’s Holding, à payer à la société à responsabilité limitée [W] [V] Conseils la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Casir Holding a consigné la somme de 192 462,60 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le récépissé de la bonne réception des fonds a été signé le 27 septembre 2019.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon arrêt en date du 27 octobre 2022 a notamment confirmé le jugement susvisé, s’agissant de l’exécution provisoire et de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. L’infirmant pour le surplus et y ajoutant, la cour a :
- Condamné la société Burger Real Estate Finance, nouvellement dénommée Côte d’Azur Sotheby’s Holding à payer à la société à responsabilité limitée [W] [V] Conseils la somme globale de 365 083 € toutes taxes comprises au titre de la direction générale commerciale du groupe ;
- Condamné les sociétés Burger Real Estate Finances, Burger Real Estate et Trois Cap, devenues respectivement Casir Holding, Casir Cannes et Casir Cap Ferrat, in solidum, à payer à Madame [W] [V] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour la cessation de ses fonctions de gérante ;
- Condamné la société Burger Real Estate devenue Casir Cannes à payer à la société à responsabilité limitée Océan 24, gérée par Madame [W] [V], la somme de 70 000 € à titre d’indemnité suite à la rupture du contrat d’agent commercial ;
- Condamné la société Trois Cap, devenue Casir Cap Ferrat, in solidum, à payer à la société à responsabilité limitée Océan 24, gérée par Madame [W] [V], la somme de 180 000 € à titre d’indemnité suite à la rupture du contrat d’agent commercial ;
- Condamné in solidum les sociétés Burger Real Estate Finances, Burger Real Estate et Trois Cap, devenues respectivement Casir Holding, Casir Cannes et Casir Cap Ferrat, in solidum, à payer à la société à responsabilité limitée [W] [V] Conseils, Madame [W] [V] et la société à responsabilité limitée Océan 24, ensemble, la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés Casir Holding, Casir Cannes et Casir Cap Ferrat ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
La Cour de cassation est saisie d’un incident de radiation, dont l’examen a été renvoyé dans l’attente des décisions des juges de l’exécution de Grasse et Nice, saisis de demandes de délais.
***
En novembre 2022, la société à responsabilité limitée Océan 24, agissant en vertu de l’arrêt précité, a procédé à des saisies attribution au préjudice de la société à responsabilité limitée Casir Cannes, anciennement dénommée Côte d’Azur Sotheby’s Cannes et précédemment Burger Real Estate entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et de la Bnp Paribas BDDF, lesquelles se sont avérées fructueuses, respectivement, à hauteur de 179,91 € et 1 005,03 €.
En janvier 2023, la société à responsabilité limitée Océan 24 a procédé à de nouvelles saisies attribution au préjudice de la société à responsabilité limitée Casir Cannes, entre les mains des mêmes tiers-saisis, fructueuses, respectivement, à hauteur de 513,99 € et 3 087,25 €.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat, a fait assigner la société à responsabilité limitée [W] [V] Conseils, Madame [W] [V] et la société à responsabilité limitée Océan 24 à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de l’octroi de délais de paiement.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat visées par le greffe à l'audience du 08/04/2024, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article 1343-5 du code civil :
- De lui donner acte des règlements opérés par ses soins à la société à responsabilité limitée [W] [V] Conseils, Madame [W] [V] et la société à responsabilité limitée Océan 24, sous réserve du caractère non définitif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
- De dire et juger que Madame [W] [V] a perçu l’intégralité des condamnations en principal en exécution de l’arrêt précité ;
- De dire et juger que la société [W] [V] Conseil a perçu l’intégralité des condamnations en principal en exécution de l’arrêt précité ;
- D’ordonner l’échelonnement sur deux ans du paiement de la somme due à la société Océan 24 à savoir l’échelonnement sur deux ans du paiement de la somme totale de 145 514,79 €, soit donc la somme de 6063,12 € par mois pendant 24 mois,après encaissement de la somme objet de l'accord officiel intervenu
- D’ordonner que les sommes versées conformément à l’échéancier fixé par la juridiction de céans s’imputent d’abord sur le capital et que les sommes payées à échéance portent intérêt à un taux réduit (taux légal sans aucune majoration) ;
-En tout état de cause, de :
- Condamner les requises in solidum au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédures civile, outre les dépens ;
- Débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;
-D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3.
Vu les conclusions de Madame [W] [V], la société à responsabilité limitée [W] [V] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24, au terme desquelles elles sollicitent du juge de l’exécution, au visa de l’article 1345-5 du code civil :
- À titre principal, de :
- Juger que la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat ne justifie pas de ses prétendues difficultés financières ;
- Juger que la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat est un débiteur de mauvaise foi ;
- Juger qu’elle a bénéficié, de fait, de quinze mois depuis le prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 27 octobre 2022 ;
- Débouter, en conséquence, la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- A titre subsidiaire, de réduire les délais de paiement sollicités par la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat à 6 mois à compter du jugement à intervenir sous réserve qu’elle règle sa dette aux défenderesses à hauteur de 50% dès le prononcé du jugement à intervenir, y compris les intérêts légaux de retard ;
- En tout état de cause, de condamner la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 8 avril 2024, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Il sera donc statué par jugement contradictoire.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat a été condamnée :
In solidum avec les sociétés Casir Holding et Casir Cannes à payer à Madame [W] [V] la somme de 30 000 € ;À payer à la société à responsabilité limitée Océan 24, gérée par Madame [W] [V], la somme de 180 000 € ;In solidum, avec les sociétés Casir Holding et Casir Cannes à payer à la société à responsabilité limitée [W] [V] Conseils, Madame [W] [V] et la société à responsabilité limitée Océan 24, ensemble, la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre solidairement à payer la somme de 5000 euros à Mme [V] et à la société Océan 24 au titre des jugements de première instance confirmés par la cour d'appel et in solidum aux dépens;
La société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat ne verse que peu de pièces à l’appui de sa demande de délai, afin de justifier de sa situation financière, à savoir un courrier de son comptable, la SARL Ruff & Associés du 1er mars 2023 et une partie de son bilan au titre de l’exercice 2022 (ainsi que celui des sociétés Casir Cannes et Casir Holding), à savoir une copie des pages « bilan actif », « bilan passif » et « compte de résultat ».
Les éléments comptables partiellement communiqués font état pour la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat d’un chiffre d’affaires net de 951 384 €, en baisse par rapport à l’exercice précédent.
Les éléments comptables partiellement communiqués par la société Casir Holding font état d’un chiffre d’affaires de 1 338 178 €, en diminution par rapport à l’exercice précédent, un résultat d’exploitation négatif et l’absence de disponibilité.
Dans son courrier du 1er mars 2023, le comptable expose la situation financière du groupe Casir sur les trois années précédentes, précisant que la situation du groupe s’est détériorée au cours de l’exercice 2022 et notamment sa capacité d’autofinancement, de sorte que le groupe rencontrerait des difficultés pour régler une dépense exceptionnelle. Le comptable précise que le groupe a renouvelé son contrat de franchise avec l’enseigne Sotheby’s, ce qui a impliqué la facturation par le franchiseur de la somme de 780 000 € en 2022 et pour ce faire, de faire appel à un financement extérieur, ainsi que l’ouverture d’une nouvelle agence à [Localité 5]. L’expert- comptable précise qu’en cas de paiement de la somme de 463 504 €, le manque significatif de fonds de roulement et de capacité d’autofinancement risquerait de mettre en péril la situation financière du groupe.
Cependant, ces éléments ne sont pas corroborés par des éléments plus récents, relatifs, notamment, à l’exercice 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait importants depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, le 27 octobre 2022.
Si elle justifie de faibles disponibilités au titre de l’exercice 2022 et de charges d’exploitation importantes, il n’en demeure pas moins qu’elle a un chiffre d’affaires non négligeable, qui devrait lui permettre de s’acquitter des sommes dues aux défenderesses, d’autant plus que sa dette et celle des sociétés du groupe à leur égard a vocation à être désormais, moins importante que la somme visée dans le courrier de l’expert-comptable (compte tenu de la somme qui avait été consignée par la société Casir Holding et du versement, à l’approche de l’audience, de la somme de 131 782,92€, laquelle a dû être encaissée pendant le cours du délibéré).
En outre, compte tenu du chiffre d’affaires réalisé par la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat et de son activité, dans l’immobilier de luxe, elle apparaît en mesure, à tout le moins, d’obtenir un financement pour s’acquitter d’une dette liquide et exigible depuis une vingtaine de mois.
La société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat ne démontre donc pas que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de ses obligations.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [W] [V], la société à responsabilité limitée [W] [V] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24 une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles qu’ils ont du exposer pour la présente procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat à payer à Madame [W] [V], la société à responsabilité limitée [W] [V] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24 la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Casir Cap Ferrat aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION